Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine, notamment les articles 156 et 450;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27
février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région
wallonne, rendu le 14 février 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête :
Article 1er. Un article 450ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
« Art. 450ter. § 1er. Sur toute l'étendue du territoire respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ont compétence pour rechercher les infractions aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi sur la conservation de la nature.
Sur le même territoire, les agents visés à l'alinéa 1er ont compétence pour rechercher les infractions à l'article 84, § 1er, 7o, 8o, 10o, 11o et 12o, ainsi qu'aux articles 266 à 270 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine commises dans toutes les zones du plan de secteur.
§ 2. Sur toute l'étendue du territoire respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ont compétence pour constater les infractions aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi sur la conservation de la nature.
Sur le même territoire, les agents visés à l'alinéa 1er ont compétence pour constater les infractions à l'article 84, § 1er, 7o, 8o, 10o, 11o et 12o, ainsi qu'aux articles 266 à 270 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine commises dans toutes les zones du plan de secteur.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de la Ruralité sont chargés de l'exécution du présent arrêté.