Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 7, § 1er,
4°, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et l'article 30bis, inséré par le
décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 24 mai 2011;
Considérant les missions attribuées au Laboratoire de la Faune sauvage et de
Cynégétique du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service
public de Wallonie, en particulier celles concernant l'étude de la dynamique de
population des ongulés sauvages, missions pour lesquelles le laboratoire a
acquis une expertise internationalement reconnue;
Considérant l'intérêt pour la gestion cynégétique du résultat de ces études;
Considérant qu'il n'existe pas de solution satisfaisante autre que la capture et
que cette dernière n'est pas de nature à nuire à la survie des populations
concernées;
Considérant que des études similaires pourraient également et utilement être
menées pour d'autres espèces gibiers que les grands ongulés sauvages relevant de
la catégorie "grand gibier";
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "directeur", le directeur du Département de la Nature et des Forêt du Service public de Wallonie territorialement compétent.
Art. 2. Les membres du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que les collaborateurs auxquels ils font appel, sont autorisés, dans le cadre des programmes de recherche scientifique dudit Laboratoire, à immobiliser temporairement des sujets des espèces gibiers, afin de pouvoir les marquer.
Art. 3. Toute tentative d'immobilisation d'un animal gibier sur un territoire déterminé ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit des personnes suivantes :
1° le titulaire du droit de chasse sur ce territoire;
2° le directeur s'il s'agit d'un territoire soumis au régime forestier ou le propriétaire du fonds dans le cas d'un territoire non soumis au régime forestier.
Le directeur doit être informé des jours, lieux et heures prévus pour ces tentatives de manière à ce que celles-ci puissent se dérouler sous son contrôle ou celui de son délégué.
Art. 4. L'immobilisation ne peut se faire qu'au moyen de trappes, filets ou fusils anesthésiants équipés ou non d'une lunette et d'une source lumineuse. En accord avec le directeur ou son délégué, tout autre procédé susceptible de faciliter une immobilisation peut être utilisé.
En vue de limiter au maximum les risques de mortalité consécutifs à une tentative d'immobilisation, celle-ci doit s'effectuer en concertation avec un médecin vétérinaire.
Art. 5. Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.