10 décembre 2009 - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier  (M.B. 25.03.2010)

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux en application de l'article 6, § 2, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne les forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment l'article 56;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment l'article 30,
Arrête :

Article 1er. La carte d'identification dont l'agent du Département de la Nature et des Forêts doit être porteur pour justifier de sa qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire du Service public de Wallonie est fixée conformément à l'un des modèles prévus dans les deux annexes.

Art. 2. La carte d'identification a la forme d'un rectangle aux angles arrondis, de 86 mm de longueur et de 54 mm de largeur et est entourée d'un liseré aux trois couleurs nationales.

Art. 3. La carte d'identification se compose au recto et au verso, d'un arrière plan de couleur vert clair et est marquée sur le recto du logo du Service public de Wallonie.

Art. 4. La carte d'identification porte au recto les mentions suivantes :

- sur la partie supérieure : "Service public de Wallonie";

- sur la partie inférieure : "DGARNE - Département de la Nature et des Forêts";

- sur la partie centrale gauche, une photographie d'identité en couleur du titulaire, d'un format de 25 mm sur 25 mm;

- sur la partie centrale droite, sous le prénom et le nom du titulaire, le numéro ULIS du titulaire barré et le numéro d'ordre de la carte.

Art. 5. La carte d'identification porte au verso la mention "Officier de police judiciaire" ou "Agent de police judiciaire", suivant la qualité du titulaire. Cette mention est suivie de l'indication "est autorisé à requérir assistance en cas de besoin".

Art. 6. Les mentions visées aux articles 4 et 5 sont inscrites en français et en allemand, avec priorité à la langue du titulaire.

Art. 7. § 1er. La carte d'identification est restituée au directeur du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement par l'intermédiaire du chef de cantonnement dans les meilleurs délais lorsque :

- la carte est détériorée;

- une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante;

- le titulaire quitte définitivement ses fonctions pour quelque motif que ce soit.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné et la carte est ensuite rendue inutilisable.

§ 2. Sur proposition du chef de cantonnement, le directeur concerné retire temporairement la carte d'identification dudit titulaire suspendu ou écarté de ses fonctions.

La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

Art. 8. La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au directeur du Département de la Nature et des Forêts.

La perte et le vol font en outre l'objet d'un procès-verbal.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au directeur du Département de la Nature et des Forêts par l'intermédiaire du chef de cantonnement avec mention du motif du renvoi et la carte est détruite.

Art. 9. Les titulaires d'une carte ne peuvent l'utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils doivent la présenter sur simple réquisition et au besoin spontanément à toute personne à laquelle ils s'adressent dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 10. Les anciennes cartes deviennent caduques et ne peuvent plus être utilisées dès que le titulaire est entré en possession de la nouvelle.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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Annexe 1re

Modèle de carte d'identification dont l'agent du Département de la Nature et des Forêts
doit être porteur en qualité d'officier de police judiciaire

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009 portant exécution de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

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Annexe 2

Modèle de carte d'identification dont l'agent du Département de la Nature et des Forêts
doit être porteur en qualité d'agent de police judiciaire

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009 portant exécution de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.