Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 (M.B. 21.09.2012) (produit ses effets le 01 juillet 2011)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882, notamment les articles 7 et 30bis, insérés par le
décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 autorisant les agents de la
Division de la Nature et des Forêts à effectuer des tirs sur des animaux de la
catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 27 juin 2006;
Vu la convention-cadre du 16 décembre 2004 passée entre l'Université de Liège et
la Région wallonne en matière de suivi sanitaire de la faune sauvage;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 9 décembre 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.364/2/V, donné le 23 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la saison cynégétique 2011-2012 bat son plein;
Considérant la nécessité de garantir au plus vite la continuité des autorisations de tir sanitaire accordées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 déterminant les personnes habilitées à détruire et à transporter des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir;
Considérant en effet que le tir sanitaire constitue l'une des méthodes appropriées permettant de détecter rapidement l'émergence de maladies au sein des populations sauvages de gibier;
Considérant la convention-cadre du 16 décembre 2004 passée entre l'Université de Liège et la Région wallonne en matière de suivi sanitaire, modifiée par l'avenant approuvé le 22 novembre 2007 par le Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;][A.G.W. 13.09.2012]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Du tir des animaux grand gibier pour raison sanitaire et de leur transport
Article 1er. Dans le cadre de la convention-cadre passée entre la Région wallonne et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, les agents [du Département de la Nature et des Forêts], ainsi que les titulaires de droit de chasse concernés munis d'un permis de chasse valide auxquels ils peuvent faire appel, sont autorisés à effectuer des tirs sanitaires sur les animaux de la catégorie grand gibier qui sont manifestement et fortement affaiblis, blessés ou malades, aux conditions suivantes :
1° tout tir sanitaire par un agent [du Département de la Nature et des Forêts] sur un territoire donné ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit du titulaire de droit de chasse sur ce territoire;
2° tout tir sanitaire par un titulaire de droit de chasse sur son territoire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable ou à la demande du chef de cantonnement [du Département de la Nature et des Forêts] territorialement compétent, en présence de l'agent des forêts local;
3° tout tir sanitaire s'effectue obligatoirement à balle.
[A.G.W. 13.09.2012]
Art. 2. Avant tout transport de la dépouille de l'animal tiré, un bracelet de traçabilité est apposé par l'agent des forêts local qui dresse également un constat de tir ou de mortalité conforme à celui qui est utilisé dans le cadre de l'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.
Art. 3. Le chef de cantonnement prend toutes les dispositions nécessaires afin que la dépouille entière non éviscérée de l'animal tiré, en ce compris son trophée éventuel, soit acheminée pour analyse à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège; en aucun cas, la venaison et le trophée ne peuvent être remis au tireur ou au titulaire de droit de chasse où l'animal a été abattu.
Tout tir sanitaire fait l'objet d'un rapport d'information du chef de
cantonnement au directeur [du Département de la Nature et des Forêts] territorialement compétent, décrivant les symptômes ayant justifié l'abattage de
l'animal et mentionnant la date à laquelle la dépouille entière a été
réceptionnée par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège.
Copie du constat de tir ou de mortalité dûment complété par l'agent des forêts
local est obligatoirement jointe à ce rapport.
[A.G.W. 13.09.2012]
Art. 4. Après analyse de l'animal par la Faculté de médecine vétérinaire de
l'Université de Liège, celle-ci achemine la venaison vers le clos d'équarrissage
et remet le trophée éventuel à la disposition du Laboratoire de la Faune sauvage
et de Cynégétique [du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole].
[A.G.W. 13.09.2012]
Art. 5. Les membres du service de bactériologie du Département des maladies infectieuses et parasitaires de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège ainsi que les collaborateurs auxquels ce service fait appel, sont autorisés, dans le cadre des travaux relatifs à la convention-cadre visée à l'article 1er, à transporter, en tout temps, du gibier mort sur tout le territoire de la Région wallonne.
CHAPITRE II. - Disposition particulière
Art. 6. Si un tir sanitaire est effectué en période d'ouverture de la chasse conformément aux dispositions du présent arrêté, l'animal abattu n'est pas comptabilisé au plan de tir éventuel du territoire de chasse sur lequel il a été tiré.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7. Les autorisations visées aux articles 1er et 5 du présent
arrêté sont valables en tout temps et sur tout le territoire de la Région
wallonne, [...]
[A.G.W. 13.09.2012]
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2006.
Art. 9. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.