Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.144, D.146, 2°, et D.147 insérés par le décret du 5 juin 2008;
Vu le Code forestier, l'article 47, modifié par le décret programme du 17 juillet 2018;
Vu le rapport du 10 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.290/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Ruralité », section « Forêt et Filière bois », donné le 27 août 2018;
Considérant que la pollution des sols et des eaux due aux huiles minérales non biodégradables qui sont utilisées dans les outils et engins d'exploitation forestière peut provoquer des dommages importants et qu'il y a lieu de préserver les écosystèmes forestiers et aquatiques ainsi que les ressources en eau;
Sur la proposition du Ministre de la Forêt;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'engin d'exploitation : tous les engins utilisés dans le cadre de la gestion des bois et forêts visés à l'article 2 du Code forestier, à l'exception des véhicules destinés au transport de personnes;
2° les huiles de chaine : les lubrifiants pour scies à chaine utilisés pour les tronçonneuses, les ébrancheuses et les abatteuses;
3° les huiles hydrauliques : les fluides hydrauliques et huiles de transmission utilisés dans les engins d'exploitation.
Art. 2. Les huiles biodégradables considérées comme respectueuses de l'environnement en application de l'article 47 du Code forestier présentent les caractéristiques suivantes :
1° un seuil de biodégradabilité intrinsèque ou ultime significatif;
2° un seuil limité d'écotoxicité pour les organismes vivants;
3° un seuil limité de toxicité pour l'homme;
4° l'absence de substances dangereuses;
5° une teneur minimale en matières premières renouvelables.
Le Ministre de la Forêt détermine les valeurs des caractéristiques énoncées à l'alinéa 1er après consultation du pôle « Ruralité », section « Forêt-Filière Bois » et après les avoir notifiées à la Commission européenne en application de la Directive UE2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Art. 3. L'utilisation de scies à chaine équipées d'huiles de chaine non visées à l'article 2 est interdite dans l'ensemble des bois et forêts visés à l'article 2 du Code forestier.
Art. 4. L'utilisation d'engins d'exploitation équipés d'huiles hydrauliques non visées à l'article 2 est interdite dans l'ensemble des bois et forêts visés à l'article 2 du Code forestier à l'exception des chemins et routes.
Art. 5. Par dérogation à l'article 4, les engins d'exploitation, dont la date de sortie d'usine est antérieure à la date du 1er janvier 2019, sont dispensés d'utiliser des huiles hydrauliques visées à l'article 2 si le recours à de telles huiles est techniquement impossible.
L'utilisateur de l'engin tient à disposition de l'agent visé à l'article 3 du Code forestier, la documentation technique ou une déclaration du constructeur ou de l'atelier d'entretien attestant de cette impossibilité.
Art. 6. Le Ministre de la Forêt détermine les modalités de prélèvement et d'analyse des échantillons après consultation du pôle « Ruralité », section « Forêt-Filière Bois ».
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 8. Le Ministre de la Forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté.