18 mai 2007 - Règlement général de distribution d'eau en Région wallonne à destination des abonnés et des usagers (M.B. 31.07.2007)

En vertu de l'article R.270bis-17, alinéa 2, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions arrête le règlement général de distribution d'eau en Région wallonne à destination des abonnés et des usagers.

Le présent règlement reprend et explicite les dispositions du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau qui sont pertinentes en matière de distribution d'eau. Il a été établi en concertation avec l'ensemble des distributeurs wallons et a reçu un avis favorable du Comité de contrôle de l'eau en date du 28 novembre 2005.

Tables des matières :

Chapitre Ier : Définitions

Article 1er

Chapitre II : L'accès à la distribution publique et le raccordement

Article 2 : Droit au raccordement

Article 3 : Demande de placement, information sur le prix et modalités du raccordement

Article 4 : Réalisation, modification, fin de service : modalités

Article 5 : Prise d'eau provisoire

Article 6 : Nombre de compteurs par raccordement

Article 7 : Conditions d'implantation du raccordement

Article 8 : Détermination du type et du calibre du compteur

Article 9 : Alimentation en eau pour l'extension des incendies

Article 10 : Protection du compteur

Article 11 : Changement d'abonné

Chapitre III : L'approvisionnement, l'utilisation et la qualité de l'eau

Article 12 : La mise à disposition

Article 13 : Réclamation

Article 14 : Interruption de la fourniture d'eau

Article 15 : Suspension de la fourniture d'eau

Article 16 : Utilisation parcimonieuse de l'eau

Article 17 : Article relatif à la qualité de l'eau

Article 18 : Accès aux installations et aux compteurs

Chapitre IV : Utilisation et protection des installations privées de distribution

Article 19 : Protection du réseau contre les retours d'eau

Article 20 : Approvisionnement alternatif ou complémentaire

Article 21 : Réalisation des travaux

Article 22 : Lieu accessible au public

Article 23 : Modification de la pression fournie par le distributeur

Article 24 : Jonction entre les installations privées

Article 25 : Identification des canalisations

Article 26 : Fourniture d'eau à un tiers

Article 27 : Protection des installations privées

Article 28 : Canalisations en plomb

Article 29 : Appareil de traitement de l'eau

Chapitre V : Enregistrement des consommations - Tarification et facturation

Article 30 : Enregistrement des consommations

Article 31 : Modalité du relevé d'index

Article 32 : Mode d'estimation forfaitaire des consommations

Article 33 : Contrôle du compteur

Article 34 : Tarification

Article 35 : Exemption du C.V.A.

Article 36 : Facturation

Article 37 : Présentation de la facture

Article 38 : Paiement des factures et recouvrement

Article 39 : Mode et délai de paiement des consommations

Article 40 : Rappel

Article 41 : Mise en demeure

Article 42 : Défaut de paiement

Article 43 : Contestations

Article 44 : Solidarité propriétaire (usager) - locataire (abonné)

Article 45 : Paiement des tiers

Article 46 : Garantie

Article 47 : Redressement des comptes

Article 48 : Information

Article 49 : Indemnisations

Article 50 : Sanctions pénales

Chapitre VI : Compétence territoriale

Article 51 : Compétence territoriale

Chapitre VII : Dispositions particulières

Article 52 : Frais et indemnisations

Article 53 : Indexations

________________

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Il faut entendre par :

- abonné : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique;

- charge du service : ensemble des obligations qui s'imposent à la personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager;

- compteur : dispositif métrologique et ses accessoires permettant de déterminer les volumes d'eau consommés pendant une période déterminée;

- coût-vérité à la distribution : ci-après dénommé C.V.D., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique;

- coût-vérité à l'assainissement : ci-après dénommé C.V.A., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement public des eaux usées domestiques;

- distributeur : exploitant du service de la distribution d'eau publique;

- installation privée de distribution : les canalisations et appareillages installés en aval du compteur;

- logement : logement individuel au sens de l'article 1er, 4°, du Code wallon du Logement;

- service : ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'eau;

- raccordement : ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'alimentation en eau d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite mère du distributeur jusqu'au compteur inclus;

- usager : toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'eau en tant qu'occupant d'un immeuble raccordé.

Articles D.2, D.181 et D.194 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

CHAPITRE II. - L'accès à la distribution publique de l'eau et le raccordement

Art. 2. Droit au raccordement.

Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau de distribution publique de l'eau. L'extension éventuelle du réseau du distributeur nécessaire pour que l'immeuble soit raccordé est à charge du demandeur :

- intégralement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement au sens de l'article 89 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

- intégralement, lorsqu'il s'agit d'une extension en dehors d'une voie publique existante;

- au-delà des cinquante premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, les cinquante premiers mètres de l'extension sont à charge du distributeur.

Article D.195 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 3. Demande de placement, information sur le prix et les modalités du raccordement.

La demande est introduite auprès du distributeur par le titulaire du droit réel sur l'immeuble au moyen d'un formulaire de demande de raccordement que le distributeur tient à disposition.

A la suite de la demande de raccordement, le distributeur établit et transmet au demandeur un devis.

Le prix total s'entend ferme et définitif, sauf circonstance imprévisible survenant en cours d'exécution des travaux.

L'établissement du devis est gratuit. Sa durée de validité est de deux mois à compter de sa date d'envoi.

Art. 4. Réalisation - Modification - Fin de service : Modalités.

§ 1er. Les travaux de réalisation du raccordement sont à charge de l'abonné et font l'objet d'un devis.

Le raccordement doit être entièrement payé avant sa mise en service.

Lorsque l'abonné sollicite la modification du raccordement ou la fin du service, les travaux sont également à sa charge et font également l'objet d'un devis.

Le devis est transmis au demandeur dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de sa demande.

Un acompte s'élevant à 50 % maximum du devis peut être réclamé par le distributeur.

Sauf cas de force majeure, le travail doit être réalisé par le distributeur dans les trente jours calendrier de la réception de l'accord formel du demandeur sur le devis de réalisation et sous réserve des conditions d'exécution prévues dans ce dernier.

§ 2. Lorsque l'abonné demande de mettre fin au service, le distributeur prend toutes les dispositions techniques pour y procéder sans dommages pour la sécurité et la salubrité.

Si l'abonné n'est pas l'usager, la demande ne peut être prise en considération qu'avec l'accord formel de l'usager.

§ 3. Les frais de modifications apportées au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci.

§ 4. Sans préjudice de l'article 10, le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilité et l'entretien.

Article D.196 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 5. Prise d'eau provisoire.

Le distributeur a la faculté d'accorder, à titre précaire, aux entrepreneurs de travaux, forains et autres usagers temporaires, un raccordement ou une prise d'eau provisoire suivant des conditions spéciales fixées dans chaque cas.

Art. 6. Nombre de compteurs par raccordement.

Chaque raccordement doit être muni d'au moins un compteur.

Pour les nouveaux raccordements, un compteur sera placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment.

Pour les raccordements existants (et en l'absence d'affectation nouvelle du logement), le distributeur peut, à ses frais, en accord avec l'abonné ou à la demande de celui-ci, dans un local technique mis à sa disposition, remplacer le compteur qui enregistre les consommations de plusieurs logements, activités commerciales ou bâtiments, par une batterie de compteurs permettant d'enregistrer de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment. Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes, éventuelles.

Le raccordement de l'installation intérieure du logement à chaque compteur individuel reste à charge du ou des propriétaires.

Par dérogation, si un raccordement, existant au jour de l'entrée en vigueur du décret, n'est pas muni de compteur, il doit en être équipé par le distributeur et à sa charge avant le 31 décembre 2005.

Au cours de cette période transitoire, en cas d'un raccordement non muni de compteur, la tarification uniforme instaurée par l'article 34 est appliquée par raccordement.

Article D.197 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 7. Conditions d'implantation du raccordement.

Le tracé de tout nouveau raccordement doit se faire perpendiculairement à l'axe de la voirie sur le domaine public, sur le domaine privé ainsi que sur les terrains privés. En cas de difficulté technique majeure ou coût exorbitant lors du placement ou remplacement du raccordement, le distributeur peut, en accord avec l'abonné, y procéder suivant un autre tracé.

Un robinet de voirie peut être placé sur le raccordement.

L'emplacement du compteur à l'intérieur du bâtiment se situe près du mur de façade, au plus près de la voirie.

Le compteur est placé de manière à en faciliter l'accès, le relevé d'index, la surveillance, le fonctionnement régulier, le remplacement, la réparation.

Le compteur est placé dans un local de l'immeuble. Si aucun local de l'immeuble ne permet de rencontrer les conditions ci-avant ou si le recul de l'immeuble est supérieur à 20 mètres par rapport au domaine public, le compteur est placé dans une loge prévue à cet effet. Dans le cas de circonstances techniques dûment justifiées, le distributeur peut déroger à ce principe sur base conventionnelle avec l'abonné.

Le placement de compteurs individuels dans un immeuble requiert la mise à disposition d'un local technique unique pour installer ceux-ci.

Article R.270bis-1 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 8. Détermination du type et du diamètre du compteur.

Le distributeur détermine le type et le calibre du compteur en fonction des besoins de l'abonné ou de l'usager et des prescriptions techniques.

Article R.270bis-2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Les caractéristiques techniques du raccordement et du compteur sont choisies par le distributeur en adéquation avec les besoins en eau du demandeur. Celui-ci transmet les informations les plus précises possibles sur ses besoins en eau présents et futurs.

Le dimensionnement tiendra également compte des caractéristiques du réseau de distribution existant (notamment en terme de diamètre des conduites et de pression) et du tracé du raccordement (notamment en terme de longueur).

En principe, le diamètre du raccordement sera inférieur à celui des conduites du réseau de distribution sur lequel il est branché. Le diamètre du compteur sera, quant à lui, d'un diamètre égal ou parfois inférieur au diamètre de la conduite du raccordement.

Le distributeur peut, au besoin, remplacer le compteur de l'abonné par un compteur d'un diamètre supérieur ou inférieur afin de comptabiliser de la manière la plus exacte possible la consommation en eau.

Pour mémoire, tout nouveau raccordement doit disposer d'un compteur individuel par logement ainsi que, si nécessaire, d'un compteur pour les consommations communes.

Art. 9. Alimentation en eau pour l'extinction des incendies.

En cas de demande par l'abonné d'une alimentation en eau pour l'extinction des incendies, le distributeur effectue un double raccordement : le premier destiné à la consommation humaine, le second exclusivement destiné à l'extinction. Pour ce second raccordement, les débit et pression demandés par le Service régional d'Incendie compétent ne sont pas garantis par le distributeur.

Article R.270bis-3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne prévoyant qu'une prise sur la conduite-mère. Dans cette seule hypothèse, la conception du raccordement incendie évitera toute altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie.

Art. 10. Protection du compteur.

L'abonné et l'usager prennent toutes dispositions pour éviter la détérioration du compteur. Il leur incombe d'informer le distributeur dès qu'ils ont connaissance de celle-ci.

A ce titre, ils sont responsables des dégâts provoqués au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de toute construction abritant le compteur, notamment par le gel, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou l'exécution du placement du raccordement.

Le distributeur informe au moins annuellement ou sur demande les abonnés et les usagers quant aux actions permettant d'éviter toute détérioration du compteur.

Article D.198 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Tout compteur est muni de scellés. En cas d'altération de ceux-ci, outre les éventuelles consommations frauduleuses, l'abonné ou l'usager doit acquitter une indemnité forfaitaire de € 100, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.

Préalablement, le distributeur informe l'abonné ou l'usager que celui-ci a la possibilité de faire valoir ses explications.

Lorsque l'altération n'est pas le fait d'un acte intentionnel ou de négligence de la part de l'abonné ou de l'usager, l'indemnité forfaitaire ne lui est pas applicable.

Article R.270bis-4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 11. Changement d'abonné.

En cas de changement d'abonné de l'immeuble raccordé, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sont tenus :

- d'en informer le distributeur dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notarié de vente;

- parallèlement, de communiquer le ou les index sur base d'une procédure contradictoire ou de solliciter au même moment un relevé par un agent du distributeur.

A défaut de satisfaire à ces conditions, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation jusqu'à accomplissement de cette obligation.

Articles D.199 et R.270bis-5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

CHAPITRE III. - L'approvisionnement, l'utilisation et la qualité de l'eau

Art. 12. La mise à disposition.

Le distributeur réalise sa mission de service public lorsqu'il assure, sauf circonstances exceptionnelles ou qui ne peuvent être raisonnablement maîtrisées, un approvisionnement régulier des immeubles raccordés au réseau public de distribution.

Le distributeur veille à l'exécution dans les plus brefs délais de tous les travaux nécessaires pour garantir cet approvisionnement.

Articles D.200 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Le distributeur garantit une pression statique au compteur de 2 à 10 bars, hors écart et cas isolé.

Le distributeur garantit au compteur un débit minimum de 300 litres/heure dans les conditions habituelles d'exploitation du réseau, sauf disposition prise par le distributeur conformément aux articles R.314, 2e alinéa et R.320, § 4, du Code de l'Eau, relatifs au fonds social de l'eau en Région wallonne.

En cas d'interruption du service excédant huit heures consécutives, en ne comptabilisant pas les heures comprises entre 22 heures et 6 heures du matin, des moyens alternatifs d'alimentation sont mis en oeuvre par le distributeur.

Le distributeur est tenu d'effectuer le relevé des raccordements qui ne répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier pour fin 2006.

Il établit un programme de mise en conformité de tous ces raccordements aux conditions précitées. Il veille à l'exécution de ce programme dans les plus brefs délais. Il en détermine le calendrier de réalisation.

Le relevé des raccordements qui ne répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier et le programme des mises en conformité des raccordements aux conditions précitées sont transmis au Comité de contrôle de l'eau pour fin 2006. Ce Comité fait rapport au Ministre ayant l'Eau dans ses attributions pour le 31 mars 2007.

La mise en conformité des raccordements doit être réalisée pour le 31 décembre 2015. Sur base d'une demande dûment motivée, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, après consultation de l'administration et du Comité de contrôle de l'eau, accorder un délai complémentaire de cinq ans. Cette dérogation est renouvelable une seule fois.

Article R.270bis-6 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 13. Réclamation.

Toute réclamation émanant d'un usager du service est immédiatement prise en considération; le distributeur désigne en son sein les personnes chargées de recevoir et de traiter les plaintes.

Article D.201 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 14. Interruption de la fourniture d'eau.

La distribution publique d'eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation ne peut être interrompue que dans les cas suivants :

- pour protéger la santé publique, la salubrité ou la continuité du service;

- à la demande de l'usager;

- en exécution d'une décision judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant le recours à l'interruption de la distribution;

- en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 18.

La distribution publique d'eau à un immeuble qui n'est pas affecté à l'habitation ne peut être interrompue que dans les cas suivants :

- dans les cas prévus par ou en vertu du décret;

- à la demande de l'usager;

- en cas de non-paiement après mise en demeure;

- en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 18.

Lorsque le service est interrompu pour raisons de sécurité ou de santé publique, le distributeur informe immédiatement le bourgmestre de la commune concernée, en précisant les causes de l'interruption.

Lorsque le service est interrompu suite à une décision de justice, le président du Centre public d'Action sociale est informé sans délai par le distributeur de l'interruption.

Article D.202 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. L'interruption du service se fait par fermeture du robinet de voirie, par fermeture et scellement du robinet avant compteur ou par bouchonnage de la prise en voirie.

Lorsque la distribution a été interrompue par le fait ou par la faute de l'usager ou de l'abonné, elle est rétablie à sa demande et à ses frais après qu'il se soit acquitté de toutes ses obligations envers le même distributeur, sans préjudice du droit à la distribution pour un nouvel usager.

Article R.270bis-7 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 15. Suspension de la fourniture d'eau.

Le distributeur peut suspendre le service en cas de force majeure ou chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.

Le distributeur s'efforce de choisir les moments où ces suspensions gênent le moins possible l'ensemble des usagers et d'en limiter le nombre et la durée.

Sauf cas d'urgence, les usagers en sont informés préalablement, sous préavis de trois jours francs, par lettre circulaire ou adresse publique.

Article D.203 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 16. Utilisation parcimonieuse de l'eau.

L'usager veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et doit se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes.

Article D.205 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 17. Article relatif à la qualité de l'eau.

Le distributeur doit prélever des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année. Ces prélèvements sont répartis dans l'ensemble des réseaux de distribution à la fréquence fixée par le Gouvernement.

Les valeurs paramétriques fixées par la législation doivent être respectées au point où, à l'intérieur des locaux ou d'un établissement, les eaux fournies par un réseau de distribution sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine. Sauf dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, le distributeur est réputé avoir accompli ses obligations lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées par la législation est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien. Toutefois, le distributeur conseille les consommateurs sur les éventuelles mesures correctrices à prendre.

En vue d'assurer le contrôle de la qualité de l'eau, le distributeur peut accéder au raccordement et à l'installation privée de distribution sur base des dispositions reprises à l'article 18.

Au moins une fois par an, le distributeur informe ses abonnés sur la qualité de l'eau distribuée pendant l'année civile écoulée. Le distributeur est tenu de communiquer à tout consommateur qui en fait la demande les informations adéquates et récentes sur la qualité de l'eau fournie dans la zone de distribution qu'il alimente.

Le distributeur d'eau ne peut fournir de l'eau à destination de la consommation humaine lorsque sa salubrité et sa propreté ne sont pas assurées.

Lorsque les eaux destinées à la consommation humaine constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur interrompt leur distribution, restreint leur utilisation ou prend toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il en informe immédiatement les consommateurs et leur prodigue les conseils nécessaires.

Articles D.182, § 2, D.184, § 1er, D.187, D.188 et D.193 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Chaque fournisseur doit établir une procédure appelée plan interne d'urgence et d'intervention, à suivre en cas de survenance d'événement relatif à la qualité de l'eau.

Article R.262 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 18. Accès aux installations et aux compteurs.

Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du distributeur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution afin de procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur.

Article D.207 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

CHAPITRE IV. - Utilisation et protection des installations privées de distribution

Art. 19. Protection du réseau contre les retours d'eau.

Tous les raccordements doivent être munis d'un clapet anti-retour, agréé par le distributeur. Ce clapet est destiné à éviter tout retour d'eau dans le réseau de distribution.

L'appareil anti-retour est vérifié, entretenu en parfait état, réparé, remplacé par les soins et aux frais de l'abonné, sans aucune responsabilité pour le distributeur.

Art. 20. Approvisionnement alternatif ou complémentaire.

En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, l'abonné assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement.

Article D.182, § 3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 21. Réalisation des travaux.

A la réalisation des travaux, l'installateur doit :

- s'assurer de la conformité du matériel avant leur mise en place;

- placer des dispositifs de protection contre le retour d'eau agréé par le distributeur;

- appliquer toutes les règles de l'art définies par les normes et les documents techniques du bâtiment, soudures de raccords, joints (attention aux graisses et filasses...), choix des revêtements, amarrages, etc.;

- procéder aux opérations de nettoyage, de désinfection et de rinçage avant mise à disposition des installations.

Art. 22. Lieu accessible au public.

Dans les locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, l'installation privée de distribution doit être certifiée par un organisme agréé conformément aux règles que le Gouvernement détermine.

Article D.187, § 3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 23. Modification de la pression fournie par le distributeur.

Au cas où la pression de l'eau fournie par le distributeur conformément à l'article 12 serait jugée excessive ou insuffisante par l'abonné pour satisfaire à des besoins spécifiques (immeuble à étages, installation industrielle,...), l'abonné devra lui-même adapter la pression à ses besoins. Les dispositifs mis en oeuvre à cet effet doivent être conformes aux prescriptions techniques relatives aux installations privées de distribution.

En principe, le raccordement direct à la distribution d'eau se réalise par l'intermédiaire d'un réservoir de puisage alimenté par soupape automatique ou à flotteur. Dans cette éventualité, ce réservoir devra présenter toutes les garanties de propreté et de facilité d'accès.

Toutefois, le distributeur peut autoriser le raccordement direct à la distribution au moyen de pompes pourvues d'un appareillage de sécurité comportant un dispositif provoquant l'arrêt de la pompe à une pression minimum d'alimentation, fixée par le distributeur.

Art. 24. Jonction entre installations privées.

La jonction entre les installations privées de distribution d'un même immeuble alimentées par plusieurs raccordements distincts ne peut être exécutée sans autorisation écrite préalable du distributeur.

Art. 25. Identification des canalisations.

Lorsqu'il existe plusieurs systèmes de distribution d'eau d'origines différentes dans un même établissement, il est recommandé, pour éviter toute confusion, de signaler visiblement les différentes canalisations d'eau.

Art. 26. Fourniture d'eau à un tiers.

Il est interdit à l'usager ou à l'abonné de fournir de l'eau à un tiers sans autorisation préalable du distributeur, sauf en cas d'incendie; il est également interdit à l'usager ou à l'abonné de brancher sur son installation privée de distribution ou de laisser brancher sur cette installation une prise d'eau au profit d'un tiers.

Art. 27. Protection des installations privées.

L'usager et l'abonné prennent toutes les dispositions pour protéger leurs appareils et installations pour éviter les dommages de toute nature dus aux interruptions de service, aux variations de pression, aux remises en charge du réseau, au gel et aux modifications dans la composition ou la qualité de l'eau résultant de quelque cause que ce soit.

Art. 28. Canalisations en plomb.

L'utilisation de tuyaux en plomb pour les installations intérieures est vivement déconseillée.

Art. 29. Appareil de traitement de l'eau.

En cas de placement dans l'installation intérieure d'un appareil de traitement de l'eau, de quelque type que ce soit, il est obligatoire de placer immédiatement en amont de cet appareil et successivement dans le sens d'écoulement de l'eau, un robinet et un dispositif anti-retour conforme aux normes en usage équipé d'un robinet purgeur de contrôle, le tout en bon état de fonctionnement.

Les abonnés sont invités à s'informer auprès du distributeur quant à l'opportunité d'un appareil de traitement de l'eau et sur les risques inhérents à certains d'entre eux.

Les dommages éventuels tant sur les personnes (non potabilité de l'eau) que sur l'installation intérieure (dégradations) liés à ces appareils sont assumés par l'abonné et/ou par l'usager sans aucune responsabilité pour le distributeur.

CHAPITRE V. - Enregistrement des consommations - Tarification et facturation

Art. 30. Enregistrement des consommations.

Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé doit avoir lieu au minimum une fois par an, et l'usager doit permettre au représentant du distributeur l'accès aux installations en vue d'effectuer ce relevé au moins une fois tous les cinq ans.

Article D.208 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 31. Modalités du relevé d'index.

Le relevé d'index de compteur s'effectue par les agents du distributeur ou par un moyen de lecture à distance ou à défaut, par l'usager ou l'abonné lui-même.

Ce relevé n'implique pas le contrôle de la consommation; celui-ci incombe à l'abonné et à l'usager.

Dans le délai imparti par le distributeur, l'usager ou l'abonné lui communique l'index du compteur par tout moyen mis à sa disposition. A défaut d'accomplissement de cette formalité, le volume des consommations est estimé selon les modalités prévues à l'article 32.

Conformément à l'article 14, en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, le distributeur peut interrompre la fourniture d'eau.

Art. 32. Mode d'estimation forfaitaire des consommations.

A défaut de connaître l'index ou en cas de défaillance de l'enregistrement ou de détérioration du compteur, le volume des consommations est calculé sur base de la moyenne des consommations enregistrées chez l'usager concerné durant les trois précédents cycles de facturation. En cas d'impossibilité d'appliquer cette méthode, la base de calcul est le cycle de facturation précédent ou, à défaut, la consommation journalière moyenne observée chez l'usager ou tout autre moyen accepté par les deux parties.

Art. 33. Contrôle du compteur.

Le distributeur comme l'usager ou l'abonné peuvent en tout temps demander le contrôle de fonctionnement du compteur par le Service de la Métrologie ou par un organe indépendant agréé dans le respect de la procédure contradictoire définie par le Service de la Métrologie. L'usager et/ou l'abonné sont avertis par le distributeur des conditions financières de ce contrôle.

Le compteur litigieux est démonté en présence de l'abonné ou de son représentant dûment mandaté, ou le cas échéant de l'usager, et est mis sans délai sous scellés. Le distributeur place un nouveau compteur.

Lorsque le compteur soumis au contrôle est conforme aux normes définies par la réglementation applicable en la matière, les frais de l'ensemble des opérations liées au contrôle sont à charge du demandeur. Lorsque le compteur n'est pas conforme, ces frais sont supportés par le distributeur mais si l'erreur de comptage est en faveur du consommateur, les consommations restent dues par le demandeur.

Art. 34. Tarification.

En vertu du principe du pollueur-payeur, il est instauré une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut être anticipative, destinée à rétribuer l'avantage procuré par la mise à disposition de l'eau indépendamment de l'existence ou non de consommation, et trois tranches réparties en volumes de consommations annuels, calculées selon la structure suivante :

Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.)

Consommations :

- première tranche de 0 à 30 m3 : 0.5 x C.V.D.

- deuxième tranche de 30 à 5 000 m3 : C.V.D. + C.V.A.

- troisième tranche plus de 5 000 m3 : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A.

Le tarif appliqué peut s'écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situés au-delà de 25 000 m3 mais ne peut en aucun cas être inférieur à (0.50 C.V.D.) + C.V.A.

La contribution au Fonds social de l'Eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.

Le coût-vérité à la distribution (C.V.D.), calculé par mètre cube, comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique. Le CVD est déterminé par le distributeur conformément au plan comptable uniformisé du secteur de l'eau arrêté par le Gouvernement wallon.

Le coût-vérité à l'assainissement (C.V.A.), calculé par mètre cube, comprend l'ensemble des coûts liés à la collecte et à l'épuration des eaux usées. Le C.V.A. est déterminé pour l'ensemble du territoire wallon par la S.P.G.E., en application du Contrat de gestion qui la lie au Gouvernement wallon.

Article D.228 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 35. Exemption du C.V.A.

Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article 34, dans les cas suivants :

- lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;

- lorsque l'usager bénéficie d'une exemption ou d'une restitution de la taxe sur le déversement d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

Article D.229 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 36. Facturation.

Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiaires, au minimum trimestriels, seront établis.

En cas de changement d'usager ainsi qu'en cas de modification de la période de facturation par le distributeur, la redevance, de même que les tranches de consommations, sont calculées proportionnellement à la période d'occupation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble. Le cas échéant, la redevance payée par anticipation fera l'objet d'une régularisation.

Article D.230 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 37. Présentation de la facture.

La facture de régularisation annuelle détaille au minimum :

- le nom et l'adresse du destinataire;

- le lieu de fourniture;

- un historique des consommations avec un histogramme de celles-ci (trois ans minimum);

- le numéro de compteur;

- la période de consommation;

- l'ancien et le nouvel index;

le calcul du montant de la facture reprenant distinctement au moins les éléments suivants :

- la redevance;

- le prix des consommations, avec le détail de la structure tarifaire;

- les montants du C.V.D. et du C.V.A.;

- le montant de la contribution au Fonds social de l'eau;

- la T.V.A.;

- le montant total de la facture à payer;

- en cas de modification de tarif pendant la période de consommation couverte par la facture, celle-ci distinguera; par tarif, chaque période de consommation concernée;

- la date de la facture et la date ultime de paiement;

- les coordonnées du service clientèle du distributeur;

- l'identification de la station d'épuration collective qui, le cas échéant, traite les eaux usées de l'usager.

La facture mentionne clairement les différents éléments du C.V.D. et du C.V.A., conformément à leur définition.

Article R.270bis-8 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 38. Paiement des factures et recouvrement.

En cas de non-exécution des obligations, et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, sur la base des acomptes et factures prévus à l'article 36, au distributeur dans les délais prévus, celui-ci procède par toutes voies de droit au recouvrement de sa créance à charge des usagers et, le cas échéant, de l'abonné tel que prévu à l'article 44.

Article D.232 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.39. Mode et délai de paiement des consommations.

Les sommes dues sont payables au bureau des recettes du distributeur ou au compte de l'organisme financier désigné par lui. La date ultime du paiement est indiquée sur la facture après la mention "à payer avant le...". Cette date sera postérieure d'au moins quinze jours calendrier à la date d'expédition de la facture.

Article R.270bis-10 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 40. Rappel.

En cas de non-paiement dans le délai prescrit par l'article 39, le distributeur envoie un avis de rappel à l'usager ou à l'abonné défaillant. Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe l'usager ou l'abonné de la possibilité de bénéficier de l'intervention du fonds social de l'eau. L'avis de rappel ne peut être envoyé qu'à partir du trentième jour calendrier suivant la date d'expédition de la facture. Le rappel fixe un nouveau délai de paiement qui sera d'au moins dix jours calendrier à compter de la date d'émission du rappel. Les frais de rappel mis à charge de l'usager ou de l'abonné sont de € 4.

Article R.270bis-11 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 41. Mise en demeure.

En cas de non-paiement de la facture à l'expiration du nouveau délai fixé à l'article 40, le distributeur envoie une lettre de mise en demeure fixant un nouveau délai de paiement de minimum cinq jours calendrier. Le montant de la facture impayée est majoré des frais engendrés par la procédure de mise en demeure. Ces frais s'élèvent au maximum aux frais de rappel majorés du coût de l'envoi recommandé. Lors de cette mise en demeure, il est rappelé au consommateur qu'il peut demander l'intervention du fonds social par l'intermédiaire du C.P.A.S. et que sauf avis contraire de sa part, ses coordonnées figureront sur les listes transmises aux C.P.A.S. Dans le cadre du respect de la vie privée, le client peut s'opposer à la transmission de ses coordonnées au C.P.A.S.

Article R.270bis-12 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 42. Défaut de paiement.

A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise en demeure, les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des intérêts légaux par mois de retard à l'expiration du délai fixé, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

Article R.270bis-13 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 43. Réclamations.

Pour être recevable, toute réclamation doit être adressée par écrit dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'expédition de la facture. Elle ne suspend pas l'obligation de payer les sommes réclamées.

Tout versement quelconque effectué au profit du distributeur n'est ni productif d'intérêts ni suspensif du paiement des sommes dues ou réclamées à quelque titre que ce soit.

En cas de reconnaissance de la pertinence de la réclamation, le distributeur dispose de quinze jours calendrier pour rembourser le consommateur des sommes dues.

Article R.270bis-14 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 44. Solidarité locataire (usager) - propriétaire (abonné).

Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l'usager après mise en demeure pour autant :

- qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants ainsi que de l'index du compteur.

Dans le cas d'un immeuble non occupé, l'abonné acquiert la qualité d'usager et est dès lors redevable vis-à-vis du distributeur des coûts de la redevance et de la consommation enregistrée jusqu'au signalement de l'occupation de l'immeuble par un nouvel usager.

Si plusieurs personnes sont titulaires d'un droit réel indivis sur l'immeuble raccordé, celles-ci sont solidairement et indivisiblement tenues envers le distributeur;

- que l'immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d'un compteur par logement.

En cas d'immeuble à appartements multiples ou d'ensemble d'immeubles desservis par un compteur collectif, l'abonné a la qualité d'usager et est tenu vis-à-vis du distributeur de toutes les charges relatives à la distribution d'eau;

- qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées.

En cas de surconsommation, l'abonné restera solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur du paiement de toutes sommes impayées par l'usager si celui-ci démontre que la surconsommation est due à l'état des installations privées dont l'abonné avait la charge.

Articles D.233 et R.270bis-5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 45. Paiement des tiers

Les paiements effectués par des tiers sont censés être effectués pour compte et à la décharge de l'usager ou l'abonné.

Article R.270bis-15 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 46. Garantie.

En cas d'immeuble non affecté à l'habitation, le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus en raison des caractéristiques spécifiques objectives de l'usager.

Article D.232, alinéas 3 et 4, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

La garantie demandée par le distributeur prend la forme d'un dépôt en espèces d'une somme équivalente au maximum au montant d'un semestre de consommations. Lors de la cessation de distribution, cette somme est restituée sous déduction éventuelle des sommes dues.

En cas de compteur raccordé sur hydrants, la garantie prévue au paragraphe précédent peut être augmentée d'une somme forfaitaire déterminée par le distributeur destinée à couvrir le coût du matériel et les risques de détérioration des installations de distribution d'eau. Une convention relative à la mise à disposition de matériel est établie entre l'abonné et le distributeur d'eau.

Article R.270bis -16 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 47. Redressement des comptes.

En cas d'erreur ou d'omission affectant les montants réclamés à l'usager, un redressement de compte est opéré au plus tôt par le distributeur, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de l'usager ou de l'abonné.

La période des consommations sur lesquelles porte le redressement de compte ne peut excéder les quinze mois précédant le dernier relevé d'index effectué par l'agent du distributeur et ayant donné lieu à facturation.

Art. 48. Information.

Le distributeur tient à la disposition des usagers une liste des tarifs en vigueur et les impositions techniques et administratives.

Le distributeur a un devoir d'information active envers ses usagers quant aux conditions techniques et administratives établissant la qualité du service qu'il accomplit.

Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à la protection de la vie privée, serait contraire à l'intérêt public ou pourrait porter atteinte gravement à la sécurité publique.

Sauf disposition légale contraire, le distributeur peut communiquer toute donnée relative à l'état des comptes de l'usager tant à celui-ci qu'aux organismes ayant une mission de guidance, et cela à leur demande et avec l'accord de l'usager.

Article D.209 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 49. Indemnisations.

En cas de mise à disposition d'un usager d'une eau non-conforme aux dispositions légales et réglementaires, de défaut d'approvisionnement régulier, d'interruption ou de suspension du service hors des conditions prévues aux articles 14 et 15, la facture suivante adressée au client victime de ce défaut du service est diminuée d'un montant équivalent à la formule suivante :

(A x B x C)

A = la consommation facturée/durée du cycle de la facturation;

B = le nombre de jours de défaut;

C = le tarif de la première tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.

Article D.417 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 50. Sanctions pénales.

Est puni d'une amende de 2,50 euros à 25.000 euros :

1. le distributeur qui ne place pas un compteur conformément à l'article 6, alinéas 1er et 2;

2. le distributeur qui n'applique pas la tarification par tranches réparties en volumes de consommations annuels suivant l'article 34;

3. le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la facturation et au recouvrement des consommations d'eau, telles que prévues aux articles 36, 39 et 41;

4. le distributeur qui met fin au service de manière unilatérale dans les cas non prévus à l'article 14;

5. l'usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau;

6. l'abonné ou l'usager qui ne se conforme pas aux modalités prévues aux articles 19 à 29.

Article D.418 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

CHAPITRE VI. - Compétence territoriale

Art. 51. Compétence territoriale.

La compétence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs à l'application du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, est déterminée par les règles du Code judiciaire.

Article D.419 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Art. 52. Frais et Indemnisations.

§ 1er. Le coût de chaque déplacement, fourniture et prestations effectués par un agent du distributeur, à la demande ou par la faute de l'usager ou de l'abonné est à sa charge.

§ 2. Les indemnités réclamées par le distributeur à la suite d'infractions commises au présent règlement sont fixées par son conseil d'administration ou tout autre organe similaire sans préjudice des frais administratifs, des dommages subis et d'éventuelles poursuites judiciaires.

Art. 53. Indexations.

Les montants prévus aux articles 10 et 40 du présent règlement sont indexés chaque année au 1er janvier, sur base de l'indice des prix par référence à l'indice santé en application le 1er septembre 2005.

Article R.270bis-18 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Namur, le 18 mai 2007.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN