Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier,
notamment l'article 21, remplacé par le décret du 18 juillet
1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre
1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces
de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement détermine le montant, dû par chaque propriétaire, de la taxe annuelle prévue à l'article 21 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, et émet les ordres de recettes nécessaires à sa perception.
Les éléments d'information nécessaires au calcul du montant de la taxe sont communiqués annuellement par les propriétaires aux chefs de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts pour le 30 juin. A défaut de fourniture des éléments d'information, le calcul est effectué sur base du revenu brut.
Art. 2. Les secteurs prioritaires pour la
protection de leau et des sols pour lesquels s'applique
l'exonération visée à l'article 21, §3, 1°, de la même loi,
sont :
1° la zone limitée à 100 mètres autour des puits de captage;
2° la zone limitée à 100 mètres autour des lacs de barrage;
3° la zone située sur une bande de 25 mètres de part et
d'autre des cours d'eau jusqu'à la source;
4° les zones comprenant les sols tourbeux et paratourbeux et les
sols hydromorphes à nappe d'eau permanente.
Art. 3. Les conditions fixées pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 21, §3, 2°, de la même loi sont celles mentionnées aux articles 4, 5 et 8, §§2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 relatif à loctroi de subventions aux administrations subordonnées en matière forestière.
Art. 4. Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.