modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 (M.B. 16.07.1996)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 12bis, inséré par le
décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture,
Arrête :
CHAPITRE Ier - De l'exploitation de certains parcs d'élevage de gibier
Article 1er. L'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers est autorisé dans les parcs qui présentent un caractère hermétique ne permettant pas le passage de ces animaux dans l'un ou l'autre sens, qui n'ont aucune destination cynégétique et qui correspondent à une des trois catégories suivantes à l'exclusion de toute autre :
1°) les parcs d'élevage exploités à des fins commerciales en vue de la production de viande de grand gibier;
2°) les parcs zoologiques visés à l'article 3, point 9, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
3°) les parcs d'élevage privés non ouverts au public et ne contenant que des animaux des espèces cerf, chevreuil, daim ou mouflon qui y sont détenus en vue de la production et de la consommation de viande par le ménage du propriétaire ou en vue de l'observation.
CHAPITRE II - De l'autorisation d'abattre du grand gibier d'élevage
Art. 2. § 1er. Tout abattage de grand gibier dans un parc visé à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté doit faire l'objet d'une autorisation préalable dont la validité ne peut dépasser un an.
Pour les parcs visés à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, l'autorisation ne peut dépasser quinze jours.
§ 2. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête et pour les motifs suivants :
1° la production de viande de consommation dans le seul cas des parcs visés à l'article 1er, 1°;
2° la consommation par le ménage du demandeur;
3° l'élimination d'animaux surdensitaires, blessés, malades ou devenus dangereux. Dans ce cas, les animaux tués doivent être consommés sur place ou remis au clos d'équarrissage.
Art. 3. § 1er. La demande d'autorisation d'abattage doit être adressée à l'ingénieur chef de cantonnement sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé.
Cette lettre mentionnera notamment le nombre d'individus par espèce et par sexe à abattre, la localisation exacte du parc ainsi que le motif de la demande.
§ 2. L'ingénieur chef de cantonnement dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande pour y donner suite.
Ce délai est toutefois réduit à trois jours ouvrables dans le cas d'animaux blessés, malades ou devenus dangereux.
§ 3. En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de comportement frauduleux, l'autorisation d'abattage peut être révoquée en tout temps.
CHAPITRE III. - De l'autorisation d'acheter, de transporter et de vendre des animaux vivants appartenant aux catégories grand et autre gibiers
Art. 4. § 1er. Les propriétaires ou exploitants de parcs visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent obtenir auprès de l'ingénieur chef de cantonnement une dérogation à l'interdiction d'acheter, de transporter et de vendre des animaux vivants appartenant aux catégories grand et autre gibiers, valable pour un mois maximum, pour les motifs suivants :
1° installer un des parcs visés à l'article 1er;
2° déplacer les individus surdensitaires ou éviter la consanguinité;
3° dans le seul cas des parcs visés à l'article 1er, 1° et 2°, transporter de et vers ainsi que commercialiser avec les exploitants de parcs situés en Région wallonne ou dans des régions ou des pays étrangers.
§ 2. En cas de transport en Région wallonne, les animaux devront être accompagnés du document visé au § 1er.
Dans le cas d'animaux destinés à être transportés en dehors de la Région wallonne, ce document doit être complété par un certificat émanant d'un docteur vétérinaire et spécifiant l'origine et la destination des animaux.
Art. 5. § 1er. La demande d'autorisation devra être adressée à l'ingénieur chef de cantonnement sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé.
La demande mentionnera :
1° le nombre d'animaux qui seront transportés, par espèce et par sexe;
2° le lieu de départ en précisant l'adresse complète et l'identité de l'expéditeur;
3° le lieu d'arrivée en précisant l'adresse complète et l'identité du destinataire;
4° le motif de l'autorisation demandée.
A la demande sera joint un certificat signé par un docteur vétérinaire, datant de moins de trois mois, attestant les bonnes conditions de détention du gibier concerné et certifiant que celui-ci ne présente aucun signe de maladies contagieuses propres à l'espèce.
§ 2. L'ingénieur chef de cantonnement dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande pour y donner suite.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales
Art. 6. En cas de refus aux demandes visées aux chapitres II et III du présent arrêté, un recours peut être introduit par lettre recommandée à la Poste par le requérant auprès du Directeur du ressort, lequel dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception du recours pour y donner suite.
Art. 7. Les dispositions du chapitre Ier du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 1995.
Art. 8. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe I. [...]
[A.G.W. 20.06.1996]
Annexe II. [...]
[A.G.W. 20.06.1996]