2 février 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2ter, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que leurs modalités d'installation (M.B. 24.02.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 2ter, alinéa 3, remplacé par le décret du 23 juin 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2terde la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que leurs modalités d'installation ;
Vu le rapport du 10 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 72.310/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 3 mai 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par « directeur », le directeur territorialement compétent des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 2. La hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est déterminée comme suit :

1° un mètre vingt maximum pour les clôtures installées pour la protection des cultures ;

2° un mètre vingt maximum pour les clôtures installées pour le maintien du bétail ;

3° cinq mètres maximum pour les clôtures installées pour la sécurité des personnes ;

4° deux mètres maximum pour les clôtures installées en vue de lutter contre la propagation des maladies de la faune sauvage.

Art. 3. Les clôtures destinées à protéger les cultures sont installées, soit :

1° en bordure et autour de ces cultures ;

2° à proximité de la lisière du bois, à moins de cinquante mètres de ces cultures.

Les clôtures visées à l'alinéa 1er peuvent être installées à l'intérieur du bois à plus de cinquante mètres des cultures à protéger pour une des deux raisons suivantes :

1° afin de réduire la longueur totale de la clôture, si la longueur du tronçon de clôture situé à plus de cinquante mètres des cultures n'excède pas trois cents mètres, sauf accord écrit du directeur, et que le titulaire du droit de chasse soit le même de part et d'autre de ce tronçon ;

2° afin de permettre à un titulaire du droit de chasse, dont le territoire boisé n'est pas en contact direct avec la plaine, d'installer une clôture de protection des cultures, lorsqu'une telle clôture n'existe pas ou n'est pas entretenue le long du territoire boisé voisin en contact direct avec la plaine, s'il a déjà été sollicité dans le passé à participer financièrement à une indemnisation des dégâts dans ces cultures et qu'il en a fourni d'initiative la preuve au directeur.

Art. 4. Les clôtures destinées à maintenir du bétail, en ce compris celles destinées également à le protéger, sont installées exclusivement à l'initiative de l'exploitant agricole et délimitent au plus près la parcelle pâturée par le bétail du côté du ou des territoires de chasse boisés qu'elles délimitent.

Art. 5. Les clôtures destinées à assurer la sécurité routière sont installées exclusivement à l'initiative ou avec l'accord du gestionnaire de la voirie.

Art. 6. Les clôtures destinées à assurer la sécurité des personnes, autres que celles qui assurent la sécurité routière, sont installées à l'initiative du propriétaire ou de l'exploitant des lieux dont l'accès présente un danger pour la sécurité publique et délimitent au plus près les zones présentant un danger pour la sécurité publique.

Le cas échéant et à la demande du directeur, il appartient au propriétaire ou à l'exploitant de démontrer l'existence d'un tel danger.

Art. 7. Les clôtures destinées à lutter contre la propagation des maladies de la faune sauvage sont installées temporairement et exclusivement à l'initiative ou avec l'accord du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 8. L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 déterminant la hauteur des clôtures visées par l'article 2ter, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que leurs modalités d'installation est abrogé.

Art. 9. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.