Coordination officieuse

11 mars 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon créant une cellule de crise destinée à coordonner les mesures de sauvegarde chaque fois qu'un cataclysme met en péril le patrimoine forestier wallon (M.B. 01.05.1993)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la nécessité de prendre des mesures en cas de cataclysme mettant en péril le patrimoine forestier wallon;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 3 février 1993;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

Article 1er. En présence d'un cataclysme mettant en péril le patrimoine forestier wallon, il est créé, au sein du Gouvernement wallon, une cellule de crise destinée à évaluer l'ampleur du sinistre et ses effets, à susciter, organiser et coordonner les actions visant à en réduire les conséquences écologiques, économiques et financières.

Art. 2. Elle est convoquée et présidée par le Ministre ayant la forêt dans ses attributions. Chaque Ministre participant aux travaux de cette cellule agit en concertation avec ses collègues; il conserve ses compétences dans les matières qui lui sont propres.

Art. 3. La cellule est composée des personnes suivantes :

1. Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions ou son représentant qui convoque les membres et préside les travaux;

2. Le Ministre ayant la tutelle et les pouvoirs locaux dans ses attributions ou son représentant;

3. Le Ministre du Budget ou son représentant;

4. Le Ministre ayant les P.M.E. dans ses attributions ou son représentant;

5. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son représentant;

6. Les gouverneurs des provinces touchées ou leurs représentants;

7. Deux membres effectifs représentant les propriétaires publics de la zone sinistrée, choisis par le Ministre ayant la forêt dans ses attributions;

8. Le président du Syndicat des producteurs forestiers de Wallonie ou son représentant;

9. Le président de la Fédération nationale des experts forestiers ou son représentant;

10. Le président de la Fédération des marchands de bois ou son représentant;

11. Le président de la Fédération des scieries ou son représentant;

12. Un membre effectif du [pôle "Ruralité", section "Nature"];

13. Un membre effectif du [pôle "Ruralité", section « Forêts et Filière bois"] désigné par celui-ci.
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art 4. Un fonctionnaire de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, désigné par le directeur général, assure les fonctions de secrétaire.

Art. 5. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.