Coordination officieuse

19 décembre 1854 - Loi contenant le Code forestier (M.B. 22 12.1854)

Article 1er. à 176. [ ... ] [Décret 15.07.2008]

DES BOIS ET FORETS DES PARTICULIERS

Article 177.

Les gardes des bois des particuliers ne pourront entrer en fonction qu'après avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l'avis de l'agent forestier du ressort, et avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.

Ils devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Ils pourront obtenir du gouverneur, sur l'avis de l'agent forestier, une dispense d'âge dans les limites fixées par l'article 10.

Article 178. à 208. [ ... ] [Décret 15.07.2008]