modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 16 décembre 2020 (M.B. 18.01.2021 - entrée en vigueur le 01.01.2021)
- du 25 décembre 2021 (M.B. 07.01.2022 - entrée en vigueur le 01.01.2022)
- du 21 décembre 2022 (M.B. 12.01.2023
-
entrée en vigueur le 01.01.2023)
Art. 15, 4° suspendu par l'Arrêt du Conseil d'Etat n° 249.780 du 9 février 2021 (M.B. 19.02.2021)
Articles 10, 15 et 25
suspendus par l'Arrêt du Conseil d'Etat n° 253.411 du 30 mars 2022 (M.B. 02.05.2022)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 4 juin 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, l'article 9bis § 1er et l'article 12, alinéa 3, remplacés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017;
Vu le rapport du 17 février 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 19 mars 2020;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 2 avril 2020;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 26 mars 2020;
Vu les avis n° 67.081/4 et 67.373/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 1er avril 2020 et le 18 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;
Considérant l'arrêt n° 245.927 du Conseil d'Etat du 25 octobre 2019 annulant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;
Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions;
[Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 4 décembre 2020;
Vu le rapport du 4 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020;
Considérant que ces mesures d'urgence ont un impact sur l'exercice normal de la chasse, en particulier l'article 15, § 1er, de l'arrêté ministériel précité qui interdit en règle générale les rassemblements de plus de quatre personnes;
Considérant que cette interdiction complique l'organisation des actions de chasse collectives et que bon nombre d'entre elles ont dès lors été annulées depuis le début du mois de novembre 2020;
Considérant que cette interdiction sera d'application au moins jusqu'au 13 décembre 2020 inclus;
Considérant que des actions de chasse individuelles ne sont pas à même d'être aussi efficaces que des actions de chasse collectives;
Considérant qu'en raison de cette situation exceptionnelle sur le plan sanitaire, les prélèvements indispensables en grand gibier ne pourront être effectués en ce qui concerne le petit cerf, le cerf non-boisé, le daim et le mouflon pour le 31 décembre 2020, date de fermeture de la chasse à ces espèces et, en ce qui concerne le sanglier, pour le 31 janvier 2021, date de fermeture de la chasse au bois en battue et au chien courant;
Considérant que l'insuffisance des prélèvements pour ces espèces est de nature à mettre en péril un équilibre agro-sylvo-cynégétique satisfaisant pour permettre de régénérer la forêt, de limiter les dégâts à la biodiversité et à l'agriculture et de prévenir des risques sanitaires au niveau des élevages;
Considérant également que les objectifs fixés par les plans de tir au cerf octroyés en 2020 ne pourront probablement être atteints au 31 décembre 2020, qu'il en sera de même pour ceux fixés par les plans de tir contractuels au chevreuil et au mouflon;
Considérant qu'il existe donc bien des raisons biologiques et sanitaires justifiant de modifier les périodes de chasse fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021;
Considérant la nécessité de faire entrer en application la prolongation de la chasse aux espèces cerf, daim et mouflon le 1er janvier prochain, notamment pour que les titulaires de droit de chasse puissent profiter des premières battues à l'espèce sanglier qu'ils organiseront en janvier pour tirer aussi des animaux des autres espèces de grand gibier;
Sur la proposition du ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 16.12.2020 - en vigueur au 01.01.2021]
[Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 17 décembre 2021;
Vu le rapport du 14 décembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant l'augmentation considérable de la majorité des objectifs fixés par les plans de tir au cerf octroyés en 2021 suite au déficit de prélèvements observé globalement en 2020 en raison des restrictions liées à la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant que, vu l'absence de fructification forestières, les animaux ont tendance à se tenir en plaine plutôt qu'au bois où sont habituellement organisées les battues au chien courant;
Considérant que, malgré une nette augmentation de la pression de tir, les prélèvements indispensables en cerf (petits cerfs et cerfs non-boisés) ne pourront être effectués pour le 31 décembre 2021, date de fermeture de la chasse à cette espèce;
Considérant que l'insuffisance des prélèvements pour cette espèce est de nature à mettre en péril un équilibre agro-sylvo-cynégétique satisfaisant pour permettre de régénérer la forêt et de limiter les dégâts à la biodiversité et à l'agriculture ainsi que de prévenir les risques sanitaires;
Considérant qu'il existe donc bien des raisons biologiques justifiant de modifier les périodes de chasse fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025;
Considérant en outre que la chasse en battue au bois au sanglier est autorisée jusqu'au 31 janvier 2022;
Considérant la nécessité de faire entrer en application la prolongation de la chasse à l'espèces cerf, le 1er janvier prochain, notamment pour que les titulaires de droit de chasse puissent profiter des premières battues à l'espèce sanglier qu'ils organiseront en janvier pour tirer aussi des animaux de l'espèce cerf;] [A.G.W. 23.12.2021 - en vigueur au 01.01.2022]
[Vu l'urgence;
Considérant que la politique cynégétique du Gouvernement wallon vise à maintenir les populations de grand gibier dans un état de conservation favorable, mais dans des densités permettant à la forêt de remplir son rôle multifonctionnel, aux autres espèces vivantes constitutives de la biodiversité de prospérer et à l'agriculture ainsi qu'à la sylviculture de ne pas subir des dégâts de nature à mettre en péril leurs intérêts économiques;
Considérant qu'en raison de la biologie du sanglier, les circonstances climatiques et trophiques de ces dernières années ont entrainé une augmentation significative des populations de cette espèce;
Considérant en particulier que les fructifications forestières de 2021 abondantes et le climat exceptionnellement doux de cette année 2022 ont entraîné un taux de reproduction élevé chez cette espèce et des pertes très faibles chez les jeunes animaux;
Considérant que les fructifications forestières de cette année sont encore très importantes et qu'elles auront donc à nouveau un effet favorable sur le taux de reproduction des sangliers l'année prochaine;
Considérant, dès lors, qu'il importe que les chasseurs puissent effectuer des prélèvements de sangliers importants cette saison au risque, si ce n'est pas le cas, d'accentuer encore dans de nombreux endroits le déséquilibre entre le niveau des densités de populations de sangliers, d'une part, et la capacité d'accueil des milieux qui les accueillent, d'autre part;
Considérant également le risque de réapparition de la peste porcine africaine sur le territoire wallon au vu de l'évolution préoccupante de la maladie au niveau européen;
Considérant qu'il importe, comme le demande la Commission européenne aux Etats membres, de réduire drastiquement les populations de sangliers, afin que la lutte ait quelque chance de succès en cas d'apparition de la maladie sur leur territoire;
Considérant que le mois d'octobre 2022 exceptionnellement chaud n'a pas favorisé les prélèvements de ce début de saison, non seulement en sangliers mais également en cerfs;
Considérant également que les fructifications abondantes de cette année ont influencé la répartition des cerfs et sangliers sur le terrain et perturbé leur régulation;
Considérant que les prélèvements indispensables en cerfs comme en sangliers sont nettement inférieurs aux objectifs fixés et qu'ils ne pourront être atteints pour le 31 décembre 2022, date de fermeture de la chasse pour le cerf mais aussi pour la chasse en battue et au chien courant pour le sanglier à partir de cette saison;
Considérant qu'un allongement de la période d'ouverture de la chasse en battue et au chien courant pour le sanglier et de la chasse pour le cerf durant le mois de janvier 2023, est de nature à juguler le risque de ne pas atteindre les objectifs, d'autant que l'hiver est la période la plus propice à la réalisation des prélèvements en grands gibiers;
Considérant qu'il est urgent que les chasseurs soient informés de cette prolongation de la chasse de manière à pouvoir organiser efficacement dès maintenant les actions de chasse à programmer au mois de janvier 2023;
Considérant que tous les autres utilisateurs de la forêt doivent également être informés le plus rapidement possible de cette prolongation pour en tenir compte au niveau de l'organisation de leurs activités;][A.G.W. 21.12.2022 - en vigueur 01.01.2023][A.G.W. 21.12.2022 - en vigueur 01.01.2023]
Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2. La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° la chasse à l'approche : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui se déplace pour réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien, la recherche, la poursuite et l'appropriation éventuelle du gibier;
2° la chasse à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur opérant seul, sans rabatteur ni chien, attendant d'un poste fixe surélevé ou non, l'arrivée du gibier afin de tenter de s'en approprier;
3° la chasse en battue : le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens;
4° la chasse au chien courant : le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finit par emprunter;
5° la chasse à vol ou fauconnerie : le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, le déplacement d'un chasseur armé entre deux postes fixes pour la chasse à l'affût n'est pas considéré comme de la chasse à l'approche, pour autant que son arme soit déchargée.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, le tir des chasseurs postés en ligne sur le périmètre de l'enceinte traquée se pratique exclusivement à l'aide d'armes à feu.
CHAPITRE II. - De la chasse à tir
Section 1. - Du grand gibier
Art. 4. La chasse à tir au cerf est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
La chasse à tir au cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
[Pour l'année cynégétique 2020-2021, la chasse à tir au petit cerf et au cerf non-boisé est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 inclus.](1)
[Pour l'année cynégétique 2021-2022, la chasse à tir au petit cerf et au cerf non-boisé est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022 inclus.](2)
[Pour l'année cynégétique 2022-2023, la chasse à tir au petit cerf et au cerf non-boisé est prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 inclus.](3)
(1)[A.G.W. 16.12.2020 - en vigueur au 01.01.2021] - (2)[A.G.W. 23.12.2021 - en vigueur au 01.01.2022] - (3)[A.G.W. 21.12.2022 - en vigueur 01.01.2023]
Art. 5. Les dates d'ouverture de la chasse à tir au chevreuil sont fixées comme suit :
1° pour le brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre;
2° pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre.
Art. 6. La chasse à tir au daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
[Pour l'année cynégétique 2020-2021, la chasse à tir au daim est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 inclus.]
[A.G.W. 16.12.2020 - en vigueur au 01.01.2021]
Art. 7. La chasse à tir au mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
[Pour l'année cynégétique 2020-2021, la chasse à tir au mouflon est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 inclus.]
[A.G.W. 16.12.2020 - en vigueur au 01.01.2021]
Art. 8. La chasse à l'approche et à l'affût au sanglier est ouverte toute l'année, en plaine comme au bois.
La chasse en battue et au chien courant au sanglier est ouverte en plaine uniquement du 1er août au dernier jour de février.
La chasse en battue et au chien courant au sanglier est ouverte au bois uniquement du 1er octobre au 31 décembre inclus, à l'exception des années cynégétiques 2020-2021 et 2021-2022 où elle se prolongera jusqu'au 31 janvier inclus.
[Pour l'année cynégétique 2020-2021, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolongée jusqu'au 12 février 2021 inclus.](1)
[Pour l'année cynégétique 2022-2023, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 inclus.](2)
(1)[A.G.W. 16.12.2020 - en vigueur au 01.01.2021] - (2)[A.G.W. 21.12.2022 - en vigueur 01.01.2023]
Art. 9. Lorsqu'elle est ouverte, la chasse à l'approche et à l'affût du grand gibier peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Section 2. - Du petit gibier
Art. 10. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1° pour la bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre;
2° pour le faisan : du 1er octobre au 31 janvier;
3° pour la perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre;
[annulé pour l'année cynégétique 2020-2021 par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 253.411 du 30 mars 2022]
4° pour le lièvre : du 1er octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Le règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peut interdire la chasse de la perdrix grise et du lièvre sur les territoires associés ou restreindre les périodes mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.
Art. 11. La chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée de jour.
Art. 12. § 1er. A partir de l'année cynégétique 2021-2022, la chasse à la perdrix grise est fermée, sauf sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé disposant d'un plan de gestion triennal de l'espèce approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
§ 2. Le plan de gestion triennal comprend au minimum :
1° la délimitation d'unités de gestion au sein de l'espace territorial du conseil cynégétique;
2° la méthode qui est suivie pour évaluer dans chaque unité de gestion la population des perdrix grises présentes au printemps, avant les naissances;
3° la méthode qui est suivie pour évaluer le succès de la reproduction dans chaque unité de gestion;
4° la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises;
5° les normes de prélèvements qu'impose le conseil cynégétique à ses membres titulaires de droit de chasse, en fonction de l'évaluation de la population des perdrix grises présentes au printemps et du succès de la reproduction;
6° pour chaque unité de gestion, une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer et/ou de les améliorer;
7° les mesures prises afin de réguler les prédateurs de la perdrix grise.
La politique visée à l'alinéa 1er, 4° consiste soit :
1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu'ils soient;
2° à maintenir ces lâchers en fonction d'un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :
a) les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement;
b) toutes les précautions sont prises afin d'éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique;
c) les oiseaux lâchés doivent préalablement être bagués.
Art. 13. § 1er. A partir de l'année cynégétique 2022-2023, la chasse à la perdrix grise est fermée sur les territoires visés à l'article 12 si un rapport sur l'application du plan de gestion au cours de l'année cynégétique précédente n'a pas été approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Le directeur général refuse d'approuver le rapport si celui-ci est incomplet ou s'il apparaît que les conditions fixées dans le plan de gestion ne sont pas respectées.
§ 2. Le rapport visé au § 1er fournit au minimum les informations suivantes pour chaque unité de gestion et pour l'année cynégétique écoulée :
1° l'évaluation du nombre moyen de couples reproducteurs aux cent hectares;
2° l'évaluation du succès de la reproduction;
3° Pour chaque territoire ayant procédé à des lâchers de perdrix, le nombre d'oiseaux lâchés, la superficie du territoire et l'époque à laquelle les lâchers ont eu lieu;
4° les prélèvements de perdrix grises, en distinguant le cas échéant les oiseaux sauvages et les oiseaux lâchés;
5° les améliorations de l'habitat en faveur de la perdrix grise;
6° les prélèvements des prédateurs de la perdrix grise, en distinguant les espèces concernées et les méthodes utilisées.
Art. 14. § 1er. Les modalités d'introduction et d'approbation du plan de gestion visé à l'article 12, ainsi que celles relatives au rapport annuel visé à l'article 13, sont fixées par le ministre qui a la Chasse dans ses attributions, après avis du pôle « Ruralité » section « Chasse ».
Concernant le plan de gestion, ces modalités concernent :
1° le contenu et la forme du plan;
2° les conditions de l'approbation du plan au sein du conseil cynégétique;
3° la date pour laquelle le plan doit au plus tard être introduit et l'autorité administrative auprès de laquelle il doit être déposé;
4° le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le plan de gestion à dater de son introduction.
Concernant le rapport annuel sur l'application du plan de gestion, ces modalités concernent :
1° le contenu et la forme que doit revêtir le rapport, le cas échéant en distinguant les rapports des deux premières années de celui de la troisième année;
2° les conditions d'approbation du rapport au sein du conseil cynégétique;
3° la date pour laquelle le rapport doit au plus tard être introduit et l'autorité administrative auprès de laquelle il doit être déposé;
4° le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le plan de gestion à dater de son introduction.
§ 2. En cas de refus d'approbation par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du plan de gestion visé à l'article 12 ou du rapport annuel visé à l'article 13, le conseil cynégétique peut introduire par pli recommandé un recours auprès du ministre qui a la Chasse dans ses attributions, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du refus, sous peine d'irrecevabilité.
Le Ministre dispose d'un délai de soixante jours pour statuer sur le recours.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Section 3. - Du gibier d'eau
Art. 15. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1° pour la bernache du Canada : du 1er août au 15 mars;
2° pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier;
3° pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier;
[4° pour la sarcelle d'hiver : du 1er novembre au 31 janvier.] [suspendu par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.780 du 9 février 2021] [Annulé par l'Arrêt du Conseil d'Etat n° 253.411 du 30 mars 2022]
Art. 16. La chasse à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée de jour.
Section 4. - De l'autre gibier
Art. 17. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1° pour le lapin : toute l'année;
2° pour le pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février;
3° pour le renard : toute l'année.
Art. 18. La chasse à l'affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée de jour.
Section 5. - Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1. - De la chasse au gibier d'eau en période de gel prolongé
Art. 19. En période de gel prolongé, le ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 15, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.
L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Sous-section 2. - De la chasse à proximité des habitations
Art. 20. Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci.
CHAPITRE III. - De la chasse à vol ou fauconnerie
Art. 21. La chasse à vol ou fauconnerie de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse à vol du pigeon ramier est ouverte du 1er octobre au 10 février.
La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.
CHAPITRE IV. - De la chasse avec bourses et furets
Art. 22. La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 23. La chasse en plaine au sanglier durant les travaux de récolte des cultures est autorisée, à l'exclusion de tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 24. Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 25. La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau, si l'oiseau est facilement identifiable comme étant :
1° une bécasse des bois;
2° une bernache du Canada;
3° une foulque macroule;
[4° une sarcelle d'hiver.] [Annulé par l'Arrêt du Conseil d'Etat n° 253.411 du 30 mars 2022]
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Art. 27. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.