Coordination officieuse

18 octobre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier (M.B. 29.10.2012)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 17 septembre 2015 (M.B. 25.09.2015)
- du 14 septembre 2018 (M.B. 18.09.2018) (en vigueur du 14 septembre au 14 octobre 2018) modifié par le 18 septembre 2018 (M.B. 21.09.2018)
- du 12 octobre 2018 (M.B. 19.10.2018) (en vigueur du 15 octobre au 14 novembre 2018)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12ter modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 10 mai 2012;
Vu l'avis 52.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la surdensité du grand gibier observée en plusieurs endroits de la Région wallonne;
Considérant que le nourrissage artificiel du grand gibier a pour effet d'augmenter la disponibilité alimentaire;
Considérant que cette disponibilité alimentaire accrue favorise, à l'instar d'autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier;
Considérant que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l'équilibre entre la faune et la flore;
Considérant qu'elle porte en outre atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité en milieu rural et forestier, ainsi qu'aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers;
Considérant qu'il est d'intérêt général d'atteindre une réduction très significative des populations de grand gibier afin de rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique;
Considérant dès lors la nécessité de fixer des conditions adéquates de nourrissage du grand gibier dès cette année cynégétique;
Considérant que les niveaux de population de grand gibier, ainsi que les conditions et la typologie des milieux naturels et agricoles diffèrent au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse;
Considérant que ces différences justifient l'adoption de régimes distincts au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse concernant le nourrissage du grand gibier;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 8 juin 2015;
Vu le rapport du 26 juin 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.867/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité d'adapter les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier afin de permettre un nourrissage dissuasif du sanglier durant la période du 1er octobre au 31 mars en présence de dégâts à l'agriculture ou d'imminence de ceux-ci;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;] [A.G.W. 17.09.2015]
[Vu la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, les articles 1ter et 12ter insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, les articles 4 à 8;
Vu le rapport du 14 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer, qui peuvent comprendre la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;][A.G.W. 14.09.2018 en vigueur du 14 septembre au 14 octobre 2018]
[Vu le rapport du 18 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer, qui peuvent comprendre la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers;
Considérant les recommandations des experts européens d'interdire toute forme de chasse à tout gibier pour assurer une quiétude maximale aux sangliers pestiférés présent dans la zone infectée telle que définie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;][A.G.W. 18.09.2018]
[Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1ter, 7, § 1er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, et l'article 10, modifié par les décrets du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu le rapport du 12 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basée sur la découverte des carcasses viropositives et des mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers;
Considérant que la définition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, à laquelle sont également appliquées plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon;
Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine, et à la transformation sous contrôle officiel de tous les sangliers ayant donné un résultat positif;
Considérant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur évacuation dans le strict respect de conditions de biosécurité, sont également à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée;
Considérant les recommandations des experts européens ayant confirmé le bien-fondé de cette stratégie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;][A.G.W. 12.10.2018]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Des définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonctionnaire compétent, le directeur du Département de la Nature et des Forêts dans le ressort duquel est située la superficie la plus importante du territoire de chasse, que celui-ci relève ou non d'un conseil cynégétique agréé.

Art. 2. Le nourrissage du grand gibier dans les établissements d'élevage autorisés conformément à l'article 12bis, § 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse n'est pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Des dispositions générales

Art. 3. Tout nourrissage du grand gibier au Nord du Sillon Sambre et Meuse est interdit.

Au Sud du sillon Sambre et Meuse, le nourrissage supplétif du grand gibier et le nourrissage dissuasif du sanglier sont autorisés aux conditions fixées par le présent arrêté et moyennant avertissement préalable adressé au fonctionnaire compétent [sauf dans la zone infectée, déterminée en annexe, où tout nourrissage du grand gibier est interdit jusqu'au 14 octobre 2018 inclus](1) [sauf dans les deux zones déterminées aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, où tout nourrissage du grand gibier est interdit jusqu'au 14 novembre 2018 inclus.](2)
(1)[A.G.W. 14.09.2018 en vigueur du 14 septembre au 14 octobre 2018] - (2)[A.G.W. 12.10.2018 - en vigueur du 15 octobre au 14 novembre 2018]

Art. 4. L'utilisation d'agrainoirs et de postes d'agrainage pour le petit gibier et le gibier d'eau n'est pas considérée comme nourrissage du grand gibier.

En présence de grand gibier sur le territoire de chasse concerné, les nourrissages visés à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont approvisionnés avec des aliments autres que du froment ou du triticale, sont efficacement protégés de la dent du grand gibier.

Art. 5. § 1er. Le conseil cynégétique agréé adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier pour les territoires de chasse de ses membres.

Le titulaire du droit de chasse, lorsque celui-ci n'est pas membre d'un conseil cynégétique agréé, adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier.

Les avertissements préalables de nourrissage sont adressés au fonctionnaire compétent par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.

§ 2. Sont joints à chaque avertissement préalable de nourrissage :

1° une carte de l'Institut géographique national au 1/10 000e, au 1/20 000e ou au 1/25 000e reprenant les limites du territoire de chasse et indiquant les lieux de nourrissage envisagés ainsi que les endroits cultivés et/ou pâtures à protéger;

2° l'engagement écrit de permettre en tout temps, sur le territoire de chasse concerné, le libre accès des agents du Département de la Nature et des Forêts en vue du contrôle du nourrissage.

L'avertissement préalable de nourrissage doit être renouvelé lorsqu'il y a un changement au niveau de la localisation des lieux de nourrissage ou en cas de changement du titulaire du droit de chasse.

CHAPITRE III. - Des conditions de nourrissage du grand gibier

Section 1re. - Conditions générales

Art. 6. Tout nourrissage de grand gibier est interdit en dehors des bois et forêts et à moins de deux cent mètres d'une lisière forestière.

Art. 7. § 1er. Les lieux de nourrissage de tout grand gibier ne peuvent pas être situés :

1° à moins de deux cents mètres de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui;

2° à moins de cinquante mètres de tout cours d'eau, en ce compris les sources.

§ 2. Un lieu de nourrissage ne peut pas être imposé à un propriétaire forestier sur ses terrains contre son gré.

Art. 8. Le fonctionnaire compétent peut exiger le déplacement d'un lieu de nourrissage du grand gibier en vue d'éviter des dégâts à certains peuplements forestiers ou dans l'intérêt de la conservation de la nature ou si celui-ci n'est pas conforme aux articles 6 ou 7.

Le fonctionnaire compétent notifie sa décision au titulaire du droit de chasse ou au conseil cynégétique par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.

Le titulaire du droit de chasse ou le conseil cynégétique exécute la décision dans les délais précisés par le fonctionnaire compétent.

Art. 9. Un recours contre les décisions du fonctionnaire compétent, prises en application des articles 8 et 16, est ouvert au titulaire du droit de chasse auprès du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.

Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Section 2. - Nourrissage supplétif du grand gibier

Art. 10. Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, le foin de graminées et/ou de légumineuses, en ce compris le foin de luzerne, à l'exclusion de tout ensilage et ensilage préfané, est seul autorisé.

Art. 11. Le nourrissage supplétif du grand gibier répond aux conditions suivantes :

1° les points de distribution de nourriture sont uniformément répartis sur l'étendue des territoires à raison de deux points minimum aux mille hectares boisés;

2° l'approvisionnement de chaque point de distribution est autorisé dès le 1er novembre et doit être assuré de façon permanente jusqu'à la date du 30 avril.

Section 3. - Nourrissage dissuasif du sanglier

Art. 12. Le nourrissage dissuasif du sanglier est permis uniquement durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 13. L'orge, le froment, l'épeautre, le triticale et le seigle, en mélange avec du pois, sont seuls autorisés pour le nourrissage dissuasif.

La distribution des aliments est réalisée de façon permanente et dispersée, par traînées de dix à quinze mètres de large et de deux cent à deux cents cinquante mètres de long.

L'épandage est effectué uniquement à la main et à la volée, et à l'exclusion de tout moyen mécanique ou motorisé.

Art. 14. Les silos et réservoirs de stockage destinés au nourrissage dissuasif du sanglier sont interdits en forêt.

Art. 15. Un point de nourrissage dissuasif du sanglier ne peut pas être établi sur une superficie boisée inférieure à cinquante hectares d'un seul tenant.

Des nourrissages supplémentaires peuvent être établis, à concurrence d'un point de nourrissage par superficie de deux cent cinquante hectares de bois d'un seul tenant.

Art. 16. [Par dérogation aux articles 12, 13, alinéa 2, et 15, le nourrissage dissuasif du sanglier est autorisé durant la période du 1er octobre au 31 mars en cas d'imminence ou de présence de dégâts à l'agriculture dans le territoire de chasse concerné ou à proximité de celui-ci.

Seuls les aliments visés à l'alinéa 1er de l'article 13 sont autorisés.

Le nourrissage autorisé aux conditions visées à l'alinéa 1er ne doit pas être établi de manière permanente.

L'établissement du nourrissage n'est pas conditionné au respect des superficies visées à l'article 15.]
[A.G.W. 17.09.2015]

Art. 17. [...]
[A.G.W. 17.09.2015]

[CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales] [A.G.W. 17.09.2015]

Art. 18. L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier est abrogé.

Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2012.

Art. 20. Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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[Dans la zone infectée déterminée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, tout transport de sanglier mort est formellement interdit.

Cette interdiction ne s'applique pas aux agents du Département de la Nature et des Forêts chargés d'acheminer les cadavres de sanglier de l'endroit où ils ont été localisés jusqu'aux centres de collecte agréés et ne s'applique pas aux services de la protection civile et aux employés de la firme RENDAC chargée d'emporter les cadavres en vue de leur destruction.]
[A.G.W. 18.09.2018 - en vigueur du 18 septembre au 14 octobre 2018]

[ANNEXE

Limites de la zone infectée, communiquées le 13 septembre 2018 à la Commission européenne à la suite de la confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine sur sanglier en Région wallonne

Description

La zone infectée est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par :

- la frontière avec la France;

- la N85;

- la N83;

- la N891 :

a) rue du Pont Neuf;

b) rue du Lieutenant de Crépy;

c) pont Charreau;

d) rue de Chiny;

e) rue de Marbehan;

f) rue de la Civanne;

g) rue du Moreau;

- la N879 : Grand-Rue;

- la N897 :

a) rue des Anglières;

b) rue du Pont de Virton;

c) rue Maurice Grévisse;

d) rue du 24 Août;

- la E411/E25;

- la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg.

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Carte

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021]
[A.G.W. 14.09.2018 en vigueur du 14 septembre au 14 octobre 2018]