5 avril 2019 - Arrêté ministériel n° h/c.12.9.410 relatif à la désignation des aires d'accès des embarcations de loisirs sur la Basse Lesse (M.B. 09.03.2020)

Le Ministre de la Ruralité et de la Nature,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 58 ter et 58 quater insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 5;
Vu la demande introduite par les collèges communaux de Dinant et de Houyet en date des 22 mars, 11 avri, 25 juillet 2018 et 30 janvier 2019, sollicitant l'autorisation d'ouvrir des aires d'accès pour les embarcations sur la basse Lesse;
Vu l'accord des propriétaires quant au libre accès des aires privées à toute personne circulant ou désirant circuler sur les cours d'eau;
Vu le refus de Mr et Mme de Limburg Stirum-Blacas d'Aups quant au libre accès de l'aire privée « Walzin » à toute personne circulant ou désirant circuler sur les cours d'eau, donné le 6 juin 2018;
Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné les 3, 14 mai et 8 août 2018;
Vu l'avis défavorable du Département de la Nature et des Forêts pour l'aire de la société Pitance à Houyet « Al Mainprez », donné le 30 janvier 2019,
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions ou leur délégué;

2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes;

3° aires d'accès : les aires désignées par l'autorité compétente permettant l'embarquement, le débarquement ou l'accostage des embarcations telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau;

4° Basse Lesse : tronçon de cours d'eau s'étendant de Houyet, depuis le lieu dit « Al Mainprez » (100m en amont du pont de Houyet) à Dinant au barrage de Pont-à-Lesse, tel que visé à l'annexe n° 1.B.2.

Art. 2. L'embarquement, le débarquement et l'accostage des embarcations visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, sont autorisés sur le tronçon de cours d'eau repris à l'article 1er, 4°, du présent arrêté et aux aires d'accès repris en annexe A.

Art. 3. La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Toute demande de renouvellement est introduite par lettre recommandée auprès du délégué de l'autorité compétente, au moins six mois avant le terme de validité de la présente autorisation.

Art. 5. L'utilisation des aires sont libres à toute personne souhaitant circuler sur le cours d'eau.

Art. 6. Les éventuels aménagements à apporter au droit d'une aire d'accès, c'est-à-dire à la berge, sont limités au strict minimum pour permettre la mise à l'eau et la sortie des embarcations en toute sécurité.

Ces aménagements font l'objet d'une demande d'autorisation introduite auprès du délégué de l'autorité compétente, s'agissant de travaux extraordinaires de modification au sens de l'article 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

Préalablement aux aménagements, un état des lieux est érigé par le délégué de l'autorité compétente, en présence du demandeur. L'état des lieux, daté, approuvé et signé par le demandeur sera remis à chacune des parties.

Toute installation annexe est évacuée d'office et d'initiative par le demandeur, lorsque les conditions d'écoulement sont telles que les installations risquent d'être touchées par des crues et de constituer une entrave à l'écoulement des eaux. Le demandeur supportera tous les frais inhérents au non-respect de cette clause.

Art. 7. Le demandeur prend les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'activité qui résulte de la délivrance de la présente autorisation n'entraîne une dégradation du lit du cours d'eau et de ses berges.

Art. 8. L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité compétente :

1° pour cause d'utilité publique, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef;

2° en cas de non-respect d'une des clauses de la présente autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents.

Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier permettant de conférer une date certaine à l'envoi.

Art. 9. En cas de retrait de l'autorisation, ou lorsque celle-ci n'a pas été renouvelée, le demandeur rétablit à ses frais et dans le délai qui lui est notifié par le délégué de l'autorité compétente, les lieux dans leur pristin état, c'est-à-dire celui déterminé par l'état des lieux visé à l'article 6. A défaut, il y est procédé d'office par l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du demandeur.

Art. 10. La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en ce qui concerne celles requises par la législation en matière d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement de l'aire d'accès.

Art. 11. La présente désignation ne modifie en rien la situation légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent.

Art. 12. Le présent arrêté est notifié :

1° au propriétaire et à l'occupant des différentes aires d'accès;

2° au Département de la Nature et des Forêts;

3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement concerné;

4° à la commune concernée.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14. L'annexe A, ci-après fait partie intégrante de cet arrêté et reprend les différentes aires d'accès sur la basse Lesse.

Art. 15. L'annexe B, ci-après fait partie intégrante de cet arrêté et reprend les extraits des plans de l'atlas des cours d'eau non navigable sur lesquels sont mentionnés l'étendue géographique exacte des aires désignées, par les numéros de profil.

Art. 16. L'annexe C, ci-après fait partie intégrante de cet arrêté et reprend les autorisations de libre accès par les propriétaires des aires dont le fond est privé.

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Annexe A : Les aires d'accès sur la basse Lesse

Nom Section AED Berge Statut N° profils (entre) N° annexe
Al Mainprez « Libert » Houyet AED Gauche Privée 323-324
B1 et C1
Pont de Houyet Houyet AED Gauche Publique 325-326 B2 et C2
Les Praules Furfooz AED Gauche Privée 398-399 B3 et C3
Gendron gare Gendron ACC Droite Privée 404-405 B4 et C4
Gendron BG Furfooz AED Gauche Publique 406 B5
Montagne de forge Furfooz AE Droite Privée 407-408 B6 et C6
Haute Récène Furfooz ACC Droite Publique 414-415 B7
Grands Prés Hulsonniaux ACC Gauche Publique 414-415 B8
Aiguilles de Chaleux Hulsonniaux AED Gauche Publique 437 B9
Barrage de Pont-à-Lesse Anseremme ACC Gauche Privée Sur navigable : de 10m en aval du barrage jusque 5m en aval des escaliers, +/-40m en tout B10 et C10

Lesdites annexes peuvent être consultées auprès de la Direction des cours d'eau non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.