La Ministre de la Forêt,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, l'article 4, § 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le virus de la peste porcine africaine chez les sangliers n'a plus été mis en évidence dans la zone infectée depuis le 4 mars 2020, que cette situation est restée inchangée depuis l'adoption de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet dernier et qu'il subsiste fort peu de sangliers en zone infectée;
Considérant que dans ces conditions le risque très réduit de propagation du virus en dehors de cette zone, par l'intermédiaire d'un sanglier infecté poursuivi par des chiens, n'est pas significativement accru si on autorise aussi l'utilisation de chiens de courte quête lors des chasses en battue ou au chien courant au grand gibier, sachant que celle-ci est déjà autorisée pour la destruction du Sanglier;
Considérant que les populations de cerfs et de chevreuils ont largement pu se développer dans la zone infectée, suite aux différentes restrictions imposées à l'exercice de la chasse dans cette zone depuis septembre 2018;
Considérant que cette situation est dommageable pour la biodiversité et la forêt et qu'il est à présent urgent de pouvoir réguler de façon satisfaisante ces populations de cerfs et de sangliers;
Considérant que le couvert très dense de la forêt gaumaise, renforcé en zone infectée par l'interdiction générale des travaux forestiers depuis le début de la crise, nécessite l'aide des chiens pour pouvoir lever le grand gibier avec un minimum d'efficacité, l'action des traqueurs seuls n'étant pas suffisante à cet effet;
Considérant que l'enjeu de la régulation des populations de cerfs et de chevreuils justifie que l'on passe outre du risque relevé plus haut, d'autant que les seuls chiens qui seraient autorisés sont des chiens de courte quête, limités en nombre, et que la zone infectée est largement clôturée;
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il s'avère nécessaire et judicieux d'autoriser l'utilisation de chiens de courte quête en zone infectée, y compris lors de la chasse en battue et au chien courant du grand gibier;
Considérant que l'ouverture de la chasse en battue et au chien courant au bois est prévue pour le premier octobre prochain;
Considérant qu'il reste fort peu de temps pour permettre aux titulaires de droit de chasse en zone infectée de s'organiser pour profiter de la mesure prévue par le présent arrêté, en particulier pour trouver des équipes de traqueurs avec des chiens ; qu'il importe dès lors de leur donner l'assurance de pouvoir utiliser des chiens pour qu'ils entament dans les plus brefs délais la recherche de traqueurs avec des chiens;
Arrête :
Article 1er. L'utilisation de chiens de courte quête lors de la chasse en battue et au chien courant est autorisée dans la zone infectée telle que délimitée à l'annexe de l'arrêté du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine, à concurrence d'un chien maximum pour deux rabatteurs.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.