Coordination officieuse

19 octobre 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de pêche (M.B. 06.11.2017)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 30 janvier 2020 (M.B. 07.02.2020)
- du 18 février 2021 modifiant différents arrêtés exécutant le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques (M.B. 03.03.2021 - entre en vigueur 01.01.2022)
- du 19 avril 2024 (M.B. 25.07.2024) (entre en vigueur le 1er janvier 2025 à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 9, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;
Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
[ Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en séance le 18 décembre 2019;
Vu le rapport du 18 décembre 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 66.862/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Ruralité », section « Pêche », donné le 27 mai 2019;
Sur la proposition du ministre qui a la pêche dans ses attributions;][AGW 30.01.2020]
[Vu l'avis du pôle « Ruralité » section « Pêche », donné le 19 novembre 2020 ;
Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 11 janvier 2021 ;
Vu le rapport du 16 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 octobre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;]
[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur partiellement le 20 mars 2021 ou le 1er janvier 2022]
[Vu l'avis n° RUR.24. 0247.AV-Pêche du pôle " Ruralité ", section " Pêche ", donné le 14 mars 2024;
Vu le rapport du 15 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.062/4;
Vu la décision de la section de législation du 5 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;]
[A.G.W. 19.04.2024 - entre en vigueur le 1er janvier 2025]
Après délibération,
Arrêté :

Article 1er. Il est établi quatre types de permis de pêche régulier, dont l'objet est fixé comme suit :

1° le permis A autorise tous les jours de l'année :

a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche;

b) l'usage de l'épuisette;

2° le permis B autorise tous les jours de l'année :

a) ce qu'autorise le permis A;

b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau;

c) [...](1)

d) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses;

[2°/1 le permis C autorise tous les jours de l'année :

a) ce qu'autorise le permis B;

b) la pêche de nuit de la carpe commune, avec maximum trois lignes à main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche;](1)

3° le permis J autorise tous les jours de l'année :

a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche;

b) l'usage de l'épuisette;

c) la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses;

4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours consécutifs.

[5° le permis l'autorise la pêche en barque sur le lac de la Plate Taille pour une durée d'un jour avec les droits suivants :

a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main;

b) l'usage de l'épuisette.](2)

Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés de moins de quinze ans [le jour de l'achat du permis](1). Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de permis.
(1)[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021] - (2)[A.G.W. 18.02.2021 - en vigueur le 1er janvier 2022]

Article 1er. Il est établi quatre types de permis de pêche régulier, dont l'objet est fixé comme suit :

1° le permis A autorise tous les jours de l'année :

a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche;

b) l'usage de l'épuisette;

[c) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses.](3)

2° le permis B autorise tous les jours de l'année :

a) ce qu'autorise le permis A;

b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau;

c) [...](1)

d) [...](3)

[2°/1 le permis C autorise tous les jours de l'année :

a) ce qu'autorise le permis B;

b) [la pêche de la carpe commune, de jour comme de nuit, avec au maximum trois lignes à main conformes à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;](3)](1)

[c) la pêche de nuit de la carpe commune, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche.](3)

3° le permis J autorise tous les jours de l'année :

a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche;

b) l'usage de l'épuisette;

c) la pêche de jour avec au plus [cinq balances](3) à écrevisses;

4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours consécutifs.

[5° le permis l'autorise la pêche en barque sur le lac de la Plate Taille pour une durée d'un jour avec les droits suivants :

a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main;

b) l'usage de l'épuisette.](2)

Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés de moins de quinze ans [le jour de l'achat du permis](1). Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de permis.
(1)[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021] - (2)[A.G.W. 18.02.2021 - en vigueur le 1er janvier 2022] - (3)[A.G.W. 19.04.2024 - entre en vigueur le 1er janvier 2025]

Art. 2. Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme suit :

1° le permis A : 12,39 euros;

2° le permis B : 37,18 euros;

[2°/1 le permis C : 120,00 euros;](1)

3° le permis J : gratuit;

4° le permis T : 25,00 euros.

[5° le permis L : 15,00 euros;](2)

Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées.
(1)[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021] - (2)[A.G.W. 18.02.2021 - en vigueur le 1er janvier 2022]

Art. 2. Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme suit :

1° le permis A : [20](3) euros;

2° le permis B : [45](3) euros;

[2°/1 le permis C : [110](3) euros;](1)

3° le permis J : gratuit;

4° le permis T : 25,00 euros.

[5° le permis L : 15,00 euros;](2)

Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées.
(1)[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021] - (2)[A.G.W. 18.02.2021 - en vigueur le 1er janvier 2022] - (3) [A.G.W. 19.04.2024 - entre en vigueur le 1er janvier 2025]

 

Art. 2. Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme suit :

1° le permis A : [20](3) euros;

2° le permis B : [45](3) euros;

[2°/1 le permis C : [110](3) euros;](1)

3° le permis J : gratuit;

4° le permis T : 25,00 euros.

[5° le permis L : 15,00 euros;](2)

[Les prix des permis de pêche sont indexés annuellement selon la formule suivante, dans laquelle l'on entend par « I.P.C. » l'indice des prix à la consommation.](4)

Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées.
(1)[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021] - (2)[A.G.W. 18.02.2021 - en vigueur le 1er janvier 2022] - (3) [A.G.W. 19.04.2024 - entre en vigueur le 1er janvier 2025] - (4) [A.G.W. 19.04.2024 - entre en vigueur le 1er janvier 2027]

Art. 3. Les permis de pêche A, B [,C] et J sont valables jusqu'au 31 décembre de la seule année qu'ils renseignent, quel que soit le jour de l'année où ils sont achetés.
[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021]

Art. 4. Tout permis de pêche est personnel et valable uniquement si le pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d'identité ou d'un autre document officiel établissant son identité.

La pratique de la pêche avec un permis autre que celui de la Région wallonne, sans être porteur de sa carte d'identité ou d'un autre document officiel établissant son identité est assimilée à la pêche sans permis. Il en est de même pour la pratique d'un type de pêche auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pêcheur.

Art. 5. Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur le site internet www.permisdepeche.be.

Toutefois, le permis A et le permis B sont également délivrés par les bureaux de poste jusqu'en [2020] compris.
[AGW 30.01.2020]

Art. 5. Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur le site internet www.permisdepeche.be.

[...](1)(2)
(1)[AGW 30.01.2020] - (2)[A.G.W. 19.04.2024 - entre en vigueur le 1er janvier 2025]

Art. 6. Les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher sans permis s'ils sont accompagnés d'un adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide.

Art. 7. Les participants à un concours de pêche autorisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions d'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne, sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier.

Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée du concours et de ses éventuels entraînements officiels, et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours.

[Cette dispense de permis n'est pas d'application pour les concours de pêche en barque sur le lac de la Plate Taille.]
[A.G.W. 18.02.2021 - en vigueur le 1er janvier 2022]

Art. 8. Les participants à une activité de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une école de pêche agréée sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier.

Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée de cette activité et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où l'activité se déroule.

[Cette dispense de permis n'est pas d'application pour les activités de formation ou de sensibilisation à la pêche en barque sur le lac de la Plate Taille.]
[A.G.W. 18.02.2021 - en vigueur le 1er janvier 2022]

Art. 9. Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, sont autorisées à pêcher sans être munies d'un permis de pêche régulier.

Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux activités ayant justifié la dérogation.

Art. 10. Les participants à un événement de promotion de la pêche sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier, moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de l'événement auprès du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet événement.

L'autorisation est accordée si :

1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en Wallonie;

2° l'événement est organisé par l'association halieutique coordinatrice, une fédération de pêche agréée ou une société de pêche membre d'une fédération de pêche agréée;

3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de l'événement;

4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, dans les limites de l'encadrement disponible.

Art. 10. Les participants à un événement [public] de promotion de la pêche sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier, moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de l'événement auprès du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet événement.

L'autorisation est accordée si :

1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en Wallonie;

2° l'événement est organisé par l'association halieutique coordinatrice [ou son antenne régionale ou] une fédération de pêche agréée ou une société de pêche membre d'une fédération de pêche agréée;

3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de l'événement;

4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, dans les limites de l'encadrement disponible.
[A.G.W. 19.04.2024 - entre en vigueur le 1er janvier 2025]

Art. 11. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, est abrogé.

Art. 12. Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.