Coordination officieuse

19 janvier 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement des autorisations de faire circuler des véhicules autres que de navigation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, en exécution de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (M.B. 18.03.1995)

modifié par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 58bis à 58quater, y insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de réaliser les travaux hydrauliques protégeant les zones habitées ainsi que la nécessité d'assurer la continuité de la gestion forestière;
Considérant qu'il importe de pouvoir autoriser la circulation sur les berges et les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué de véhicules autres que de navigation lorsqu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

Arrête :

Article 1er. Lorsque des travaux hydrauliques nécessitent la circulation d'un ou plusieurs véhicules sur les berges et les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, le gestionnaire du cours d'eau en informe l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts et organise sur les lieux une visite préalable avec les services désignés par le fonctionnaire précité.

Le gestionnaire se présente sur les lieux avec les prescriptions liées à la circulation.

La circulation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau ou des passages à gué nécessaire à la réalisation des travaux hydrauliques ne pourra débuter qu'après autorisation:

1° du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, s'il s'agit d'un cours d'eau navigable visé à l'article 58quater de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou d'un cours d'eau non navigable de première catégorie;

2° de l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts, s'il s'agit d'un autre cours d'eau non navigable.

A défaut pour l'autorité compétente d'avoir notifié sa décision par pli recommandé dans les trente jours suivant la visite préalable, l'autorisation est réputée acquise.

En cas de refus d'autorisation, le requérant peut introduire, par envoi recommandé, dans les dix jours de la notification de la décision de refus, un recours auprès du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions, lequel statue dans les soixante jours.

A défaut pour l'autorité compétente d'avoir statué dans le délai requis, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 2. Lorsqu'une activité d'exploitation forestière, agricole ou piscicole nécessite la circulation d'un ou plusieurs véhicules sur les berges et les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau ou les passages à gué, le requérant introduit une demande, par envoi recommandé, auprès de la Direction de la Division de la Nature et des Forêts de son ressort.

La demande précise la nature exacte des travaux, leur durée ou leur périodicité, ainsi que le type et le nombre de véhicules à mettre en oeuvre.

A défaut pour l'administration précitée d'avoir notifié la décision par pli recommandé dans les trente jours, l'autorisation est réputée acquise.

En cas de refus d'autorisation, le requérant peut introduire, par envoi recommandé, dans les dix jours de la notification de la décision de refus, un recours auprès de l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts, lequel statue dans les trente jours.

A défaut pour l'autorité compétente d'avoir statué dans le délai requis, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 3. Lorsque des travaux commandés pour des raisons d'utilité publique ou scientifique nécessitent la circulation d'un ou plusieurs véhicules sur les berges et les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, il est statué dans les mêmes formes et délais que pour les activités d'exploitation forestière, à l'exception du recours qui doit être introduit par envoi recommandé dans les dix jours de la notification de la décision de refus auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, lequel statue dans les trente jours.

A défaut pour l'autorité compétente d'avoir statué dans le délai requis, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 4. L'organisateur d'une activité sportive qui nécessite la circulation d'un ou plusieurs véhicules sur les berges et les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué transmet une demande, par envoi recommandé, au [directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement].

La demande précise la nature exacte de l'activité, le nombre de participants, le nombre et le type de véhicules, les dates et horaires.

A défaut pour [le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] d'avoir notifié la décision par pli recommandé dans les soixante jours, l'autorisation est réputée acquise.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

Art. 5. § 1er. L'autorisation peut être délivrée sous conditions.

Elle est toujours limitée dans le temps et ne peut être étendue à d'autres activités que celles qui ont fait l'objet de la demande.

§ 2. L'autorisation visée au § 1er n'exclut pas le respect d'autres obligations légales ou réglementaires.

Art. 6. Lors de circonstances exceptionnelles ou imprévues provoquant un danger ou imposant une intervention urgente, la circulation sur les berges et les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué sera permise sans autorisation.

Une information sera immédiatement transmise à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Cette information sera confirmée par pli recommandé dans les plus brefs délais.

Art. 7. Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.