Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, 9bis, § 1er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er, et l0, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine;
Vu le rapport du 9 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et les mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers;
Considérant que de telles mesures ont été prises et adaptées à plusieurs reprises en fonction de la situation sanitaire, en dernier lieu les 12 et 18 décembre 2019, ainsi que le 28 mai 2020;
Considérant que la lutte contre la maladie nécessite d'être extrêmement réactif au niveau des mesures que l'on adopte pour que celles-ci soient efficaces;
Considérant que dans son avis rapide n° 09-2020 sur la réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA recommande de n'autoriser à la chasse la chasse qu'aux autres espèces gibiers que le sanglier;
Considérant que dans le même avis, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA recommande en outre, comme c'est le cas avec la battue silencieuse ou la chasse à l'approche et à l'affût, que les types de chasse autorisés soient le moins dérangeants possibles pour les sangliers et que la présence de chiens soit interdite;
Considérant que le dernier cas de sanglier abattu testé positivement vis-à-vis de la maladie remonte au 11 août 2019, mais que les derniers ossements retrouvés qui se sont avérés viropositifs remontent au 4 mars dernier ; qu'il importe donc de se montrer toujours extrêmement vigilants et de continuer à éliminer au maximum les sangliers des zones de lutte contre la peste porcine africaine, d'autant que le pays reste toujours officiellement contaminé aux yeux de la Commission européenne;
Considérant que le bilan de l'élimination des sangliers avant les naissances de cette année n'a pu être tiré que tout dernièrement et qu'il fait apparaître qu'il subsiste encore un nombre significatif de sangliers dans certains secteurs ; qu'il convient donc à tout prix que les chasseurs poursuivent leurs efforts le plus rapidement possible et lors de la prochaine saison de chasse qui débutera le 1er juillet 2020;
Considérant que dans un souci d'efficacité, il s'impose que les titulaires de droit de chasse concernés soient informés au plus tôt de ces mesures en vue d'organiser et d'exercer en conséquence leurs prérogatives cynégétiques lors de la prochaine saison de chasse;
Sur la proposition de la Ministre de la Forêt, en charge de la gestion de la peste porcine africaine;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
2° centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus dans les zones visées ci-après aux 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements d'échantillons en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine;
3° chef de cantonnement : chef du cantonnement du Département de la nature et des forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse;
4° formation en biosécurité : formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;
5° zone infectée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie englobant la majorité des sites où les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont été trouvés et correspondant à la zone infectée, dite « zone II », telle qu'arrêtée par la Commission européenne en application de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres et des décisions d'exécution ayant modifié son annexe;
6° zone d'observation renforcée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située à proximité immédiate de la zone infectée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est élevée;
7° zone de vigilance : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone d'observation renforcée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone d'observation renforcée;
8° chien de courte quête : chien leveur qui a pour fonction de trouver et de débusquer le gibier recherché, et présentant un moindre risque de le poursuivre seul sur une longue distance.
Les trois zones visées à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, sont décrites et représentées à l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Du nourrissage du grand gibier
Art. 2. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.
CHAPITRE III. - De la chasse
Art. 3. Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, la chasse au Sanglier est interdite dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2020-2021.
Art. 4. § 1er. En zone de vigilance et en zone d'observation renforcée mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, il est interdit d'utiliser pour la chasse en battue et pour la chasse au chien courant, d'autres chiens que des chiens de courte quête.
En zone infectée mentionnée à l'article 1er, alinéa 1er, il est interdit d'utiliser des chiens pour la chasse en battue et pour la chasse au chien courant.
L'usage d'un chien est toutefois permis pour rechercher un gibier blessé en vue de l'achever. Si le chien utilisé n'est pas un chien de courte quête, il doit être tenu à la longe. Il peut être libéré de celle-ci uniquement pour immobiliser le gibier blessé.
§ 2. Il est interdit d'introduire dans une exploitation porcine ou de laisser approcher de porcs domestiques un chien utilisé dans la zone infectée pour la chasse ou pour la recherche d'un gibier blessé dans la zone infectée, dans les septante-deux heures qui suivent.
§ 3. Le Ministre ayant la gestion de la peste porcine dans ses attributions peut décider d'autoriser l'utilisation des chiens de courte quête en battue, sans dépasser un chien pour 2 rabatteurs dans la zone infectée mentionnée à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 5. Chaque titulaire de droit de chasse dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, fournit au chef de cantonnement avant le 1er août 2020 le calendrier prévisionnel de ses battues pour l'année cynégétique 2020-2021.
En cas d'ajout d'une ou plusieurs battues supplémentaires en cours d'année cynégétique ou en cas d'annulation d'une battue programmée, il en informe au préalable et le plus rapidement possible le chef de cantonnement.
CHAPITRE IV. - De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
Section 1 - De la destruction des sangliers par les titulaires de droit de chasse
Art. 6. Dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation de détruire les sangliers sur leur territoire.
L'objectif de cette destruction est d'éliminer totalement les sangliers de ces trois zones.
Art. 7. La destruction des sangliers peut se faire de jour comme de nuit, en plaine comme au bois.
Elle peut se faire à l'occasion de l'exercice de la chasse des espèces gibiers autres que le Sanglier.
Art. 8. La destruction des sangliers peut se faire au moyen ou à l'aide :
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;
2° d'appâts non empoisonnés;
3° de sources lumineuses;
4° de produits euthanasiques;
5° d'armes à feu;
6° de chiens de courte quête.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à des vétérinaires.
Art. 9. Avant son transport en dehors du territoire de chasse, tout sanglier détruit doit faire l'objet d'un constat dressé par un agent de l'Administration.
Section 2 - De la destruction des sangliers à l'initiative de l'Administration
Art. 10. § 1er. Dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, et seulement en dehors de la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2020, l'Administration peut, dans les secteurs où il apparaît que les sangliers sont encore très présents :
1° ordonner aux titulaires de droit de chasse de détruire les sangliers aux conditions qu'elle fixe;
2° faire détruire les sangliers par ses agents;
3° se faire aider par tout détenteur d'un permis de chasse valide pour effectuer cette destruction.
Les actions de destruction visées à l'alinéa 1er, 2° et 3° ne peuvent être menées sur un territoire de chasse donné dans les quarante-huit heures qui précèdent une battue organisée sur ce territoire, pour autant que cette battue ait été annoncée en application de l'article 5.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à cette destruction sur leurs propriétés, sauf lorsqu'il s'agit de propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
§ 2. La période visée au § 1er peut être prolongée du 15 novembre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'une évaluation positive de la contribution des territoires de chasse et secteurs cynégétiques concernés à la destruction du sanglier.
Cette évaluation est réalisée par l'administration sur la base des prélèvements en sangliers réalisés au 15 novembre 2020 et des comptages visés à l'article 11.
Art. 11. Afin de permettre d'identifier les secteurs visés à l'article 10 et d'apprécier l'effort de destruction entrepris par les titulaires de droit de chasse, l'Administration peut effectuer durant toute l'année cynégétique des tournées de nuit en vue de compter les sangliers sur toute propriété publique ou privée située dans les zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à ces tournées sur leurs propriétés, sauf lorsqu'il s'agit de propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
L'Administration évite d'organiser ces comptages sur les propriétés publiques ou privées dans les quarante-huit heures qui précèdent une battue organisée sur ces propriétés, pour autant que cette battue ait été annoncée en application de l'article 5.
Art. 12. La destruction des sangliers visée à l'article 10 se fait à l'aide des moyens mentionnés à l'article 8.
Les agents de l'Administration peuvent en outre détruire les sangliers à l'aide d'armes à feu munies de silencieux et de lunettes de visée nocturne.
CHAPITRE V. - De la recherche des cadavres de sangliers
Art. 13. La recherche des cadavres de sangliers dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, est effectuée par les agents de l'Administration.
L'Administration peut aussi faire appel pour cette tâche au personnel de la Défense nationale, aux titulaires de droit de chasse et à leurs gardes champêtres particuliers, aux propriétaires, ainsi qu'à toute autre personne qu'elle mandate expressément à cette fin, aidée ou non par des chiens spécialisés dans la détection de cadavres de sangliers.
Art. 14. La recherche peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à cette recherche sur leurs propriétés, sauf lorsqu'il s'agit de propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
CHAPITRE VI. - De l'enlèvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction dans les zones de gestion de la peste porcine africaine
Art. 15. Tout sanglier retrouvé mort dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, est signalé immédiatement à l'Administration, soit en prenant directement contact avec un agent de l'Administration, soit en appelant le 1718. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte.
Art. 16. Tous les sangliers abattus en destruction doivent obligatoirement être transportés en entier vers un centre de collecte désigné par l'Administration dans le respect des règles de biosécurité enseignées lors de la formation visée à l'article 1er, alinéa 1er. Ils ne peuvent en aucun cas être transportés en dehors des trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.
Les sangliers abattus en destruction dans la zone infectée et dans la zone d'observation renforcée doivent être acheminés emballés individuellement vers le centre de collecte installé dans le district routier de Virton.
L'enlèvement et le transport de ces sangliers se fait obligatoirement sous la supervision d'une personne ayant suivi la formation en biosécurité visée à l'article 1er.
Art. 17. Les cadavres sont détruits sous contrôle officiel après prélèvements d'échantillons en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine.
Les prélèvements d'échantillons sur les sangliers abattus peuvent ne concerner qu'une partie d'entre eux.
CHAPITRE VII. - De la surveillance passive du sanglier sur le reste du territoire de la Région wallonne
Art. 18. Tout sanglier retrouvé mort en dehors des trois zones visées à l'article 1er, alinéa 1er, est signalé immédiatement à l'Administration, soit en prenant directement contact avec un de ses agents, soit en appelant le 1718. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet de prélèvements d'échantillons en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit sous contrôle officiel.
Le présent article ne s'applique pas aux sangliers morts à la suite d'une collision avec un véhicule.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 19. L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est abrogé.
Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 21. La Ministre de la Forêt, en charge de la gestion de la crise de la peste porcine africaine, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures de lutte temporaires contre la peste porcine africaine chez les sangliers
Description des différentes zones définies dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine
Description
A. Zone infectée
La zone infectée est délimitée extérieurement par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d'une montre) :
- La N88, depuis son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange jusqu'à son intersection avec la N811 au niveau de Bicaumont.
- La N811 jusqu'à son intersection avec la rue Baillet Latour.
- La rue Baillet Latour jusqu'à son intersection avec la N88.
- La N88 jusqu'à son intersection avec la N891 au niveau de Gérouville.
- La N891 jusqu'à son intersection avec la N83 au niveau de Jamoigne.
- La N83 jusqu'à son intersection avec la N85 au niveau de Florenville.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la N894.
- La N894 jusqu'à son intersection avec la rue de La Motte au niveau de Suxy.
- La rue de la Motte, puis la rue de Neufchâteau jusqu'à son intersection avec la N85 à hauteur du hameau de Hosseuse.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la route Le Scalpé au niveau du hameau de Montplainchamps.
- La route Le Scalpé puis le chemin de campagne qui prolonge vers la gauche la route Le Scalpé lorsque celle-ci rejoint la route de la Bouvière, jusqu'à son intersection avec la N801.
- La N801 jusqu'à son intersection avec la N40 au niveau de Hamipré.
- La N40 vers Offaing jusqu'à son intersection avec la A4/E25/E411.
- La A4/E25/E411 jusqu'à son intersection avec la N81 au niveau de Weyler.
- La N81 jusqu'à son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange.
- La N883 jusqu'à son intersection avec la N88.
B. Zone d'observation renforcée
La zone d'observation renforcée est délimitée par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d'une montre) :
Partie principale (ouest + sud + est)
- La frontière luxembourgeoise depuis son intersection avec la A4/E25/E411 au niveau de Sterpenich jusqu'à son intersection avec la frontière française.
- La frontière française jusqu'à son intersection avec la rue Mersinhat au niveau de Chassepierre.
- La rue Mersinhat jusqu'à son intersection avec la N818.
- La N818 jusqu'à son intersection avec la N83.
- La N83 jusqu'à son intersection avec la rue des Sources au niveau de Chassepierre.
- La rue des Sources, la rue Antoine, la rue de la Cure et la rue du Breux jusqu'à son intersection avec la rue Blondiau au niveau de Laiche.
- La rue Blondiau et Nouvelle Chiyue jusqu'à son intersection avec la rue de Martué au niveau de Martué.
- La rue de Martué jusqu'à son intersection avec la rue des Aubépines au niveau de Lacuisine.
- La rue des Aubépines jusqu'à son intersection avec la N85.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la rue de Neufchâteau à hauteur du hameau de Hosseuse.
- La rue de Neufchâteau, puis la rue de la Motte jusqu'à son intersection avec la N894 à Suxy.
- La N894 jusqu'à son intersection avec la N85 au niveau de Lacuisine.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la N83 au niveau de Florenville.
- La N83 jusqu'à son intersection avec la N891 au niveau de Jamoigne.
- La N891 jusqu'à son intersection avec la N88 au niveau de Gérouville.
- La N88 jusqu'à son intersection avec la rue Baillet Latour au niveau de Latour.
- La rue Baillet Latour jusqu'à son intersection avec la N811.
- La N811 jusqu'à son intersection avec la N88.
- La N88 jusqu'à son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange.
- La N883 jusqu'à son intersection avec la N81.
- La N81 jusqu'à son intersection avec la A4/E25/E411 au niveau de Weyler.
- La A4/E25/E411 jusqu'à son intersection avec la frontière luxembourgeoise au niveau de Sterpenich.
Partie Nord-Ouest
- La N801 à partir de son intersection avec la N40 au niveau de Hamipré jusqu'à son croisement à droite avec un chemin de campagne après son intersection avec la route d'Assenois.
- Ce chemin de campagne vers la route Le Scalpé, au niveau du hameau Monplainchamps.
- La route Le Scalpé jusqu'à son croisement avec la N85.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la N40 à Neufchâteau.
- La N40 jusqu'à son intersection avec la N801 à Hamipré.
Partie Nord-Est
- La A4/E25/E411 à partir de son croisement avec la N825 jusqu'à son intersection avec la N40 au niveau de la sortie Léglise.
- La N40 jusqu'à son intersection avec la N802 au niveau d'Offaing.
- La N802 jusqu'à son intersection avec la N825.
- La N825 jusqu'à son intersection avec la A4/E25/E411.
C. Zone de vigilance
La zone de vigilance est délimitée par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d'une montre) :
Partie Est
- L'autoroute A4/E25/E411 depuis son intersection avec la frontière luxembourgeoise au niveau de Sterpenich jusqu'à son intersection avec la N40 au niveau de Léglise.
- La N40 jusqu'à son intersection avec la rue du Tombois au niveau de Behême.
- La rue du Tombois jusqu'à la rue du Pierroy au niveau de Louftémont.
- La rue du Pierroy, la rue Saint-Orban et la rue Saint-Aubin jusqu'à la rue des Cottages au niveau de Vlessart.
- La rue des Cottages et la rue de Relune jusqu'à son intersection avec la N867.
- La N867 jusqu'à son intersection avec la N87 au niveau d'Heinstert.
- La N87 jusqu'à son intersection avec la rue du Burgknapp à Heinstert.
- La rue du Burgknapp jusqu'à son intersection avec la rue de la Halte à Nobressart.
- La rue de la Halte jusqu'à son intersection avec la rue du Centre.
- La rue du Centre et la rue de l'Eglise jusqu Thiaumont.
- La rue du Marquisat, la rue de la Carrière et la rue de la Lorraine jusque Lischert.
- La rue du Beynert et Millewee jusqu'à son intersection avec la N4 au niveau de Metzert.
- La N4 jusqu'à son intersection avec la frontière luxembourgeoise.
- La frontière luxembourgeoise jusqu'à son intersection avec la A4/E25/E411.
Partie Ouest
- La N83 depuis son intersection avec la rue des Sources au niveau de Chassepierre jusqu'à son intersection avec la N884.
- La N884 jusqu'à son intersection avec la N824.
- La N824 jusqu'à son intersection avec Le Routeux au niveau de Gribomont.
- Le Routeux, la rue d'Orgéo et la rue de la Vierre jusqu'à son intersection avec la rue du Bout-d'en-Bas au niveau d'Orgeo.
- La rue du Bout-d'en-Bas, la rue Sous l'Eglise, la rue Notre-Dame et la rue du Centre jusqu'à son intersection avec la N845 au niveau de Biourge.
- La N845 jusqu'à son intersection avec la N85 au niveau de Neufchâteau.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la rue des Aubépines au niveau de Lacuisine.
- La rue des Aubépines jusqu'à son intersection avec la rue de Martué.
- La rue de Martué, Nouvelle Chiyue jusqu'à son intersection avec la rue Blondiau au niveau de Laiche.
- La rue Blondiau, la rue du Breux, la rue de la Cure, la rue Antoine et la rue des Sources jusqu'à son intersection avec la N83.
Carte
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures de lutte temporaires contre la peste porcine africaine chez les sangliers.