modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 18 février 2021 modifiant différents arrêtés exécutant le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques (M.B. 03.03.2021)
- du 6 octobre 2022 (M.B. 23.11.2022)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, § 1er, 11°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, les articles 2 et 14;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 10 novembre 2016;
Vu le rapport du 12 janvier 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.846/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la pêche dans ses attributions;
[Vu l'avis du pôle « Ruralité » section « Pêche », donné le 19 novembre 2020 ;
Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 11 janvier 2021 ;
Vu le rapport du 16 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 octobre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021]
[Vu l'avis du pôle « Ruralité », section " Pêche ", donné le 24 mai 2022;
Vu le rapport du 6 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 juillet 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la pêche dans ses attributions;] [A.G.W. 06.10.2022]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Conformément à l'article 2, 4°, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les concours de pêche sont organisés soit par une instance sportive de la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique, soit par une fédération de pêche agréée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche, soit par une société de pêche membre d'une de ces fédérations.
Art. 2. Les concours de pêche sont soumis à l'autorisation préalable du responsable du Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
[L'organisateur du concours de pêche introduit sa demande d'autorisation auprès du Service visé à l'alinéa 1er au moins trente jours avant la date du concours ou du premier entraînement, au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Service visé à l'alinéa 1er et contenant :
1° les coordonnées de contact de l'organisateur;
2° le type de concours;
3° la nature de la dérogation sollicitée;
4° le lieu, la date, les heures de début et de fin du concours et des entraînements éventuels;
5° l'avis de la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné par le lieu du concours.](2)
La demande est accompagnée par l'avis de la fédération de pêche agréée du sous-bassin sur le territoire de laquelle est organisé le concours de pêche.
Le responsable du Service de la Pêche peut refuser l'autorisation, notamment :
1° si la demande est incomplète ou introduite tardivement;
2° si un concours de pêche organisé au même endroit et à la même date bénéficie déjà d'une autorisation;
3° s'il est informé du déroulement d'une compétition internationale ou nationale organisée par une instance sportive de la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique au même endroit et à la même période;
4° si le nombre de concours de pêche déjà autorisés au même endroit dans les voies hydrauliques est de nature à compromettre la paisible jouissance de la pratique de la pêche à cet endroit par tout détenteur d'un permis de pêche [en particulier par les pêcheurs pratiquant du bord de l'eau à partir d'un plancher de pêche privé;](1)
5° si la pêche est interdite dans le lieu où le concours doit se dérouler, en application des articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;
[5°/1 si l'étendue de la zone demandée pour l'organisation du concours ne se limite pas au strict minimum pour permettre le bon déroulement de ce concours;] (1)
6° si les conditions d'organisation des concours de pêche prévues aux articles 3 à 6 n'ont pas été respectées dans le cadre d'un concours de pêche autorisé précédemment.
(1)[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021] - (2)[A.G.W. 06.10.2022]
Art. 3. L'organisateur du concours de pêche impose aux participants de conserver les poissons capturés durant le concours de pêche dans deux bourriches non métalliques distinctes, de manière à conserver séparément les poissons les plus petits ou les plus fragiles des autres poissons capturés. [Cette disposition s'applique uniquement aux concours se déroulant dans la zone d'eaux calmes.]
Ces bourriches ont une capacité suffisante permettant de maintenir les poissons vivants dans de bonnes conditions de survie.
L'organisateur du concours de pêche veille à ce que les poissons puissent être remis librement à l'eau le plus rapidement possible à la fin du concours, après leur comptage, mesurage ou pesage.
[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021]
Art. 4. L'organisateur d'un concours de pêche dans les voies hydrauliques matérialise, à l'aide d'affiches, les limites du concours au moins quarante-huit heures avant le début de celui-ci. Les affiches mentionnent la date et les heures du début et de la fin du concours. Elles sont enlevées dans les vingt-quatre heures suivant la fin du concours.
L'organisateur du concours de pêche est porteur de l'autorisation dont il bénéficie durant toute la durée du concours de pêche.
Art. 5. L'organisateur du concours de pêche maintient le parcours de pêche sur lequel le concours se déroule dans son état de propreté initial.
Art. 6. L'organisateur du concours de pêche rend compte des résultats en complétant et renvoyant au Service de la Pêche un tableau qui est joint à l'autorisation que celui-ci lui a délivrée.
Art. 7. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois, les grémilles et les perches fluviatiles capturées en période de fermeture de la pêche à ces deux espèces, lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement et qui se déroule dans les voies hydrauliques, sont remises librement à l'eau à la fin du concours".
Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :
"Art. 7/1. Par dérogation à la section 2, la pêche est interdite dans les limites d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces limites, à tout pêcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durée du concours, ainsi que durant les deux heures qui précèdent le début du concours.".
Art. 9. Dans l'article 13, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, le b) est complété par les mots suivants : "lorsqu'ils sont capturés dans la Meuse".
Art. 10. L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois, tout poisson capturé lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prélèvement s'applique ou qui est capturé en surnombre, est remis librement à l'eau à la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre ou d'un barbeau fluviatile n'ayant pas la longueur minimale pour pouvoir être prélevé, lequel est remis immédiatement et librement à l'eau après sa capture".
Art. 11. Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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[Annexe] [...]
[A.G.W. 18.02.2021 - entre en vigueur le 20 mars 2021] - [A.G.W. 06.10.2022]