modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 17 octobre 2019 (M.B. 22.10.2019)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242;
Vu le rapport du 21 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Considérant la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juin 2018 et le 30 septembre 2018;
Considérant le préjudice caractérisé par des pertes de production liées à cette sécheresse exceptionnelle;
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2019;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;] [A.G.W. 17.10.2019]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'Administration : la Direction des Programmes européens du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux de l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code;
2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
3° le producteur : la personne physique ou morale qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs unités de production aquacole;
4° le Règlement (UE) n° 717/2014 : le Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (J.O.U.E., L. 190, 28 juin 2014, p.45-54);
5° la sécheresse : l'évènement climatique exceptionnel reconnu comme tel par l'Institut Royal Météorologique belge (IRM);
6° l'unité de production aquacole : une unité d'établissement, au sens de l'article I.2, 16° du Code de droit économique, au sein de laquelle l'aquaculture est pratiquée.
Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 717/2014, une subvention est octroyée aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture qui ont subi des pertes et rencontrent des difficultés de trésorerie suite à la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juin 2018 et le 30 septembre 2018 et qui répondent aux conditions du présent arrêté.
En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date qu'il fixe.
CHAPITRE II. - Régime d'aide
Art. 3. L'aide visée à l'article 2 prend la forme d'une subvention d'un montant équivalent à maximum 100 pourcent des pertes constatées.
Le montant total de l'aide visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 30.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux duquel est déduit le montant de toute aide de minimis ayant été octroyée au cours de l'année en cours et des deux années précédentes.
Art. 4. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur :
1° introduit une demande d'aide conformément aux articles 5 et 6, pour des pertes subies exclusivement dans les unités de production aquacole situées sur le territoire de la Région wallonne;
2° dispose d'une adresse de correspondance en Belgique;
3° est identifié au SIGeC, par son numéro de partenaire, en tant que gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole;
4° n'est pas une entité de droit public;
5° [...]
6° a complété la déclaration sur l'honneur relative aux aides de minimis conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement (UE) n° 717/2014 et telle que reprise en annexe;
7° démontre une perte d'au moins 2.000 euros consécutive à la sécheresse.
Les pertes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur des activités de transformation lorsque ces dernières sont pratiquées à partir de poissons vivants séjournant au moins trois semaines dans les bassins d'élevage de l'unité de production aquacole concernée par la demande d'aide.
[A.G.W. 17.10.2019]
Art. 5. Le dossier de demande d'aide visée à l'article 4, 1°, est introduit auprès de l'Administration au moyen du formulaire déterminé par le Ministre et mis à disposition par l'Administration, et comprend :
1° le formulaire de demande d'aide complété, avec l'identification des unités de production aquacole concernées et situées sur le territoire de la Région wallonne;
2° un rapport d'évaluation du préjudice consécutif à la sécheresse réalisé par un expert compétent;
3° la preuve de la perte visée à l'article 4, 7°;
4° tout autre document probant nécessaire à la vérification des conditions fixées à l'article 4.
L'aide octroyée ne concerne pas les pertes liées à l'élevage d'organismes génétiquement modifiés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Ministre détermine les critères de désignation des experts compétents.
Le Ministre peut déterminer les documents à produire par le demandeur afin de démontrer les pertes subies par la sécheresse ainsi que la méthodologie à suivre par les experts afin d'estimer celles-ci.
Art. 6. La demande d'aide est introduite endéans un délai de deux ans à compter du constat des pertes subies suite à la sécheresse par l'expert compétent, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.
L'administration en accuse réception dans les dix jours ouvrables de sa réception. L'accusé de réception indique :
1° la date de réception de la demande;
2° le délai dans lequel la décision intervient.
Lorsque la demande d'aide est incomplète, l'Administration en informe le demandeur, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, et lui demande de la compléter dans les trente jours de la réception.
La décision du Ministre est notifiée par l'Administration au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet.
Art. 7. L'Administration mentionne dans la notification de la décision visée à l'article 6, alinéa 4, le caractère de minimis de l'aide.
Art. 8. Le Ministre peut, dans le respect du Règlement (UE) n° 717/2014 :
1° compléter la procédure de demande d'aide;
2° ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des dossiers de demande d'aide;
3° compléter la liste des documents à joindre aux demandes d'aide.
Art. 9. Le producteur qui a reçu une notification, conformément à l'article 6, alinéa 4, de décision favorable relative à l'octroi d'une aide, s'engage à :
1° conserver jusqu'au terme de la cinquième année qui suit la date d'octroi de l'aide l'ensemble des documents ayant permis à l'expert d'effectuer le constat des pertes;
2° fournir à l'Administration, jusqu'au terme de la cinquième année qui suit la date d'octroi de l'aide, toutes données relatives à son activité de production, de transformation ou de commercialisation que celle-ci lui demanderait;
3° prouver que l'exploitation respecte les normes environnementales et fait l'objet d'un permis unique ou d'un permis d'environnement.
Art. 10. L'aide est versée en une seule tranche dès la réception d'une demande de paiement, introduite conformément au modèle fixé par le Ministre, datée et signée par le producteur.
Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relatif à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Contrôle, sanctions et recours
Art. 11. Le demandeur autorise l'Administration à visiter les lieux d'exploitation en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi de l'aide, après avertissement du demandeur par l'Administration. L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à un remboursement proportionnel de celle-ci.
Art. 12. L'Administration procède à la vérification du dossier et des engagements visés à l'article 9.
En cas de paiement indu ou de non-respect des engagements visés à l'article 9, l'aide est réduite ou recouvrée proportionnellement au manquement constaté.
Art. 13. Conformément à l'article D.17 du Code, le producteur peut introduire un recours dans les quarante-cinq jours à dater de la réception de la décision transmise par l'Administration, auprès du Ministre contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.
Le Ministre ou son délégué :
1° entend le requérant lorsque celui-ci sollicite une audition conformément à l'article D.17, § 2, du Code;
2° prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception de celui-ci.
Art. 14. Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un producteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 16. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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