11 mai 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon d'application des articles 202 et 204 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier (M.B. 26.07.1995)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, modifiée par le décret du 16 février 1995 instaurant un inventaire permanent des ressources ligneuses;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer sans délai les critères de récolte et de diffusion des données ainsi que de disposer rapidement de résultats pour tout développement de la filière bois;
Sur la proposition du Ministre ayant les forêts dans ses attributions,
Arrête :

 

Article 1er. Le comité d'accompagnement institué par l'article 202 du Code forestier est composé comme suit :

1° Monsieur Christian Laurent, représentant de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, qui en assure la présidence;

2° Madame Lisette Deckers, représentante de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

3° Monsieur P. Ronveaux, représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;

4° Monsieur Jacques Terlinden, représentant du syndicat des propriétaires forestiers privés;

5° Monsieur Christian L'heureux, représentant de la Fédération des Exploitants forestiers et des Marchands de Bois (FEDEMAR);

6° Monsieur François Ruchenne, représentant de la Fédération nationale des Scieries;

7° Monsieur Firmin François, représentant de la Confédération belge des Papeteries (COBELPA);

8° Monsieur Jacques Rondeux, représentant de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux;

9° Monsieur Pierre André, représentant de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Université catholique de Louvain.

Art. 2. Le comité d'accompagnement se réunira à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres et à tout le moins une fois par an.

Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions sera tenu au courant des réunions de ce comité et pourra s'y faire représenter.

Art. 3. En application de l'article 204 du Code forestier, le service chargé de la mise en oeuvre de l'inventaire est la cellule constituée à cet effet au sein de la Direction de l'Aménagement et du Génie forestier de la Division de la Nature et des Forêts.

Art. 4. Les fonctions de membre du conseil ne sont pas rémunérées.

Les membres du comité d'accompagnement ont toutefois droit à l'indemnité pour frais de parcours et de séjour à charge du budget de la Région wallonne. A cette fin, ils seront assimilés aux fonctionnaires de rang 15.