modifié par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les
articles 58ter et 58quater y insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment
l'article 21;
Vu le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du
domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions
d'exercice, notamment l'article 6;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 16 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la nature donné le 4
septembre 2008;
Vu l'avis n° 45.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement et du
Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Après délibération,
Arrête :
Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique :
* aux cours d'eau non navigables;
* aux cours d'eau navigables repris à l'annexe 1re.A.
Circulation dans les cours d'eau et sur les cours d'eau
Art. 2. § 1er. Circulation dans les cours d'eau
Les seules personnes admises à circuler dans les cours d'eau sont :
1. les pêcheurs;
2. les plongeurs (maximum 20 personnes).
§ 2. Circulation sur les cours d'eau
Les seules embarcations admises à circuler sur les cours d'eau sont :
1. celles utilisées par le gestionnaire ou ses délégués dans l'exercice de leurs missions, ou par les services de secours et les services effectuant des missions de police;
2. celles utilisées en vue de l'exercice du droit de pêche ou du droit de chasse;
3. les embarcations de loisirs :
- kayaks et canoës conçus pour transporter 3 personnes au maximum;
- bateaux gonflables conçus pour transporter 10 personnes au maximum;
- radeaux, à savoir les embarcations utilisées par les membres d'une organisation de jeunesse reconnue par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne.
Les embarcations reprises aux points 2 et 3 ne peuvent être motorisées.
Cours d'eau où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise
Art. 3. Les plongeurs et les embarcations de loisirs ne peuvent circuler que dans et sur les cours d'eau mentionnés à l'annexe 1.
Périodes et horaires de circulation
Art. 4. § 1er. Périodes de circulation
Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler :
* toute l'année sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.A. et 1re.B.;
* du 1er octobre au 15 mars sur les cours d'eau repris à l'annexe 1re.C.
La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite, sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.B. et 1re.C., le jour de l'ouverture de la pêche à la truite (troisième samedi du mois de mars) et le jour de l'ouverture générale de la pêche (premier samedi du mois de juin).
§ 2. Horaires de circulation
Dans les périodes mentionnées au § 1er, les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.B. et 1re.C. :
* entre 10h00 et 17h00 du 1er octobre au 15 juin;
* entre 9h30 et 18h00 du 16 juin au 30 septembre.
Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.A. :
- entre 9h30 et 19h00 du 16 mars au 15 juin;
- entre 9h30 et 20h00 du 16 juin au 15 octobre;
- entre 9h30 et 17h00 du 16 octobre au 15 mars.
Aires d'embarquement et de débarquement
Art. 5. L'embarquement et le débarquement des embarcations de loisirs ne peuvent s'effectuer que sur les aires désignées.
[L'inspecteur général du département de la Ruralité et des Cours d'eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, désigne les aires d'embarquement et de débarquement, après avis du collège communal et du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.]
Les aires ne peuvent être désignées que si le cours d'eau est accessible
gratuitement à toute personne.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Conditions de débit
Art. 6. § 1er. L'Administration de la Région wallonne établit les périodes pendant lesquelles la circulation des embarcations de loisirs et des plongeurs est autorisée ou interdite en fonction des conditions de débit.
Cette information est diffusée sur le site Internet de l'Administration de la Région wallonne consacré aux kayaks et sur un serveur vocal téléphonique.
Une signalétique établie conformément à l'annexe 3.A. informe, à chaque aire, de la possibilité de circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs.
§ 2. Débit minimum
La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite pour la journée lorsque le débit moyen calculé sur septante-deux heures est inférieur au débit minimum repris à l'annexe 2.
Cette phase est dénommée « rouge » pour des raisons de conservation de la nature.
§ 3. Débit maximum
La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite pendant toute la journée :
* si une prévision établie à 8 heures du matin indique un dépassement, pendant la plage horaire où la circulation est permise, du débit maximum repris à l'annexe 2;
* lorsque le débit moyen horaire observé est supérieur au débit maximum.
Cette phase est dite « rouge » pour des raisons de gestion du cours d'eau.
§ 4. Circulation des bateaux gonflables
En outre, pour des raisons de conservation de la nature, la circulation des bateaux gonflables conçus pour transporter de 4 à 10 personnes est autorisée pour la journée si le débit moyen calculé sur septante-deux heures et le débit moyen horaire observé sont supérieurs au quintuple du débit minimum repris à l'annexe 2.
Plans d'eau
Art. 7. Un plan d'eau est un tronçon limité de cours d'eau où tout ou partie des articles 2 à 6 ne s'appliquent pas.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions désigne les plans d'eau, après avis du collège communal concerné et du Ministre gestionnaire du cours d'eau. Il précise les dispositions des articles 2 à 6 qui ne s'y appliquent pas.
Restrictions et dérogations
Art. 8. § 1er. Restrictions
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions peut interdire ou restreindre temporairement la circulation pour des raisons de conservation de la nature.
Le Ministre gestionnaire du cours d'eau peut interdire ou restreindre temporairement la circulation pour des raisons de gestion du cours d'eau.
§ 2. Dérogations
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions peut déroger temporairement aux articles 2 à 4, après avis du Ministre gestionnaire du cours d'eau, lorsque les conditions hydrauliques ne sont pas de nature à porter atteinte à la conservation de la nature.
Le Ministre gestionnaire du cours d'eau peut déroger temporairement à l'article 5, alinéa 1er, après avis du Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions.
Signalétique
Art. 9. La signalétique reprise à l'annexe 3 est adoptée.
Toute autre signalétique est soumise à l'autorisation du Ministre gestionnaire du cours d'eau.
Abrogation
Art. 10. L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau est abrogé.
Disposition transitoire
Art. 11. Les aires d'embarquement et de débarquement désignées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau sont valables pour le terme fixé, à défaut d'être supprimées ou redésignées en application du présent arrêté du Gouvernement wallon.
Entrée en vigueur
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 13. Le ou les Ministre(s) qui ont les Cours d'Eau navigables, les Cours d'Eau non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
______________
Annexes
Annexe 1re : Liste des cours d'eau où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise
1.A. Cours d'eau navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise
1.A.1. Sous-bassin Amblève
l'Amblève, de l'aval du pont de Sougné à Aywaille au confluent de l'Ourthe à Comblain-au-Pont
1.A.2. Sous-bassin Lesse
la Lesse, du premier barrage fixe de la Lesse à Anseremme au confluent de la Meuse à Anseremme
1.A.3. Sous-bassin Ourthe
l'Ourthe, du barrage de Nisramont (celui-ci non compris) au confluent de la Meuse à Liège
1.A.4. Sous-bassin Semois
la Semois, du moulin Deleau près d'Herbeumont à la frontière française à Vresse-sur-Semois (Bohan).
1.B. Cours d'eau non navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise toute l'année
1.B.1. Sous-bassin Amblève
l'Amblève, entre l'aval de sa confluence avec la Warche et le pont de Cheneux
L'Amblève entre 200 m à l'amont du pont de Remouchamps et le pont de Sougné à Aywaille
1.B.2. Sous-bassin Lesse
la Lesse, depuis le lieu-dit "Al Mainprez" (100 m en amont du Pont de Houyet)
1.B.3. Sous-bassin Meuse amont
le Viroin
1.B.4. Sous-bassin Semois
la Semois, en aval du rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny
1.C. Cours d'eau non navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise du 1er octobre au 15 mars
1.C.1. Sous-bassin Amblève
la Warche, en aval du barrage de Robertville
la Salm, en aval du barrage de Vielsalm
1.C.2. Sous-bassin Lesse
la Lesse, depuis le pont des Barbouillons à Daverdisse jusqu'à Chanly
la Lesse, du barrage du plan d'eau d'Han-sur-Lesse jusqu'en amont du pont de Houyet
la Lhomme, en aval de Mirwart
1.C.3. Sous-bassin Meuse amont
la Houille, en aval de Patignies
1.C.4. Sous-bassin Moselle
la Sûre, en aval de la rampe d'accès à la rivière, établie à l'amont du pont de Bodange (Fauvillers)
l'Our (province de Liège), en aval d'Auel.
1.C.5. Sous-bassin Ourthe
l'Aisne, en aval de sa confluence avec l'Estinée à Fanzel (Erezée)
l'Ourthe occidentale, en aval du pont de Prelle
l'Ourthe orientale, en aval du pont de la Rue Porte à l'Eau à Houffalize
1.C.6. Sous-bassin Semois
la Semois, en aval du pont de la route de Tintigny-Marbehan à Tintigny, jusqu'au rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny
la Vierre, en aval de la route de Straimont-Martilly à Martilly, jusqu'au pont-route Suxy-Chiny.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.
_____________
Annexe 2 : Débits minimums et maximums
Le point d'observation correspond au limnigraphe de référence.
Tronçon de cours d'eau |
Point d'observation |
Débit minimum |
Débit maximum |
---|---|---|---|
2.A. Sous-bassin Amblève |
|
|
|
L'Amblève entre sa confluence avec la Warche et le pont de Cheneux. |
Stavelot |
1,0 m3/s | 21 m3/s |
L'Amblève en aval du barrage de Lorcé. |
Martinrive |
2,5 m3/s | 44 m3/s |
La Warche en aval du barrage de Robertville. |
Malmedy |
8,9 m3/s | |
La Salm en aval du barrage de Vielsalm. |
Trois-Ponts |
9,7 m3/s | |
2.B. Sous-bassin Lesse |
|
|
|
La Lesse, en aval du pont des Barbouillons à Daverdisse, jusqu'à Chanly. |
Daverdisse |
|
14 m3/s |
La Lesse, du barrage du plan d'eau d'Han-sur-Lesse jusqu'à 100 m en amont du pont de Houyet. |
Wanlin |
|
47 m3/s |
La Lesse entre 100 m en amont du pont à Houyet et 50 m en amont du pont, route de Gendron-Celles à Gendron. |
Gendron |
2,0 m3/s |
52 m3/s |
La Lesse entre 50 m en amont du pont-route de Gendron-Celles à Gendron et Pont-à-Lesse. |
Gendron |
1,5 m3/s |
52 m3/s |
La Lesse en aval de Pont-à-Lesse. |
Gendron |
1,5 m3/s |
52 m3/s |
La Lhomme en aval de Mirwart. |
Jemelle |
|
11 m3/s |
2.C. Sous-bassin Meuse amont |
|
|
|
La Houille en aval de Patignies. |
Gedinne |
|
3,8 m3/s |
Le Viroin. |
Treignes |
1,6 m3/s |
23 m3/s |
2.D. Sous-bassin Moselle |
|
|
|
La Sûre, en aval de la rampe d'accès à la rivière établie en amont du pont de Bodange (Fauvillers). |
Martelange |
|
9,9 m3/s |
L'Our (Province de Liège), en aval d'Auel. |
Reuland |
|
17 m3/s |
2.E. Sous-bassin Ourthe |
|
|
|
L'Ourthe en aval de Nisramont jusqu'au pont à Maboge. |
Nisramont |
3,0 m3/s |
31 m3/s |
L'Ourthe en aval du pont à Maboge jusqu'au barrage mobile de Barvaux. |
Durbuy |
1,9 m3/s |
50 m3/s |
L'Ourthe en aval du barrage mobile de Barvaux. |
Tabreux |
2,5 m3/s |
65 m3/s |
L'Ourthe orientale, en aval de la rue Porte à l'Eau à Houffalize. |
Houffalize |
|
8,8 m3/s |
L'Ourthe occidentale, en aval du pont de Prelle. |
Amberloup |
|
6 m3/s |
L'Aisne, en aval de sa confluence avec l'Estinée à Fanzel (Erezée). |
Erezée |
|
4,4 m3/s |
2.F. Sous-bassin Semois |
|
|
|
La Semois, en aval de la route Tintigny - Marbehan à Tintigny, jusqu'au rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny. |
Tintigny |
|
17m3/s |
La Semois, du rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny, jusqu'à et y compris Martué. |
Chiny |
1,5 m3/s |
31 m3/s |
La Semois, entre Martué et le pont de Chassepierre. |
Chiny |
1,5 m3/s |
31 m3/s |
La Semois, entre le pont de Chassepierre et le moulin Deleau. |
Membre |
2,2 m3/s |
50 m3/s |
La Semois en aval du moulin Deleau. |
Membre |
2,2 m3/s |
50 m3/s |
La Vierre, en aval de la route Straimont - Martilly à Martilly, jusqu'au pont-route Suxy - Chiny. |
Martilly |
|
8,6 m3/s |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.
____________
Annexe 3 : signalétique
3.A. Circulation
Panneau A.1.a |
16/6 -30/9 9h30 - 18h00 |
Panneau signalant que la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise sur le tronçon situé en aval aux périodes et heures indiquées |
1/10 - 15/6 10h00 - 17h00 |
||
Panneau A.1.b. |
1/10 - 15/3 10h00 - 17h00 |
Panneau signalant que la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise sur le tronçon situé en aval à la période et aux heures indiquées |
Panneau A.2. |
16/3 - 15/6 9h30 - 19h00 |
Panneau signalant que la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise sur le tronçon situé en aval à la période et aux heures indiquées |
16/6 -15/10 9h30 - 20h00 |
||
16/10 - 15/3 9h30 - 17h00 |
||
Panneau A.3. |
Panneau signalant que la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite sur le tronçon situé en aval |
3.B. Aires d'embarquement et de débarquement
Panneau B.1.a. |
Panneau signalant une aire d'embarquement en rive gauche |
Panneau B.1.b. |
Panneau signalant une aire d'embarquement en rive droite |
Panneau B.2.a. |
Panneau signalant une aire de débarquement en rive gauche |
Panneau B.2.b. |
Panneau signalant une aire de débarquement en rive droite |
Panneau B.3.a |
Panneau signalant une aire d'embarquement et de débarquement en rive gauche |
Panneau B.3.b. |
Panneau signalant une aire d'embarquement et de débarquement en rive droite |
Panneau B.4.a. |
Panneau signalant que l'embarquement et le débarquement sont interdits à un endroit en rive gauche où cela serait équivoque |
Panneau B.4.b. |
Panneau signalant que l'embarquement et le débarquement sont interdits à un endroit en rive droite où cela serait équivoque |
Le logo contenu dans ces panneaux peut être utilisé dans les panneaux routiers de type F35 pour indiquer l'endroit où une aire de débarquement et/ou d'embarquement se situe.
3.C. Plans d'eau
Panneau C.1. |
Panneau signalant un plan d'eau |
3.D. Panneaux d'indication et de recommandation
Panneau D.1. |
Panneau indiquant un barrage |
Panneau D.2. |
Panneau recommandant de se diriger dans le sens de la flèche |
3.E. Panneaux additionnels
Panneau E.1. |
Panneau additionnel aux panneaux B.1. à B.3. indiquant le nom de l'aire, et au panneau C.1. indiquant le nom du plan d'eau |
Panneau E.2. |
Panneau additionnel aux panneaux A.2., B.1., B.2., B.3., D.1. et D.2. |
Panneau E.3.a. |
Panneau additionnel au panneau C.1. indiquant le début du plan d'eau. Il peut être placé horizontalement. |
Panneau E.3.b. |
Panneau additionnel au panneau C.1. indiquant la fin du plan d'eau. Il peut être placé horizontalement. |
Panneau E.3.c. |
Panneau additionnel au panneau C.1., intermédiaire aux panneaux E.3.a et E.3.b.. Il peut être placé horizontalement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.