Le Ministre de la Nature et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er, et 10, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2019;
Considérant que les recherches de cadavres de sangliers dans la partie Nord de la zone d'observation renforcée, tant en plaine qu'au bois, démontrent que la peste porcine africaine n'est pas actuellement présente dans cette zone,
Arrête :
Article 1er. L'interdiction temporaire de la chasse à toute espèce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessé en vue de l'achever, telle que précisée au dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, est levée dans la partie Nord de la Zone d'observation renforcée, excepté pour l'espèce sanglier, tant que la peste porcine africaine n'est pas présente dans cette zone.
Art. 2. L'interdiction temporaire de la destruction des sangliers par arme à feu en dehors des pièges, telle que précisée au dernier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, est levée dans la partie Nord de la Zone d'observation renforcée tant que la peste porcine africaine n'est pas présente dans cette zone.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier 2019.