Coordination officieuse
modifiée par la loi du 22 mars 1989 (M.B. 26.10.1989), du 9 février 1994 (M.B. 26.05.1994), du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac (M.B. 11.02.1998), l'arrêt de la Cour d'arbitrage n°102/99 du 30 septembre 1999 (M.B. 12.10.1999), la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (M.B. 31.08.2000), l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (M.B. 28.02.2001), l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales (M.B. 28.02.2001), la loi du 4 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs (M.B. 14.06.2001), la loi du 18 décembre 2002 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs (M.B. 06.02.2003), la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31.12.2003), la loi du 19 juillet 2004 (M.B. 10.11.2004), la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31.12.2004), la loi du 17 novembre 2006 (M.B. 18.01.2007), la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) (M.B. 14.03.2007), la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 07.08.2008), la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. 31.12.2009), la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac (1)(M.B. 29.12.2009), la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions diverses en matière de santé (I) (M.B. 02.06.2010)
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° Denrées alimentaires : tout produit ou substance destinés à l'alimentation humaine, y compris les produits toniques, le sel, les produits condimentaires, [...] (1)
2° Autres produits :
a) [les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques;] (1)
b) les matières et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
c) [les détergents et les produits de nettoyage et d'entretien;] (1)
d) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires;
e) [les produits cosmétiques;] (1)
f) [les produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique, soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain;] (1)
g) [les générateurs aérosols utilisés pour les denrées alimentaires [ ... ](3);](1)
[ ... ](2)
[h) les denrées alimentaires qui peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs](3)
[i) les encres de tatouage.](4)
3° Commerce ou mise dans le commerce :
L'importation, le transport pour la vente ou pour la livraison, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit.
4° Fabrication ou fabriquer :
La fabrication et la préparation pour le commerce, [...]
(1)
ou la livraison au consommateur, y compris le mode de fabrication
ou de préparation, le conditionnement et l'étiquetage.
(1) [Loi
22.03.1989] - (2) [Loi 04.04.2001) - (3) [Loi
18.12.2002] - (4)[Loi 27.12.2004]
Art. 2. Dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine, le Roi peut réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce de denrées alimentaires.
Ce pouvoir implique, entre autres, la possibilité de déterminer la composition des denrées alimentaires, d'en arrêter les dénominations correspondantes ainsi que de réglementer les indications utiles à l'information, sur proposition du Ministre qui à la santé publique dans ses attributions.
Le Roi peut, en particulier, sur proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer et interdire la mise dans le commerce d'aliments diététiques, de vitamines et de denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des vitamines, des oligo-éléments ou d'autres nutriments.
Le Roi, peut soumettre certains aliments diététiques qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.
Art. 3. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut en outre :
1° sans préjudice de la réglementation relative à l'hygiène du travail et à la santé des travailleurs :
a) [prescrire, pour toutes les personnes qui participent à la fabrication ou au commerce et dont l'activité les met directement en contact avec les denrées alimentaires et les autres produits visés à l'article 1er, des mesures générales en vue d'écarter tout danger de souillure ou de contamination de ces denrées et autres produits;]
b) déterminer les affections pour lesquelles les personnes suspectes d'en être atteintes peuvent être obligées de se soumettre à examen médical et, s'il y a lieu, se voir limiter ou interdire leur activité, par le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou par son délégué. Le Roi règle les conditions d'organisation de ces examens et de la transmission de leur résultat et détermine les conditions, modalités et règles de procédure du recours ouvert contre les mesures de limitation ou d'interdiction; ce recours n'est pas suspensif;
2° a) [appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que réglementer et interdire l'emploi de ces objets et matières;]
b) réglementer et interdire l'emploi d'emballages destinés aux denrées alimentaires et susceptibles de présenter un danger pour le consommateur du fait de leur forme ou de leur présentation;
3° a) [sans préjudice des dispositions de la législation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, réglementer, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, la salubrité et l'hygiène des lieux où s'effectuent les opérations visées à l'article 2, alinéa premier, ainsi que des lieux où des denrées alimentaires sont consommées, et interdire l'usage de ces lieux à de telles fins;]
b) instaurer un régime tendant à soumettre l'usage de ces lieux à autorisation;
c) réglementer l'emploi et l'hygiène des véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires, des ustensiles, récipients et appareils destinés à entrer en contact avec des denrées et des appareils de distribution pour denrées alimentaires;
4° a) [appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux détergents et aux produits de nettoyage et d'entretien;]
b) réglementer l'utilisation de ces produits dans l'industrie alimentaire;
5° sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, déterminer les substances que les objets ou matières visés au 2° et les produits visés au 4° du présent article ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure ainsi que les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances dans ces objets, matières et produits.
[6° réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce des produits visés à l'article 1er, 2°, h).] [Loi 22.03.1989]
Art. 4. § 1er. Le Roi établit la liste des additifs qui peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires et en fixe les critères de pureté. Il désigne les denrées alimentaires auxquelles des additifs peuvent être ajoutés et en détermine la teneur maximale ainsi que le mode d'expression de cette teneur. Il indique les informations qui doivent figurer, en ce qui concerne les additifs, sur l'emballage des denrées alimentaires.
§ 2. Toute demande d'inscription sur la liste des additifs est soumise à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
L'avis porte sur la nocivité de l'additif et sur son degré de tolérance par l'organisme humain.
Il porte en outre sur la nécessité, l'utilité et l'opportunité de l'emploi de l'additif et, le cas échéant, sur la nécessité d'informer le consommateur concernant la présence et la quantité d'additif.
§ 3. Est interdite, la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des additifs non autorisés ou qui contiennent des additifs autorisés en une quantité supérieure à la quantité admise ou qui ne sont pas étiquetées comme prescrit.
§ 4. Le Roi peut réglementer et interdire le commerce et l'exportation des additifs alimentaires, ainsi que prescrire les règles pour l'étiquetage.
Art. 5. § 1er. Le Roi peut, sur proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer, interdire ou limiter, dans les denrées alimentaires, la présence de contaminants.
§ 2. Le Roi établit la liste des contaminants dont la présence dans les denrées alimentaires est interdite ou limitée à une quantité déterminée par Lui. Le cas échéant, Il précise dans quelle denrée et en quelle quantité les contaminants peuvent être présents ainsi que le mode d'expression de la quantité maximale autorisée.
§ 3. Toute inscription d'un contaminant à la liste visée au § 2 doit faire l'objet d'un avis préalable du Conseil supérieur d'Hygiène. L'avis porte d'une part sur la présence inéluctable du contaminant dans la denrée considérée et d'autre part sur la nocivité et sur le degré de tolérance par l'organisme humain du contaminant à la dose autorisée.
§ 4. Est interdite la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des contaminants interdits ou des contaminants en quantités supérieures à celles autorisées par le Roi.
Art. 6. § 1er. [Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux et à l'article 3, 2°, a) et 3°, c), au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;
b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a, ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);
c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2 °, g).](1)
[d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.](3)
[e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.](4)
§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1er, 2°, d) à g) [et i)](3) ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances.
§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits](1) cosmétiques [et des encres de tatouage](3) qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.
[§ 4. Il est interdit de vendre des produits à base de tabac aux jeunes de moins de seize ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter des produits du tabac de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures empêchant les jeunes de moins de seize ans de se procurer des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution.](2)
[§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.](2)
[§ 6. Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.
Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des
boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.](5)
(1) [Loi 22.03.1989] - (2)[Loi 19.07.2004] - (3)[Loi
27.12.2004] - (4)[Loi 01.03.2007] - (5)[Loi 10.12.2009]
[Art. 6bis. Si certaines denrées alimentaires ou certains autres produits constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, et si la présente loi ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci ne permettent pas ou ne suffisent pas à combattre ce danger, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits dans la présente loi, prendre les mesures qui empêchent que ces denrées et produits restent sur le marché ou soient commercialisés.
La mesure prise cesse ses effets au plus tard à la fin du [sixième mois](3) qui suit celui de son entrée en vigueur.
Cette mesure peut être prolongée au maximum pour une période de même durée.](1)
[Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[A.R.22.02.2001] - (3)[Loi
27.12.2004]
Art. 7. § 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé [publique](1), réglementer et interdire la publicité :
1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;
2° [concernant les produits visés à l'article 1er, 2°, a), c), e) et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé;](1)
§ 2. [Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité [ ... ](2) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.](1)
[§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :
- [la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire](4);
- la publicité fortuite pour les produits de tabac faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- l'affichage de la marque d'un produit de tabac à l'intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent des produits de tabac.](2)
[- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.](4)
3° [Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :
- le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que
- cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.](3)(4)
[4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :
- à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire;
- à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge;
- à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque;
- à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque.
Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un produit du tabac, à des fins publicitaires si le lien entre les produits du tabac et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les produits du tabac.](4)
[ ... ](5).
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[Loi 10.12.1997] - (3)[Arrêt Cour
d'arbitrage 30.09.1999] - (4)[Loi 19.07.2004] - (5)[Loi
22.12.2009]]
[Art. 7bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, le Roi peut approuver, en tout ou en partie, les conventions conclues entre les associations visées au § 3 du présent article si leur objet vise à encourager une consommation raisonnable des boissons contenant de l'alcool.
§ 2. Les dispositions des conventions qui sont approuvées par le Roi sont publiées au Moniteur belge.
§ 3. Les conventions visées au § 1er doivent au moins être conclues avec :
1. deux associations professionnelles représentant au moins 80 % des producteurs belges de boissons contenant de l'alcool;
2. deux associations représentant les intérêts des consommateurs;
3. deux associations professionnelles représentant le secteur
de l'Horeca et représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière instituée en vertu de la convention collective de travail n° 58954/CO/302
du 27 août 2001.]
[Loi du 17.11.2006]
Art. 8. [Les mentions qui figurent à
l'étiquette et qui sont rendues obligatoires en exécution de la
présente loi, sont au moins libellées dans la langue ou les
langues de la région linguistique où les produits sont mis sur
le marché.]
[Loi 22.03.1989]
Art. 9. § 1er. Le Roi détermine la procédure pour l'introduction des demandes individuelles qui donnent lieu à avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
§ 2. Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène et selon une procédure qu'Il fixe, apporter des modifications aux décisions qu'Il aurait prises sur base de l'article 3, 5°, de l'article 4, § 1er, de l'article 5, § 2, et de l'article 6, § 2.
Art. 10. [Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour toutes les demandes introduites en application de la présente loi, ainsi que pour toutes pièces justificatives à délivrer en application de cette loi.
Le Roi peut également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour les contrôles et inspections visés à l'article 11.](2)
Le montant de ces redevances est versé au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
[Le montant de ces redevances est versé, soit au
compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au
compte spécial de la section particulière du budget du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Ce dernier compte sert à
couvrir les frais de fonctionnement du service concerné suivant les règles à
préciser par le Roi. En l'absence de ces règles, les dispositions concernant la
comptabilité de l'Etat restent d'application.](1) (3)
(1)[Loi 22.03.1989] - (2) [Loi 09.02.1994] - (3) [A.R.
22.02.2001]
Art. 11. § 1er. [Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.](5)
Ils peuvent pénétrer en tous lieux affectés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et dans les dépôts attenant à ces lieux. Pour les locaux normalement accessibles aux consommateurs, cette compétence est limitée aux heures où ces locaux sont ouverts aux consommateurs.
Ils peuvent pénétrer, à tout moment, dans les lieux qui servent à la fabrication des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et destinés au commerce, ainsi que dans les lieux où ils sont entreposés.
Ils peuvent exiger la production de tous écrits et documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
[Ils peuvent procéder au contrôle des transports et des moyens de transports.](2)
[Les fonctionnaires ou agents du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement désignés par le Roi pour la surveillance de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et les arrêtés pris en exécution de celle-ci ont, dans les limites de l'exécution de leur compétence, accès en tous lieux visés dans le présent paragraphe.](3)
[§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils peuvent procéder à l'audition de toute personne responsable de l'entreprise inspectée et des personnes travaillant pour le compte de cette entreprise ainsi que de toute autre personne pour laquelle il est constaté une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution.
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction.](2)
[§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 19 et rédigé par les [personnes visées au § 1er](5) chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 19. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité.
En cas d'application de l'article 11bis, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.](1)
[§ 4. Le Roi peut fixer d'autres modalités de contrôle et d'inspection, afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.](2)
[§ 5. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février
2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire.](4)
(1)[Loi 22.03.1989] - (2) [Loi 09.02.1994] - (3)[Loi
12.08.2000] - (4)[A.R. 22.02.2001] - (5)[Loi. 22.12.2003]
[Art. 11bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, [les personnes](3) désignées par le Roi en application de l'article 11 de la présente loi peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
Dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'avertissement est notifié au contrevenant par remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'avertissement mentionne:
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 19 et que le procureur du Roi pourra être avisé.](1)
[Le présent article ne s'applique pas aux contrôles
effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[A.R. 22.02.2001] - (3)[Loi.
22.12.2003]
Art. 12. [Le Roi détermine le mode et les conditions de prélèvement des échantillons.
Il peut également déterminer les méthodes d'analyse.](1)
L'analyse des échantillons se fait dans les laboratoires agréés à cet effet conformément aux conditions déterminées par le Roi.
Le Roi peut également régler le fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons.
[Le présent article ne s'applique pas aux contrôles
effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[A.R. 22.02.2001]
Art. 13. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à trois cents francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi, sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 2, [de l'article 3, 2°, 4°et 6°](1), de l'article 4, § § 3 et 4, de l'article 5, § 4, de l'article 6 et de l'article 8;
2° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale;
[ ... ](2).
[4° celui qui ne respecte pas la mesure prise en
exécution de l'article 6bis.]
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[Loi 22.12.2009]
Art. 14. [Est puni d'un emprisonnement de huit jours à
six mois et d'une amende de cinquante à mille francs ou de l'une
de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui
qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit
sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres
produits visés par la présente loi en infraction aux dispositions de l'article
6, § § 4 et 6, et des arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéas 1er
et 2, de l'article 3, 1°, a) et 2° à 5°, de l'article 4, § 4, de l'article 6,
§ § 1er, 4 et 5 et
de l'article 8].
[Loi 22.03.1989] - [Loi 19.07.2004] - [Loi 19.05.2010]
Art. 15. § 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe :
1° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs ou contaminants non autorisés ou une quantité d'additifs ou de contaminants supérieure à celle autorisée par le Roi, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 4, § 3 et 5, § 4;
2° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs autorisés et ne portent pas les informations requises concernant la présence ou la teneur de ces additifs dans la denrée alimentaire, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 4, § 3;
3° des tabacs, produits à base de tabac ou produits similaires [,des produits cosmétiques ou des encres de tatouage,](3) qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs substances autorisées, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 6, § 2;
4° des produits visés à l'article 1er, 2°, b), c), f) ou g) qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs de ces substances, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 3, 5° et 6, § 2;
5° des denrées alimentaires, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 3;
6° des aliments diététiques ou [,des produits cosmétiques ou des encres de tatouage,](3) alors qu'il n'est pas préalablement satisfait aux prescriptions sur l'enregistrement, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéa 4, et 6, § 3;
7° [des denrées alimentaires et les autres produits, qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.](1)
Est puni des mêmes peines, celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits et qui contrevient sciemment aux dispositions visées sub 1° à 7°.
§ 2. Est puni des peines prévues au § 1er :
1° celui qui ne se soumet pas à l'examen médical prévu à l'article 3, 1°, b), ou qui ne respecte pas l'interdiction ou la limitation d'exercer son activité;
2° celui qui enfreint les dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 7, § 1er et § 2 [relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées](2). La présente disposition ne s'applique pas aux éditeurs, imprimeurs, ni généralement à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité, s'ils font connaître le nom de la personne, domiciliée en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de sa diffusion.
[§ 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis, de la présente loi, ou les arrêtés d'exécution de l'article 7, § 2, relatifs aux produits de tabac.
Cette disposition s'applique également aux éditeurs,
imprimeurs et en général à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la
publicité ou le parrainage.](2)
(1) [Loi 22.03.1989] - (2)[Loi 10.12.1997] - (3)[Loi
27.12.2004]
Art. 16. Sans préjudice de l'application des peines
prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni
d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende
de cent à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement,
celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux inspections ou
à la prise d'échantillons par les [personnes]
habilitées à rechercher et à constater les infractions à la
présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
[Loi. 22.12.2003]
Art. 17. § 1er. Les dispositions des articles 13 à 15 ne préjudicient en rien aux dispositions des articles 454 à 457 et 498 à 504 du Code pénal.
§ 2. En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double.
§ 3. Les dispositions du livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 13 à 16.
Art. 18. § 1er. [Lorsque des denrées alimentaires ou d'autres produits visés par la présente loi sont gâtés ou nuisibles ou sont déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale, les [personnes](3) visées à l'article 11 peuvent, du consentement de la personne concernée, procéder soit à la mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou autres produits respectivement pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, soit à leur enlèvement en vue de la mise hors d'usage.](1)
§ 2. Si la personne intéressée conteste l'état gâté ou le caractère nuisible ou déclaré nuisible, si elle ne consent pas à la mise hors d'usage ou à l'enlèvement, les denrées alimentaires ou autres produits visés au § 1er sont saisis et mis sous séquestre et les [personnes](3) précitées procèdent à un prélèvement d'échantillons.
Suivant le résultat de l'analyse, le séquestre et la saisie sont levés ou maintenus.
§ 3. Dans les cas visés au § 2 et lorsque les denrées alimentaires et autres produits visés au § 1er ne sont pas, en raison de leur nature ou de leur état, susceptibles de se conserver sans altération, ils sont mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour leur utilisation normale à l'intervention de [la personne](3) verbalisant assisté d'une des [personnes](3) visées à l'article 11, qui signeront conjointement le procès-verbal de mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou de ces produits.
[...](1)
[§ 4.](1) Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge prononce, par mesure de salubrité publique, la confiscation des denrées alimentaires ou [autres produits visés par la présente loi (*)](1) qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.
[§ 5.](1) Lorsque des denrées alimentaires ou [autres produits visés par la présente loi](1) qui sont détenus dans un entrepôt fictif, public ou particulier, ou qui sont présentés à l'importation, sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, leur importation peut être refusée et ils peuvent être refoulés ou mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés.
En cas de refus d'obtempérer au refoulement ou à la mise hors d'usage, les denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi sont mis hors d'usage aux frais de l'importateur et conformément aux dispositions arrêtées par le Roi.
[§ 6. A l'exception des § § 4 et 5, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectués en application
de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[A.R. 22.02.2001] - (3)[Loi.
22.12.2003]
Art. 19. [En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 15.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
La somme est versée au compte spécial de la section particulière du budget du [Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement](3). Ce compte sert à couvrir les frais de fonctionnement de la [Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation](3) suivant les règles à préciser par le Roi. En l'absence de ces règles, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat restent d'application.](1)
[Le présent article ne s'applique pas aux infractions
constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les
contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.](2)
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[A.R. 22.02.2001] - (3)[Loi.
22.12.2003]
Art. 20. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 2. Les dispositions des articles 13 à 19, 24 et 25 sont applicables aux infractions des arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de la Communauté économique européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.
§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les articles 13 à 18 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
[§ 4. Lorsque les arrêtés pris en exécution de la présente loi résultent des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, quand il est prévu par la loi, n'est pas requis.](1)
[§ 5. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[A.R. 22.02.2001]
Art. 21. § 1er. A l'article 1er, 2° de la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boissons, les mots "des limonades et" sont supprimés.
§ 2. Sont abrogés aux dates fixées par le Roi :
1° la loi du 25 septembre 1906 ayant pour but d'interdire la fabrication, l'importation, le transport, la vente ainsi que la détention pour la vente des liqueurs dites absinthes;
2° l'arrêté royal n° 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie;
3° l'arrêté royal n° 58 du 20 décembre 1934 concernant les vins, vins de fruits, boissons vineuses et produits oenologiques;
4° la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles;
5° la loi du 3 avril 1975 relative à la protection contre les dangers de la cigarette.
Art. 22. § 1er. Il est créé au [Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement](1)(2), [un Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation](3), dont le Roi fixe la composition et règle le fonctionnement.
§ 2. [Ce Conseil](3) émettra, à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, un avis sur tout problème relatif aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi.
§ 3. L'avis [du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation](3) en matière de denrées alimentaires est requis pour les arrêtés pris en exécution de la présente loi et qui concernent [les normes de composition, l'étiquetage et la publicité](1) des denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi, à l'exclusion toutefois des arrêtés pris en exécution d'obligations internationales et des arrêtés pour lesquels la loi prévoit l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
Cet avis est émis dans un délai de deux mois; passé ce
délai, l'avis n'est plus requis.
(1)[Loi 22.03.1989] - (2)[Loi. 22.12.2003] - (3)[Loi
01.03.2007]
[Art. 22bis. Au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Comité d'experts-directeur et les comités d'experts listés ci-après, sont instaurés composé des experts existants pour appuyer le Plan national Nutrition-Santé :
- un Comité d'experts-directeur;
- un Comité pour l'attribution du logo du PNNS-B;
- un Groupe scientifique sur l'activité physique;
- un Groupe scientifique sur la reformulation des produits alimentaires;
- un Groupe scientifique pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;
- un Groupe scientifique sur les micro-nutriments;
- un Groupe scientifique sur la dénutrition;
- un Groupe scientifique d'enquête sur les habitudes alimentaires.
Ces comités donnent des avis et font des recherches, tant de
leur propre initiative qu'à la demande du Ministre ou du Président du
Comité-directeur concernant les aspects de la politique nutritionnelle pour
lesquelles le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement est compétent. Le Roi détermine la méthode de travail, la
composition et le dédommagement de ces comités.]
[Loi 24.07.2008]
Art. 23. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit des denrées alimentaires et de leur salubrité ainsi que de réprimer les infractions aux règlements portés en ces matières par lesdites autorités.
Art. 24. 1° A l'article 500, 2e alinéa du Code pénal, les mots "denrées ou boissons propres à l'alimentation et" sont remplacés par les mots "denrées alimentaires".
2° A l'article 501 du même Code, les mots "denrées ou boissons propres à l'alimentation et" sont remplacés par les mots "denrées alimentaires".
3° A l'article 501bis du même Code, les mots "denrées ou boissons alimentaires" sont remplacés par les mots "denrées alimentaires".
4° A l'article 502 du même Code, les mots "par les deux articles précédents" sont remplacés par les mots "par les articles 500 et 501".
Art. 25. L'article 503 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante :
"Les denrées alimentaires falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.
Toutefois, lorsque la falsification aura pour effet de rendre ces denrées impropres à l'alimentation et qu'en raison de leur nature ou de leur état, elles ne sont pas susceptibles de conservation, elles seront détruites ou dénaturées après prise d'échantillon par [la personne] verbalisant, assistée d'une [personne] prévue par l'article 11 de la loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, qui signeront conjointement les procès-verbaux de saisie et de destruction ou de dénaturation de ces denrées alimentaires. La confiscation en sera prononcée en tout état de cause.
Les denrées alimentaires qui, nonobstant la falsification,
demeurent propres à l'alimentation pourront être remises à une
institution d'aide sociale dépendant d'une administration
subordonnée, soit immédiatement après prise d'échantillon
s'il s'agit de denrées non susceptibles de conservation, soit,
si elles sont susceptibles de conservation, après décision
judiciaire prononçant la confiscation. "
[Loi. 22.12.2003]
Art. 26. La loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, modifiée par la loi du 13 février 1975, est abrogée.
Les règlements pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 20 juin 1964 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
[Les articles 11, § 3, et 19 entrent en vigueur le jour
de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal
désignant le fonctionnaire visé à l'article 19.]
[Loi 22.03.1989]
Art. 27. Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
(*) Correction matérielle