28 août 2018 - Arrêté ministériel n° h/c.12.8.652 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau située sur la Semois au « Moulin Cambier » sur le territoire de la ville de Chiny (M.B. 09.03.2020)

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 58ter et 58quater insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 7;
Vu la demande introduite par le collège communal de Spa le 30 novembre 2017, sollicitant l'autorisation de désigner le plan d'eau;
Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné le 6 juillet 2018,
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions ou leur délégué;

2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes;

3° aire d'accès : l'aire désignée par l'autorité compétente permettant l'embarquement, le débarquement ou l'accostage des embarcations visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau.

Art. 2. L'étendue d'eau, située sur la Semois, comprise entre le barrage du « Moulin Cambier » à Chiny et le lieu-dit « La Vanne Boussant », environs 700 m en amont, sur le territoire de la Ville de Chiny, est qualifiée de plan d'eau au sens de l'arrêté du 19 mars 2009 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau. Le plan d'eau est compris entre les profils 371 et 381 repris à l'atlas des cours d'eau et suivant les limites indiquées sur les plans en annexe. Les plans annexés font partie intégrante du présent arrêté.

Art. 3. La circulation des seuls kayaks, canoës, pédalos, barques de pêche, et embarcations gonflables conçues pour transporter 3 personnes au maximum, est autorisée sur le plan d'eau défini à l'article 2.

Art. 4. La circulation sur le plan d'eau est autorisée toute l'année, entre 9 h 30 et 18 heures.

Art. 5. L'embarquement et le débarquement des embarcations définies à l'article 3 ne sont autorisés qu'aux aires définies à cet effet.

Art. 6. L'utilisation de l'aire d'accès est libre à toute personne circulant sur le cours d'eau.

Art. 7. La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. Toute demande de renouvellement sera introduite par lettre recommandée auprès du Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, au moins 6 mois avant le terme de validité de la présente autorisation.

Art. 9. L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité compétente :

1° pour cause d'utilité publique, notamment en cas de lutte contre les crues, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef;

2° en cas de non-respect d'une des clauses de la présente autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents.

Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier permettant de conférer une date certaine à l'envoi.

Art. 10. La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en ce qui concerne celles requises par la législation en matière d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement du plan d'eau.

Art. 11. La présente désignation ne modifie en rien la situation légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent.

Art. 12. Le présent arrêté est notifié :

1° à la commune concernée;

2° au Département de la Nature et des Forêts;

3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement concerné.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14. Les plans annexés font partie intégrante du présent arrêté.

Lesdits plans peuvent être consultés auprès de la Direction des Cours d'Eau non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.