Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les
articles 85 et 129;
Vu l'avis 46.333/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi
du 2 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par ce qui suit :
1° le contexte général de crise financière et de crise économique sévit depuis
octobre 2008;
2° ces crises n'épargnent pas les entreprises de la filière bois, ce qui
engendre une diminution sans précédent de la demande en approvisionnement en
bois dans tous les secteurs des scieries, fabricants des panneaux et papeteries,
tant au niveau régional, fédéral, européen qu'international;
3° le secteur de l'exploitation témoigne, via la Fédération belge des
exploitants forestiers et des marchands de bois de mine et de papeterie (FEDEMAR
ASBL), de nombreuses difficultés économiques des entreprises wallonnes
représentant un important secteur, soit environ 2 500 emplois au sein de la
Région wallonne;
4° cette situation concerne à la fois les essences feuillues et résineuses ainsi
que tous les types de produits en bois ou à base de bois, ce qui engendre de
grosses difficultés d'écoulement des produits et donc une forte diminution de
l'activité du secteur de l'exploitation forestière;
5° à la date du début mars, dans les forêts publiques, l'exploitation n'est pas
encore commencée pour 11 % des lots feuillus et 17 % des lots résineux et
l'exploitation est en cours pour 26 % des lots feuillus et 22 % des lots
résineux;
6° ces exploitations ne pourront vraisemblablement être achevées pour le délai
fixé au 31 mars 2009;
7° ce retard est essentiellement imputable au fait que les cours du bois se sont
effondrés entre 2007 et 2009, et les prix du bois sont très inférieurs à ceux
offerts par les exploitants et scieurs à l'automne 2007; la diminution des prix
atteint 8,5 % en résineux, 15 % en hêtre et 21 % en chêne,
Arrête :
Article 1er. L'article 85, alinéas 2 et 3, ainsi que les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 92, 93 et 104, dans la seule mesure de l'application de l'article 85, alinéas 2 et 3, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 2. Le délai d'exploitation des coupes en mise à blanc et en éclaircie, des espèces feuillues et résineuses, vendues dans les bois soumis au régime forestier durant l'été et l'automne 2007, c'est-à-dire entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2007, est reporté d'un an à dater du 31 mars 2009.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux coupes pour lesquelles une clause spéciale du cahier des charges ne permet pas le report du délai d'exploitation.
Art. 3. Le Ministre qui a la Matière des Forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.