8 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'unité anti-braconnage (M.B. 16.12.2005)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le Code de la Fonction publique wallonne, notamment son article 509;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu le protocole n° 454 du Comité de secteur n° XVI, établi le 23 septembre 2005;
Vu l'avis 39.313/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Les agents, officiers de police judiciaire, qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'unité anti-braconnage de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement bénéficient d'une allocation forfaitaire annuelle dénommée allocation pour risques.

Art. 2. Le montant de cette allocation est fixé à 3.410,38 euros. Elle est payée par douzièmes mensuels avec le traitement du deuxième mois qui suit le mois auquel elle se rapporte.

Le montant de l'allocation est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 3. Le montant de cette allocation est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours pour lesquels une dispense de service est accordée ainsi que des jours de congés syndicaux.

Art. 4. L'allocation pour risques ne peut être cumulée avec l'allocation pour travaux insalubres, incommodes, pénibles, physiquement lourds ou dangereux et pour des manoeuvres électriques prévue par l'article 16, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2005.

Art. 6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.