14 février 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (M.B. 28.03.2008)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.177, R.188 à R.229, R.459 et R.460 et, plus particulièrement, l'article R.220;
Vu la Décision C(2007)6643 de la Commission des Communautés européennes accordant à la Belgique une dérogation, pour la Région wallonne, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 octobre 2007;
Vu l'avis n° 43.749/4 du Conseil d'Etat, rendu le 21 novembre 2007;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et objet

Article 1er. Au sens du présent arrêté on entend par :

1° « analyse en aveugle » : analyse d'un objet soumis à l'essai par un laboratoire ne connaissant pas le niveau de la variable mesurée;

2° « azote potentiellement lessivable » ou « APL » : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;

3° « essai interlaboratoires » ou « comparaison interlaboratoires » : organisation, exécution et évaluation d'essais ou de mesures sur des objets soumis à l'essai ou à des essais semblables par au moins deux laboratoires différents dans des conditions prédéterminées;

4° « matériau de référence » : matériau ou substance dont une (ou plusieurs) valeur(s) de la (des) propriété(s) est (sont) suffisamment homogène(s) et bien définie(s) pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage des appareils, l'évaluation d'une méthode de mesurage, ou l'attribution de valeurs aux matériaux;

5° « Ministre » : le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions;

6° « objet soumis à l'essai » : matériau ou produit présenté à un laboratoire à des fins d'essai;

7° « système qualité » : système de gestion d'un laboratoire qui, conforme aux normes ISO 17025 ou BPL, garantit la qualité organisationnelle et technique des activités d'un laboratoire et donc des résultats d'analyse générés par celui-ci.

Art. 2. Le présent arrêté a pour objet de fixer les critères et la procédure d'agrément des laboratoires qui seront habilités à mesurer la quantité d'APL des sols, dans le cadre de la mise en oeuvre du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007 et, plus particulièrement, de son article R.220, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

CHAPITRE II. - Critères et procédure d'agrément

Art. 3. Pour obtenir l'agrément en vue de réaliser des analyses d'APL des sols dans le cadre des arrêtés cités à l'article 2, les laboratoires doivent répondre aux conditions suivantes.

§ 1er. La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Elle est accompagnée des renseignements suivants :

1° l'identité de la personne physique ou le statut juridique de la personne morale exploitant le laboratoire pour lequel l'agrément est demandé;

2° le domicile ou les sièges social et administratif du demandeur ainsi que le siège d'exploitation du laboratoire;

3° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assume la direction effective du laboratoire;

4° à défaut de fournir un certificat d'accréditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, une liste des membres du personnel chargés des analyses, avec indication de leurs qualifications professionnelles;

5° à défaut de fournir un certificat d'accréditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, une description des locaux, du matériel, de l'appareillage scientifique et de la documentation dont dispose le laboratoire.

La Division de l'eau transmet, dans le mois de la réception de la demande, copie de cette demande au laboratoire de référence afin d'entamer la procédure prévue à l'article 4.

§ 2. Le laboratoire qui demande l'agrément doit répondre aux critères de gestion suivants :

1° la forme de la société ou de l'association ne peut entraver l'exercice indépendant vis-à-vis des clients des activités du laboratoire;

2° le responsable du laboratoire possède les qualifications scientifiques et techniques nécessaires et est entièrement indépendant des entreprises auxquelles le laboratoire a affaire.

Art. 4. Afin de démontrer sa compétence, un demandeur devra réaliser, à ses frais, des analyses en aveugle sur six objets soumis à l'essai issus de trois matériaux de référence, conformément à l'article 8. Les six objets soumis à l'essai sont délivrés par le laboratoire de référence désigné par l'article 6. Les résultats des analyses ne pourront présenter de marges d'erreurs supérieures à celles fixées par le Ministre, sur proposition du comité de suivi institué par l'article 10. Les marges d'erreurs sont fixées et communiquées au demandeur préalablement à l'analyse.

Si les résultats de cette série d'analyses ne sont pas satisfaisants, le demandeur peut procéder, toujours à ses frais, dans un délai de trois mois, à une nouvelle série d'analyses en aveugle sur six objets soumis à l'essai issus de trois autres matériaux de référence. Les six objets soumis à l'essai sont également délivrés par le laboratoire de référence.

Si, à nouveau, les résultats de cette seconde série d'analyses ne sont pas satisfaisants, l'agrément est refusé. Une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après un délai d'un an à compter de la date de notification de refus d'agrément.

Art. 5. § 1er.L'agrément est notifié par le Ministre pour une période de cinq ans. Il n'est effectif qu'à compter de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Les laboratoires agréés sont tenus de s'inscrire dans une procédure d'essais inter laboratoires coordonnée par le laboratoire de référence en vue de calibrer trois fois par an leurs résultats d'analyse. En cas de résultats non conformes, l'article 14 est d'application.

§ 3. Une demande de renouvellement d'agrément peut être introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la période de 5 ans. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande suivant la procédure prévue à l'article 4, le laboratoire reste agréé et peut continuer à effectuer des analyses.

§ 4. A défaut d'introduction d'une demande de renouvellement aux conditions prévues par le § 3, l'agrément prend fin automatiquement au terme des 5 ans.

CHAPITRE III. - Du laboratoire de référence

Art. 6. § 1er. Le Ministre désigne le laboratoire de référence, ainsi que les organismes éventuellement chargés de l'assister. Le laboratoire de référence satisfait aux conditions suivantes :

- avoir son siège social situé en Région wallonne;

- avoir une expertise scientifique et une expérience technique démontrée de la méthode de dosage de l'azote minéral dans les sols utilisée en Région wallonne;

- avoir développé une activité scientifique de niveau international relative à l'étude du cycle de l'azote dans les sols agricoles.

§ 2. Une fois désigné par le Ministre, le laboratoire de référence est considéré agréé au sens du présent arrêté.

Art. 7. § 1er. Dans le cadre de sa mission, le laboratoire de référence est chargé :

1° de soumettre les laboratoires sollicitant leur agrément à une enquête technique et à la procédure décrite à l'article 4. Le certificat d'accréditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols tient lieu d'enquête technique;

2° de tester, pour les laboratoires ne disposant pas du certificat d'accréditation aux normes ISO 17025 ou BPL pour l'analyse de l'azote nitrique dans les sols, les conditions de mise en oeuvre des méthodes analytiques;

3° de participer aux groupes de travail nationaux ou internationaux relatifs aux méthodes et techniques de prélèvements, de mesures in situ et d'analyses de nitrates dans les sols;

4° de développer, d'améliorer et de tester les méthodes de prélèvements, de mesure in situ et d'analyse de nitrates dans les sols;

5° selon les conditions fixées par le comité de suivi institué à l'article 10, d'apporter un support technique à l'administration;

6° selon les conditions fixées par le comité de suivi institué à l'article 10, d'exécuter les missions pour compte de l'administration en rapport avec celle de laboratoire de référence.

§ 2. Dans le cadre de cette mission de référence, les tâches suivantes pourront être déléguées pour assister le laboratoire de référence sont :

1° la coordination de l'organisation d'essais interlaboratoires réalisés trois fois par an;

2° l'élaboration et la mise à jour d'une base de données des résultats d'analyse rencontrés par les laboratoires agréés;

3° l'apport d'un support statistique au laboratoire de référence pour le traitement des résultats des essais interlaboratoires.

Art. 8. Les méthodes de référence pour doser le niveau d'azote potentiellement lessivable dans les sols sont fixées par le Ministre qui a l'eau dans ses attributions.

Art. 9. Les laboratoires sollicitant leur agrément assument les frais relatifs à la procédure d'agrément. Les laboratoires agréés assument également les frais des essais inter laboratoires réalisés trois fois par an. Le tarif des prestations du laboratoire de référence dans le cadre des demandes d'agrément et des essais inter laboratoires sont fixés par le Ministre sur proposition du comité de suivi prévu à l'article 10.

Le laboratoire de référence tient une comptabilité séparée des recettes et dépenses relatives à l'exercice de la mission de laboratoire de référence; cette comptabilité est soumise au contrôle de l'administration.

Le laboratoire de référence présente au Ministre un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre de la présente mission.

Art. 10. Un comité, ci-après dénommé : comité de suivi, est institué pour assurer le suivi de la mission de laboratoire de référence.

Le comité de suivi exerce les missions suivantes :

1° l'élaboration et l'examen de procédures relatives à la planification, à l'exécution, à l'analyse, au rapport et à l'efficacité du système d'essais interlaboratoires;

2° l'évaluation de la performance des laboratoires participants aux essais interlaboratoires à partir des résultats de ceux-ci;

3° la vérification de l'organisation des essais interlaboratoires afin d'en garantir l'impartialité;

4° l'instruction des plaintes éventuelles relatives à l'agrément, la décision finale sur ces plaintes revenant à l'administration;

5° l'élaboration d'éventuelles recommandations concernant la procédure d'agrément;

6° la mise en place de groupes de travail techniques;

7° l'approbation du rapport annuel de la mission du laboratoire de référence;

8° l'approbation et le contrôle des dépenses relatives à la mission du laboratoire de référence.

Art. 11. Le comité de suivi est composé :

1° du Ministre ou de son représentant;

2° du Directeur général de l'administration ou de son représentant qui assure la présidence;

3° du responsable du laboratoire de référence ou de son représentant;

4° du responsable de(s) l'organisme(s) chargé(s) d'assister le laboratoire de référence ou de son (ses) représentant(s), s'il échet;

5° selon l'ordre du jour, des personnes de l'administration, du laboratoire de référence ou des experts utiles au bon fonctionnement du comité peuvent être invitées; ces personnes sont choisies par le président du comité de suivi;

6° de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Environnement;

7° d'un représentant des laboratoires agréés par la Région wallonne peut siéger en qualité d'observateur.

Le comité de suivi élabore son règlement d'ordre intérieur dans lequel figurent les dispositions relatives aux engagements financiers spécifiques. En cas de besoin, il statue à la majorité simple.

CHAPITRE IV. - Obligations des laboratoires agréés, retrait de l'agrément

Art. 12. En ce qui concerne les analyses d'azote potentiellement lessivable, tout laboratoire agréé est tenu :

1° de permettre aux agents de la Division de l'Eau d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses et à la comptabilité;

2° de permettre au responsable du laboratoire de référence ou à son délégué d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses;

3° de se conformer aux instructions publiées par l'Institut belge de normalisation et aux directives de la Division de l'Eau en ce qui concerne les conditions d'analyse et la rédaction des protocoles s'y rapportant;

4° de transmettre les résultats des analyses effectuées en qualité de laboratoire agréé au laboratoire de référence ou à l'organisme chargé de l'assister, dans les délais et les formes fixées par celui-ci, afin d'alimenter une base de données sur le sujet;

5° de ne pas communiquer à des tiers autres que le laboratoire de référence ou l'organisme chargé de l'assister, ni publier les résultats des analyses, sans autorisation du Ministre;

6° de participer aux essais interlaboratoires dont question aux articles 5, 7 et 10;

7° d'informer la Division de l'Eau de toute modification concernant les renseignements communiqués dans la demande d'agrément.

Art. 13. En cas de transmission du laboratoire agréé à une autre personne physique ou morale, ou en cas de fusion ou d'absorption de la personne morale à laquelle l'agrément a été délivré, la demande doit être renouvelée.

Cette demande devra être conforme aux prescriptions des articles 3 et 4.

Dans ces cas, le délai pour introduire la demande est de trois mois à dater de la publication du changement au Moniteur belge.

Si la demande n'est pas introduite dans ce délai, l'agrément est retiré par le Ministre. L'arrêté de retrait est notifié à l'intéressé et publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 14. § 1er. L'agrément peut être retiré par le Ministre, provisoirement ou définitivement lorsque :

1° les informations transmises conformément à l'article 3 ne correspondent pas à la situation réelle;

2° les dispositions de l'article 12 ne sont pas respectées;

3° les procédures d'échantillonnage fixées par le Ministre ne sont pas respectées;

4° les résultats d'analyse sont déclarés systématiquement contestables, entre autres sur avis du comité de suivi émis sur base des essais interlaboratoires dont question aux articles 5, 7 et 10.

§ 2. Avant le retrait de l'agrément, le laboratoire intéressé reçoit un avertissement par lettre recommandée; il est invité à faire valoir ses moyens de défense dans un délai d'un mois.

§ 3. L'arrêté de retrait d'agrément est motivé. Il est notifié à l'intéressé et est publié au Moniteur belge par extrait.

Art. 15. La liste des laboratoires agréés est tenue à jour par l'administration.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16. § 1er. Jusqu'à agréation officielle, tout laboratoire qui respecte l'ensemble des prescriptions techniques fixées par le Ministre le concernant, et notamment les laboratoires du réseau d'analyse et de conseil REQUASUD, peut être considéré comme agréé par l'administration.

§ 2. En cas de non respect des prescriptions techniques fixées par le Ministre le concernant, l'administration peut refuser ou retirer à un laboratoire le bénéfice du § 1er.

Art. 17. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 18. Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.