Circulaire n° 71 du 6 août 1993 - Avis de la Division de la Nature et des Forêts concernant les travaux exécutés ou autorisés par la Division de l'Eau sur les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie.

modifiée le 24 mars 2003

Vu

Considérant :

- que le cours d'eau est un support essentiel au maintien et à la sauvegarde des espèces végétales et animales;
- que de nombreuses dispositions réglementaires relatives à la chasse, à la pêche et à la conservation de la nature existent et nécessitent pour leur application de multiples informations spécifiques;
- qu'il est indispensable de prendre des dispositions préventives en matière d'effets potentiels indésirables consécutifs aux travaux sur le milieu aquatique,

il est opportun d'assurer une visite de terrain préalable entre les Services compétents en matière de pêche, de conservation de la nature et de gestion des cours d'eau.
Cette visite de terrain a pour objet la présentation des projets d'intervention sur les cours d'eau aux différentes Directions concernées de la D.N.F. et ce, dès la conception des travaux. L'objectif vise à intégrer, dans toute la mesure du possible, les recommandations émises par le Directeur des Services Extérieurs de la D.N.F., dans son avis coordonné.

Les présentes dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieurement émises dans la circulaire n° 2459 (réf. CD 581.3) du 19 octobre 1988 et dans la circulaire 71 du 23 octobre 1992.

PROCEDURE

CHAPITRE I - Champ d'application.

Article 1er. 1°. Sont visés par les présentes dispositions :

- les projets de travaux à exécuter dans le cas de travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation, tels que définis à l'article 6 de la loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables (1);

- les avant-projets de travaux extraordinaires, tels que définis à l'article 10 de la loi du 28.12.1967 (2);

- les projets de travaux extraordinaires d'amélioration et de modification sur des cours d'eau non navigables de première catégorie, visés aux articles 12 (travaux d'amélioration) et 14 (travaux de modification) de la loi du 28.12.1967.

2° les présentes dispositions visent les interventions sur les seuls cours d'eau non navigables de 1ère catégorie (3).

3° Sont exclus des présentes dispositions, les projets et avant-projets de travaux dont l'exécution n'est pas effectuée à partir du cours d'eau et qui ne nécessitent pas de toucher au lit du cours d'eau ou à ses berges (exemple : canalisation sous pont, ...).

CHAPITRE II. - De la constitution de la transmission du document préparatoire.

Art. 2. Constitution du document préparatoire.

Pour les interventions énumérées au champ d'application 1°, le District de la Division de l'Eau constituera un document préparatoire qui contiendra :

- les objectifs poursuivis par les travaux;

- leur localisation sur carte I.G.N. 1/25.000 ou 1/10.000;

- le(s) plan(s) des travaux lorsqu'il en existe;

- une description suffisante du projet ou de l'avant-projet, pour qu'il puisse être jugé de leur impact sur le lit du cours d'eau et ses berges, tant sur la flore que la faune;

- éventuellement un dossier photographique;

- une information sur l'époque souhaitée de commencement des travaux;

- un projet de cahier spécial des charges, lequel pourra se limiter aux seules informations non administratives;

- une copie de l'accusé de réception au requérant dans le cas de travaux sollicités et exécutés par des tiers, afin d'éviter que les travaux sollicités par le requérant ne soient en cours d'exécution ou aient déjà été achevés alors que court encore le délai pour la remise de l'autorisation;

- les date, heure et localisation de la visite de terrain, laquelle se tiendra dans un délai d'au moins 10 jours ouvrables après la date d'envoi par le District.

Art. 3. Transmission du document préparatoire.

L'Ingénieur-Chef de District de la Division de l'Eau transmet un exemplaire du document préparatoire :

CHAPITRE III. De la visite du terrain.

Art. 4. Pour les interventions touchant les C.E.N.N. de 1ère catégorie, une visite de terrain préalable est organisée d'office, dès la conception des travaux, à l'initiative du District de la Direction des Cours d'Eau non navigables lors de l'élaboration de l'avant-projet.

La visite de terrain sera tenue simultanément à la concertation prévue à l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non navigables dans la Région wallonne du pays. (4)

Art. 4 bis : Procès verbal de la réunion de terrain

Le procès-verbal de la réunion de terrain sera préparé et rédigé par un agent de la Direction des Cours d’Eau non navigables.

Il comportera de manière explicite pour chaque endroit où se dérouleront les travaux (si l’endroit n’est pas unique) (4bis) une référence :

En ce qui concerne la référence explicite au décret du Gouvernement wallon du 6 décembre 2001 relatif à la Conservation des sites Natura 2000, évaluation des incidences Natura 2000, l’avis à remplir par l’agent de la DNF ayant en charge le volet Natura 2000 sera le suivant :

le projet est situé

dans un site Natura 2000 (N°******************)

à proximité d'un site Natura 2000 (N°******************)

La DNF a fourni une copie de la fiche relative au site Natura 2000 comprenant le périmètre ainsi que le canevas de l'évaluation et estime que :

les projets de travaux sont susceptibles d'affecter le site d'une manière significative, entraînant obligatoirement une évaluation appropriée des incidences, eu égard aux objectifs de conservation du site.

les projets de travaux ne sont pas susceptibles d'affecter le site d'une façon significative.

le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000

Le Procès-verbal de terrain sera rédigé sur place et signé par les personnes présentes.

CHAPITRE IV. - De l'avis de la Division de la Nature et des Forêts.

Art. 5. Au terme de la visite de terrain, l'agent ou les agents représentant la DNF (Attaché Natura 2000, agent de triage ou agent local SP) transmet(tent) leur avis à la Direction DNF des Services Extérieurs concernée.

Art. 6. 1° L'avis coordonné est transmis par le Directeur des Services Extérieurs à la Direction CENN, avec copie au District concerné de la Division de l'Eau.

2° Les avis de la D.N.F. portent sur les seules compétences de celle-ci et seront dûment motivés.

Art. 7. En cas d'avis coordonné défavorable, la Direction des Cours d'Eau non navigables adresse, au Directeur général de la D.G.R.N.E., une solution alternative au projet présenté ou le maintien du projet initial avec copie à l'Inspecteur général de la D.N.F.  Dans ce dernier cas, la Direction des Cours d'Eau non navigables justifie son choix.

Pour élaborer son dossier, la Direction des Cours d'Eau non navigables prend toutes dispositions qu'elle juge nécessaires à une issue acceptable pour l'environnement.

Sur base du dossier présenté, le Directeur général notifie sa décision à la Direction des Cours d'Eau non navigables qui en transmet copie à l'Inspecteur général de la D.N.F.

CHAPITRE V.- Du délai pour les avis.

Art. 8. Les délais dont dispose la D.N.F. pour remettre ses avis coordonnés sont de :

- 4 semaines, pour les travaux réalisés par la D.C.E.N.N., à dater de la visite de terrain.

- 3 semaines, pour les travaux sollicités et réalisés par des tiers.

Passé ces délais, l'avis de la D.N.F. sera réputé favorable.

CHAPITRE VI. -Des interventions ponctuelles d'extrême urgence.
(ou travaux d'entretien urgents).

Art. 9. Les interventions ponctuelles d'extrême urgence désignent des opérations ou des aménagements ponctuels urgents, exécutés en régie (5) limités dans le temps et dans l'espace, imprévisibles car non encore survenus et non encore localisés précisément, tels que :

- l'enlèvement d'entraves à l'écoulement suite à des crues, tempêtes, exploitations forestières, ... (arbres en travers ou menaçant de tomber, souches, dépôts, corps flottants, déchets divers, ...);

- renforcement de protections de berges existantes qui menacent de s'effondrer et de mettre en péril des zones bâties;

- protection de berges naturelles soumises à une érosion ponctuelle nouvelle, consécutive à un épisode climatique précis (orage, tempête, crues ...), et exerçant une menace imminente pour la stabilité d'aménagements limitrophes au cours d'eau (digue d'étang, routes, habitations, ...).

Art. 10. A l'occasion des interventions ponctuelles d'extrême urgence, le District avertit préalablement par téléphone le cantonnement forestier local qui est chargé d'avertir à son tour l'agent local du Service de la Pêche ainsi que l'attaché Natura 2000 du problème, de sa localisation et des actions envisagées. Si le délai avant intervention le permet, une visite de terrain est organisée sur place par le District.

CHAPITRE VII. - Des travaux en régie.
(interventions ponctuelles d'extrême urgence exceptées).

Art. 11. Les travaux en régie (6) désignent des travaux d'entretien ou de nettoyage pour l'essentiel, de même type que ceux décrits à l'article 9, localisés précisément et dont l'urgence n'est pas extrême au moment de l'élaboration du cahier des charges des travaux en régie.

Art. 12. Les travaux en régie respecteront la procédure prévue aux chapitres II, III, IV et V de la présente circulaire.

Art. 13. Pour tout dossier de travaux en régie visé à l'article 11 susceptible de soulever des contestations, la procédure de concertation devra se conformer à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non navigables.

(1) Les programmes de travaux ordinaires sont élaborés annuellement par les Districts.

(2) Les programmes de travaux extraordinaires sont pluriannuels et présentés au Ministre, avant toute décision de passer à l'étude d'avant-projet. Pour les travaux acceptés par le Ministre, l'avant-projet est soumis à la concertation.

(3) Pour les travaux subsidiés sur les cours d'eau non navigables de 2ème et 3ème catégorie, les Districts exigeront du requérant, et avant tout traitement de la demande de subside, qu'il se mette en conformité avec l'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non navigables dans la Région wallonne du pays.

(4) Dans le cadre de cette concertation publique, les "groupements de protection de l'environnement de l'endroit", tels qu'évoqués au § 2 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 seront désignés, à la demande du District, par la Direction DNF concernée.

(4bis) Pour des travaux légers, du type abattage, un avis global peut être formulé pour un tronçon entier du cours d’eau.

(5) Ces travaux sont repris au cahier des charges, sous forme de forfaits : heures de main-d'œuvre, heures de prestation en personnel, heures ou mises à disposition de matériel, volumes d'enrochements, ...

(6) Ces travaux sont repris au cahier des charges, sous forme de forfaits : heures de main-d'œuvre, heures de prestation en personnel, heures ou mises à disposition de matériel, volumes d'enrochements, ...

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Annexe

OBJET : Votre demande d'autorisation pour l'exécution de travaux de modification. Accusé de réception.

Monsieur,

Par la présente j'accuse réception de votre courrier par lequel vous souhaitez obtenir l'autorisation de .............................................................................................

(nature de la demande) sur .......................................................... (cours d'eau)

à ...............................................................(commune).

Je vous informe de ce que votre dossier est introduit ce jour dans le circuit administratif.

En aucun cas, sauf menace imminente pour la sécurité des riverains (à établir de commun accord avec le délégué du Ministre compétent pour l'Eau, à savoir le Chef de District du Service des Cours d'Eau non navigables), les travaux ne pourront débuter sans l'obtention préalable de l'autorisation précitée.