Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, article 10, § 4;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Pêche », donné le 19 novembre 2020;
Vu le rapport du 17 août 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021 modifiant différents arrêtés exécutant le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche, article 9;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 27 mars 2014 : le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;
2° le SPW ARNE : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
3° l'association halieutique coordinatrice : l'association telle que définie à l'article 2, 1°, du décret du 27 mars 2014.
Art. 2. § 1er. Peuvent bénéficier d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche pour leurs employés, leurs étudiants ou à titre personnel :
1° l'association halieutique coordinatrice, dans un but scientifique ou pédagogique;
2° les universités et hautes écoles, dans un but scientifique ou pédagogique;
3° les personnes morales ou physiques mandatées par le SPW ARNE pour mener des actions de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou pour réaliser des inventaires de ces espèces dans le cadre des articles 18, 19 et 24 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;
4° les bureaux d'études en environnement spécialisés en écologie des poissons, en aménagement des milieux aquatiques ou en études d'impact sur ces milieux, dans un but scientifique.
En ce qui concerne les bureaux d'études visés à l'alinéa 1er, 4°, la dérogation visée à l'alinéa 1er est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes visés au paragraphe 2, 1° à 3°.
§ 2. La dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes suivants :
1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges qui ont pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;
2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014;
3° conserver vivant, tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen;
4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses;
5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses.
Les actes visés à l'alinéa 1er peuvent être posés par les personnes bénéficiant de la dérogation visée au paragraphe 1er alinéa 1er, uniquement dans le cadre des seules activités ayant justifié l'octroi de celle-ci.
Art. 3. Toute activité nécessitant la mise en oeuvre d'un acte dérogatoire mentionné à l'article 2, § 2, alinéa 1er, nécessite préalablement l'autorisation du directeur général du SPW ARNE.
La demande d'autorisation est sollicitée au moins trente jours avant la date escomptée du début de l'activité.
La demande d'autorisation reprend les éléments suivants :
1° l'identité et les coordonnées de la personne responsable de l'activité;
2° la description de l'activité et la mention d'un ou plusieurs des actes dérogatoires parmi ceux mentionnés à l'article 2, § 2, alinéa 1er, qui sont indispensables pour mener à bien l'activité;
3° l'indication des cours d'eau concernés et de l'époque de l'année où l'activité se déroule.
Les données à caractère personnel traitées et collectées en application du présent arrêté sont conservées pendant une durée de maximum trois ans à partir de l'octroi de la dérogation.
Le SPW ARNE est responsable du traitement de ces données.
Art. 4. Le directeur général du SPW ARNE peut refuser l'autorisation sollicitée ou demander que l'activité nécessitant la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs des actes dérogatoires mentionnés à l'article 2, § 2, alinéa 1er, soit aménagée, s'il estime que celle-ci met inutilement en péril les populations de poissons et d'écrevisses.
Le directeur général du SPW ARNE peut demander qu'il soit rendu compte des données recueillies à l'occasion de ces activités, dans le but d'améliorer les connaissances sur l'état des populations de poissons et d'écrevisses. Le cas échéant, il fixe la forme de ce compte rendu.
Art. 5. Sous peine de se voir refuser à l'avenir l'autorisation visée à l'article 3 pour d'autres activités, le bénéficiaire d'une dérogation respecte les règles minimales suivantes :
1° au moins quinze jours avant que le début des captures de poissons et d'écrevisses dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 dans le cadre d'une activité autorisée par le directeur général du SPW ARNE, le bénéficiaire d'une dérogation informe :
a) le gestionnaire du cours d'eau concerné;
b) le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts du SPW ARNE territorialement compétent et l'attaché qualifié responsable du Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du même Département;
c) la fédération de pêche agréée concernée;
2° si des captures dans les eaux visées à l'article 4 du décret du 27 mars 2014 donnent lieu à des prélèvements, le bénéficiaire d'une dérogation obtient préalablement l'accord des titulaires du droit de pêche concernés;
3° la dérogation est présentée à toute réquisition des agents chargés de la surveillance de la pêche, y compris sur les lieux de sa mise en oeuvre;
4° les spécimens capturés, qui ne font pas l'objet d'un prélèvement, sont manipulés avec soin et conservés dans de bonnes conditions, le temps strictement nécessaire à leur examen, de manière à limiter au maximum leur mortalité;
5° en cas de capture réalisée au moyen d'engins électriques, les opérateurs respectent les règles d'utilisation et de sécurité prévues par la réglementation pour ce type de matériel et ont obligatoirement suivi une formation spécifique pour la pêche à l'électricité.
Art. 6. Lorsque les captures de poissons et d'écrevisses ont lieu dans une voie hydraulique, le gestionnaire de celle-ci peut s'y opposer pour des raisons de sécurité.
Art. 7. Dans le cadre des activités dérogatoires autorisées prévues par le présent arrêté, les opérateurs agissent sous la seule responsabilité de l'organisme dont ils dépendent ou sous leur propre responsabilité.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Art. 9. Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.