L'article 84, § 1er, 12° du CWATUP dispose que :
« Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :
12° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi. »
Les zones protégées visées à l'article 84, § 1er, 12°, sont (art. 452/27), notamment :
« 5° les haies et les alignements d'arbres en ce qu'ils constituent des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci. »
La présente circulaire vise à éclairer ce point.
1. Champ d'application : « défricher ou modifier la végétation ».
Définitions :
- « défrichement » : destruction de la végétation en place en ses parties aériennes et/ou souterraines, en vue d'une autre utilisation de l'espace, souvent à des fins agricoles;
- « modification de la végétation » : changement de la structure et de la composition de la végétation;
- structure de la végétation : il s'agit de son aspect général (hauteur, densité, présence d'une ou plusieurs strate(s) de végétation);
- composition de la végétation : il s'agit de la composition en espèces.
Tout arrachage d'une haie ou d'un alignement d'arbre ou toute modification de leur structure ou de leur composition sont donc dorénavant soumis à permis d'urbanisme. Selon la définition énoncée, toute action qui modifie soit la structure (ex : arrachage; élagage trop radical; destruction partielle;...), soit la composition (ex : remplacement d'une haie d'espèces indigènes par des espèces exotiques), soit les deux à la fois, modifie la végétation, et requiert donc un permis d'urbanisme.
Ne sont pas considérées comme « défrichement » ou « modification de la végétation » les opérations de taille périodique ou ponctuelle d'entretien pratiquées dans les règles de l'art, n'affectant pas la survie de la haie ou de l'alignement et destinées à maintenir ceux-ci dans un développement qui leur confère leurs caractéristiques (pour les haies : haie taillée basse ou haute, haie libre, haie coplantée d'arbres, haie spontanée; pour les alignements d'arbres : arbres à port libres, arbres à port architecturé, arbres têtards).
Les travaux d'entretien (taille) considérés consistent essentiellement en 1 :
a) haie taillée : une à plusieurs tailles par an;
b) haie bocagère et arbres têtards : la tête est rabattue juste au-dessus des anciennes coupes tous les deux à quinze ans;
c) haie libre : taille latérale et recépage occasionnels afin de la maintenir touffue et d'éviter d'empiéter sur les terrains avoisinants;
d) haie brise vent et bandes boisées : taille latérale éventuelle et rabattage partiel et facultatif tous les huit à quinze ans pour éviter de dégarnir la base.
Ces travaux seront idéalement effectués entre le 1er octobre et le 30 mars.
2. Haies :
Par haies, il convient de comprendre 2 :
- les haies libres : bande arbustive dont la croissance n'est limitée que par un entretien occasionnel. Elles comprennent également les haies arbustives n'ayant jamais été entretenues, qui présentent fréquemment un pied dégarni sur une certaine hauteur (+/- 1,50 m), ou des buissons d'espèces à faible développement (églantier, par exemple);
- les haies spontanées : composées d'arbustes et/ou d'arbres ayant colonisé naturellement un espace agricole de manière progressive et discontinue. Leur largeur et leur hauteur sont très variables;
- les haies coplantées : haies basses taillées dans laquelle on retrouve des arbres hautes tiges à espacements plus ou moins réguliers;
- les haies basses taillées : haie maintenue à une hauteur et à une largeur déterminées par une taille stricte et fréquente (annuelle ou tous les deux ans). La hauteur ne dépasse habituellement pas 2 mètres;
- les haies hautes taillées : alignement d'arbustes et/ou d'arbres dont le développement latéral est limité sur une certaine hauteur par une taille fréquente (annuelle ou tous les deux ans) et dont la hauteur est supérieure à 2 m;
- les bandes boisées : bande arbustive et arborescente mono ou multi-rangs dont la croissance n'est limitée que par un entretien occasionnel. La hauteur à maturité dépasse les 10 m et peut atteindre plus de 30 mètres, la Largeur maximum entre les pieds des lignes extérieures n'excède pas 10 mètres.
Pour de plus amples renseignements concernant les différents types de haies, on se référera à la Brochure technique n° 3 de la Direction de la Nature de la DGRNE « Guide pour la plantation de haies » (Percsy C., 1996).
3. Caractère continu pour les haies :
Le caractère continu pour les haies est effectif tant qu'il y a continuité entre les pieds au niveau de la ramure.
Les haies à prendre en considération sont :
- les haies dont le développement présente des rameaux imbriqués les uns dans les autres; (cette précision permet d'éviter d'appliquer ce principe de protection aux toutes jeunes haies récemment plantées );
- les haies d'une longueur minimale de 5 mètres.
4. Alignements d'arbres :
Par alignements d'arbres, il y a lieu de comprendre les alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci.
5. Caractère indigène :
La liste à prendre en considération, tant pour les arbres que pour les arbustes, est annexée. Le caractère indigène d'une haie ou d'un alignement d'arbres est acquis dès lors que la majorité des individus appartient à cette liste.
M. FORET
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Note
1 En s'inspirant de l'A.G.W. du
11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.
2 Définitions extraites de la Brochure technique n° 3 « Guide pour la
plantation de haies », de la DGRNE - Direction de la Nature, 1996.
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ANNEXE : liste des espèces proposées
Aubépine à 1 style | (Crataegus monogyna) |
Aubépine à 2 styles | (Crataegus oxyacantha) |
Aulne glutineux | (Alnus glutinosa) |
Bouleau pubescent | (Betula pubescens) |
Bouleau verruqueux | (Betula pendula) |
Bourdaine | (Frangula alnus) |
Cerisier à grappes | (Prunus padus) |
Charme commun | (Carpinus betulus) |
Chataîgnier | (Castanea sativa) |
Chêne pédonculé | (Quercus robur) |
Chêne sessile | (Quercus petraea) |
Cognassier | (Cydonia oblonga) |
Cornouiller mâle | (Cornus mas) |
Cornouiller sanguin | (Cornus sanguinea) |
Eglantier | (Rosa canina) |
Erable champêtre | (Acer campestre) |
Erable plane | (Acer platanoides) |
Erable sycomore | (Acer pseudoplatanus) |
Framboisier | (Rubus idaeus) |
Frêne commun | (Fraxinus excelsior) |
Fusain d’Europe | (Evonymus europaeus) |
Genêt à balais | (Cytisus scoparius) |
Griottier | (Prunus cerasus) |
Groseiller à maquereaux | (Ribes uva-crispa) |
Groseiller noir | (Ribes nigrum) |
Groseiller rouge | (Ribes rubrum) |
Hêtre commun | (Fagus sylvatica) |
Houx | (Ilex aquifolium) |
Merisier | (Prunus avium) |
Myrobolan | (Prunus cerasifera) |
Néflier | (Mespilus germanica) |
Nerprun purgatif | (Rhamnus cathartica) |
Noisetier | (Corylus avellana) |
Noyer commun | (Juglans regia) |
Orme champêtre | (Ulmus minor) |
Orme de montagne | (Ulmus glabra) |
Peuplier blanc | (Populus alba) |
Peuplier grisard | (Populus canescens) |
Peuplier tremble | (Populus tremula) |
Poirier commun | (Pyrus communis) |
Pommier | (Malus sylvestris subsp mitis) |
Prunellier | (Prunus spinosa) |
Prunier crèque | (Prunus insititia) |
Robinier | (Robinia pseudoacacia) |
Ronce bleue | (Rubus caesius) |
Saule à oreillettes | (Salix aurita) |
Saule à trois étamines | (Salix triandra) |
Saule blanc | (Salix alba) |
Saule cendré | (Salix cinerea) |
Saule des vanniers | (Salix viminalis) |
Saule fragile | (Salix fragilis) |
Saule marsault | (Salix caprea) |
Saule pourpre | (Salix purpurea subsp lambertiana) |
Sorbier des oiseleurs | (Sorbus aucuparia) |
Sureau à grappes | (Sambucus racemosa) |
Sureau noir | (Sambucus nigra) |
Tilleul à grandes feuilles | (Tilia platyphyllos) |
Tilleul à petites feuilles | (Tilia cordata) |
Troène | (Ligustrum vulgare) |
Viorne lantane | (Viburnum lantana) |
Viorne obier | (Viburnum opulus) |
Vu pour être annexé à la circulaire d'interprétation de l'article 84, § 1er, 12°, point 5, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les zones protégées visées à l'article 84, § 1er, 12°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.