14 mars 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de la Direction de l'Anti-Braconnage et de la Répression des Pollutions du Département de la Police et des Contrôles et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes (M.B. 08.04.2013)


Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;
Vu le protocole de négociation n° 592 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 14 décembre 2012;
Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 10 août 2012;
Vu l'avis 52.225/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la propositiondu Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, du Ministre du Développement durable et de la Fonction publiqueet du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture et de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° armes spéciales : les armes nécessaires à l'exécution des missions spéciales;

2° armes individuelles : les armes nécessaires à l'exécution des missions à caractère individuel;

3° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

4° missions spéciales : les missions organisées et planifiées avec l'accord préalable du Directeur général ou de l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles;

5° missions individuelles : les missions inhérentes au fonctionnement normal du Département de la Police et des Contrôles.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux agents visés à l'article D.139, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement affectés aux missions de terrain de la Direction de l'Anti-Braconnage et de la Répression des Pollutions du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, dénommés ci-après "agents".

Art. 3. L'équipement réglementaire des agents comprend des armes individuelles et spéciales.

Art. 4. § 1er. Les armes individuelles sont :

1° les pistolets semi-automatiques;

2° un fusil à canons lisses de type basculant;

3° les aérosols ou vaporisateurs de petites capacités à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant;

4° les matraques ou bâtons rétractables de protection et de maîtrise, d'une longueur maximale de soixante-cinq centimètres;

5° les menottes.

§ 2. Les armes individuelles sont attribuées aux agents par le Directeur général ou l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles.

Les agents conservent leur armement dans un lieu sûr hors de portée des tiers lorsqu'ils ne le portent ni ne le transportent. Ils en assurent également l'entretien.

§ 3. Les agents présentent leurs armes lors de toute inspection et sont tenus de les restituer à toute demande dûment motivée du Directeur général ou de l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles.

Art. 5. § 1er. Les armes spéciales sont :

1° les fusils semi-automatiques ou à répétition à canons lisses;

2° fusils semi-automatiques ou à répétition à canons rayés.

§ 2. Les armes spéciales sont confiées temporairement aux agents par le Directeur général ou l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôlespour l'exécution des missions spéciales ou pour l'entraînement, et ne peuvent être portées qu'à cette occasion.

Art. 6. § 1er. Les Ministres qui ont l'Environnement et la Conservation de la Nature dans leurs attributions ou leurs délégués déterminent l'armement ou partie de l'armement dont les agents sont porteurs suivant la nature de la mission et en tenant compte des aspects techniques et de l'exigence de sécurité.

Lorsqu'ils sont en service, les agents sont porteurs uniquement de l'armement déterminé en vertu de l'alinéa 1er.

§ 2. Les armes à feu sont exclusivement chargées avec les munitions fournies par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Ces munitions sont pour :

1° le pistolet : les cartouches à tête blindée, semi-blindée, creuse;

2° le fusil : les cartouches à plomb et à balle;

3° le fusil à canons rayés : les cartouches à tête blindée, semi-blindée, creuse.

Art. 7. Les armes visées aux articles 4, § 1er, et 5, § 1er, sont la propriété de la Région wallonne.

Elles sont inscrites dans un registre tenu à jour qui mentionne :

1° la nature;

2° la marque;

3° le modèle;

4° le type;

5° le calibre et le numéro de chaque arme;

6° l'identité du détenteur.

Le responsable de l'armement, désigné par le Directeur général ou l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles, établit et tient à jour ce registre. Ce responsable tient aussi à jour un second registre qui indique les munitions entrées, sorties et consommées.

Les armes qui ne sont pas attribuées à un agent sont entreposées soit dans une chambre forte, soit dans une armoire forte d'un bâtiment de service.

Art. 8. Pour être titulaires d'armes de service, les agents suivent avec fruit des formations théoriques et pratiques relatives aux tirs et aux missions de police et disposent d'un certificat d'aptitude psychologique délivré par le Service de Prévention et de Médecine du Travail ou par un service médical assimilé.

Le Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement organise les formations visées à l'alinéa 1er et les dispense annuellement. Les membres du personnel qui ne satisfont pas à cette condition, suivent un module de formation de remise à niveau.

Art. 9. Toute mise en joue d'une personne à l'aide d'une arme à feu, ou tout usage à l'encontre d'une personne d'une ou plusieurs armes visées aux articles 4, § 1er, et 5, § 1er, fait l'objet d'une information immédiate du procureur du Roi, confirmée par l'envoi d'un procès-verbal relatant les faits.

Tout autre tir effectué en dehors des exercices de tirs fait l'objet d'un rapport circonstancié au Directeur général.

Art. 10. Le Directeur général peut retirer les armes dont un agent dispose, après avoir préalablement entendu celui-ci exposer ses moyens de défense, lorsque :

1° l'agent n'a pas respecté le prescrit de l'article 9 du présent arrêté;

2° l'agent a fait l'objet d'une condamnation, coulée en force de chose jugée, pour des faits de violences physiques;

3° l'agent a été déclaré psychologiquement ou physiquement inapte au port d'arme par un médecin;

4° l'agent, qui pour des motifs personnels ou professionnels, a proféré des menaces verbales de violences physiques à l'encontre de membres de l'administration, ou à l'encontre de tiers à l'occasion de ses activités professionnelles, ou à l'encontre de quiconque dans sa vie civile;

5° l'agent manifeste des signes laissant supposer qu'il veut attenter à sa vie ou à la vie de tiers.

En cas d'urgence, le Directeur général peut retirer immédiatement, à titre conservatoire, les armes dont l'agent dispose. Il entend ensuite l'agent afin qu'il puisse exposer ses moyens de défense.

Art. 11. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, modifié par l'arrêté du 3 juillet 1997, les mots "de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne" sont remplacés par les mots "du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie".

Art. 12. A l'article 1er du même arrêté, les termes "de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement" sont remplacés par les termes "du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie".

Art. 13. Aux articles 3, 6 et 8 du même arrêté, les termes "de l'Agriculture," sont à chaque fois insérés entre les termes "Directeur général" et "des Ressources naturelles".

Art. 14. Aux articles 5 et 6 du même arrêté, les termes "la Division de la Nature et des Forêts" sont à chaque fois remplacés par les termes "le Département de la Nature et des Forêts".

Art. 15. A l'article 7 du même arrêté, les termes "La Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement" sont remplacés par les termes "Le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement".

Art. 16. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, le Ministre de l'Environnement et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.