Coordination officieuse

19 décembre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers [du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes (M.B. 15.02.1997)
[A.G.W. 14.03.2013]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997 (M.B. 24.07.1997) et du 14 mars 2013 (M.B. 08.04.2013)

Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier, notamment l'article 33, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 1925;
Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 4 janvier 1994 et le 17 avril 1996;
Vu le protocole n° 208 contenant les conclusions de la négociation qui a eu lieu le 28 juin 1996 au sein du Comité de secteur n° XVI;
Considérant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
[Vu la délibération du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ] [A.G.W. 03.07.1997]
[Vu le protocole de négociation n° 592 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 14 décembre 2012;
Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 10 août 2012;
Vu l'avis 52.225/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 14.03.2013]
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents et préposés forestiers [du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie], dénommés ci-après "membres du personnel".
[A.G.W. 14.03.2013]

Art. 2. L'équipement réglementaire des membres du personnel comprend des armes individuelles et collectives.

Art. 3. § 1er. Les armes individuelles sont celles qui sont nécessaires à l'exécution des missions à caractère individuel.

Cette catégorie d'armes comprend :

1° un pistolet semi-automatique;

2° un fusil à canons lisses de type basculant;

3° un aérosol ou vaporisateur de petite capacité à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant;

4° une matraque ou un bâton rétractable de protection et de maîtrise, d'une longueur maximale de soixante-cinq centimètres.

§ 2. Les armes individuelles ou certaines d'entre elles sont attribuées à tous les membres du personnel par le Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Les membres du personnel affectés au service extérieur reçoivent l'ensemble des armes individuelles.

Les membres du personnel conservent leur armement dans un lieu sûr hors de portée des tiers lorsqu'ils ne le portent ni le transportent. Ils en assurent également l'entretien.

§ 3. Les membres du personnel sont tenus de présenter leurs armes lors de toute inspection et de les restituer à toute demande dûment motivée du Directeur général [de l'Agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué.
[A.G.W. 14.03.2013]

Art. 4. Les armes collectives sont celles qui sont nécessaires à l'exécution des missions collectives ou spéciales.

Cette catégorie comprend :

1° des fusils semi-automatiques ou à répétition à canons lisses;

2° des fusils semi-automatiques ou à répétition à canons rayés.

Les armes collectives sont confiées temporairement aux membres du personnel par le Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué pour l'exécution des missions collectives ou spéciales et ne peuvent être portées qu'à cette occasion.

Art. 5. Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions ou son délégué détermine l'armement ou partie de l'armement dont les membres du personnel doivent être porteurs suivant la nature de la mission et en tenant compte des aspects techniques et de l'exigence de sécurité.

Les missions individuelles sont celles qui sont inhérentes à la gestion courante du triage. Les missions collectives et spéciales sont des missions organisées comprenant au moins deux membres du personnel.

Il peut dispenser les agents forestiers autres que les chefs de cantonnement du port des armes.

Lorsqu'ils sont en service, les membres du personnel ne peuvent être porteurs d'un autre armement que celui déterminé en vertu de l'alinéa 1er.

Les membres du personnel se voient dotés par les services centraux [du Département de la Nature et des Forêts](2) des munitions nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et pour leur entraînement. Les armes à feu individuelles et collectives ne peuvent être chargées qu'avec les munitions fournies par les services centraux [du Département de la Nature et des Forêts](2), à l'exclusion de tout autre type de munitions :

[pistolet: cartouches à tête blindée, semi-blindée, creuse;](1)

2° fusil: cartouches à plomb et à balle;

3° fusil à canons rayés: cartouches à tête blindée, semi-blindée, creuse.
(1)[A.G.W. 03.07.1997] - (2)[A.G.W. 14.03.2013]

Art. 6. Les armes visées aux articles 3, §1er, et 4, alinéa 2, sont la propriété de la Région wallonne.

Elles sont inscrites dans un registre tenu à jour qui mentionne :

1° la nature;

2° la marque;

3° le modèle;

4° le type;

5° le calibre et le numéro de chaque arme;

6° l'identité du détenteur.

Les armes qui ne sont pas attribuées à un membre du personnel sont entreposées soit dans une chambre forte, soit dans une armoire forte d'un bâtiment de service.

Le registre est établi et tenu à jour au sein des services centraux [du Département de la Nature et des Forêts] par le responsable de l'armement, désigné par le Directeur général [de l'Agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Ce responsable tient également à jour un registre indiquant les munitions entrées, sorties et consommées.
[A.G.W. 14.03.2013]

Art. 7. [Le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] organise et dispense régulièrement des formations théoriques et pratiques relatives aux tirs et aux missions de police. Les membres du personnel titulaires d'armes de service sont tenus de suivre avec fruit ces formations. Les membres du personnel qui ne satisfont pas à cette condition, suivent un module de formation de remise à niveau. En cas d'inaptitude physique et/ou psychique reconnue au port et à l'usage des armes de service, les membres du personnel concernés sont affectés à d'autres missions techniques et administratives.
[A.G.W. 14.03.2013]

Art. 8. Toute mise en joue d'une personne à l'aide d'une arme à feu, ou l'usage à l'encontre d'une personne d'une ou plusieurs armes visées aux articles 3, § ler, et 4, alinéa 2, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi, confirmée par l'envoi d'un procès-verbal relatant les faits

Tout autre tir effectué en dehors des exercices de tirs fait l'objet d'un rapport circonstancié au Directeur général [de l'Agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
[A.G.W. 14.03.2013]

Art. 9. L'article 33 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 1925, est abrogé.

Art. 10. Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires intérieures et la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.