Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 et 30bis modifiés
par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture;
Arrête :
Article 1er . § 1er. Les autorisations de baguage des oiseaux appartenant aux espèces classées comme gibier par l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, en vue de l'étude scientifique de la migration des oiseaux, sont sollicitées auprès de l'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique pour le compte de ses chercheurs et collaborateurs.
Pour pouvoir bénéficier d'une autorisation visée à l'alinéa 1er, le demandeur ne peut avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée dans les cinq années précédant la demande d'autorisation pour un délit quelconque accompagné de violence ou de rébellion ou pour une infraction à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à la loi du 28 février 1882 sur la chasse, à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et au Code forestier du 19 décembre 1854 ainsi qu'aux arrêtés d'exécution de ces législations.
Les demandes d'autorisations visées à l'alinéa 1er comportent, pour chaque chercheur ou collaborateur de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, les indications suivantes :
1° l'identité de l'intéressé ;
2° l'acte pour lequel l'autorisation est demandée ;
3° les espèces d'oiseaux gibiers concernées ;
4° le territoire concerné par la demande d'autorisation.
§ 2. L'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts statue sur les demandes d'autorisations et fixe les conditions qui les accompagnent.
Les autorisations délivrées mentionnent obligatoirement :
1° l'identité du bénéficiaire ;
2° la nature de l'acte autorisé ;
3° les espèces d'oiseaux gibiers concernées ;
4° le territoire sur lequel peut s'exercer l'acte autorisé ;
5° l'époque durant laquelle peut s'exercer l'acte autorisé et la durée de validité de l'autorisation;
6° les installations, méthodes ou moyens autorisés parmi ceux repris à l'article 3.
Art. 2. Le baguage des oiseaux gibiers ne peut avoir lieu que moyennant le consentement écrit du propriétaire du terrain concerné ou de son ayant droit. Ce consentement ne peut être donné, sauf disposition contractuelle contraire, sans l'accord du titulaire du droit de chasse.
L'acte par lequel est donné le consentement visé à l'alinéa 1er mentionne les indications suivantes :
1° le nom et l'adresse de son auteur;
2° les parcelles pour lesquelles le consentement est donné;
3° la durée de validité du consentement.
Dans les bois et forêts soumis au régime forestier, le consentement visé à l'alinéa 1er n'est pas requis. Toutefois, la personne qui procède au baguage adresse au préalable un avertissement écrit à l'ingénieur chef de cantonnement du ressort. Cet avertissement mentionne les indications suivantes :
1° le nom et l'adresse de la personne qui procède au baguage;
2° la localisation précise de l'endroit où les opérations de baguage se dérouleront;
3° les jours pendant lesquels ces opérations s'effectueront.
Art. 3. Le baguage scientifique des oiseaux gibiers peut se faire à l'aide des installations, méthodes ou moyens suivants :
1° les filets, les nasses, les cages, les pièges;
2° les appelants, éventuellement munis d'un corselet, au nombre de quinze maximum et à raison de deux individus au plus par espèce;
3° les enregistrements de chants et de cris d'oiseaux;
4° les oiseaux naturalisés au nombre de cinq maximum;
5° les sources lumineuses.
A l'exception des oiseaux qui seront utilisés comme appelants au sens de l'alinéa 1er , 2°, les oiseaux sont relâchés ou laissés dans leur nid immédiatement après avoir été bagués.
Lors des opérations de baguage, les moyens et installations doivent rester sous la surveillance constante et directe de la personne procédant au baguage.
Les bénéficiaires d'une autorisation visée à l'article 1er peuvent transporter et détenir le matériel et les oiseaux visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, du présent article.
Art. 4. Tout oiseau tué accidentellement lors des opérations de baguage peut être transporté par les bénéficiaires d'une autorisation visée à l'article 1er.
Art. 5. Au moment où ils procèdent aux opérations de baguage scientifique, les bénéficiaires d'une autorisation visée à l'article 1er doivent être en possession de leur autorisation individuelle de baguage d'oiseaux gibiers ainsi que, le cas échéant, du consentement écrit visé à l'article 2 du présent arrêté.
Ils sont tenus d'exhiber ces documents à toute réquisition d'une des personnes reprises à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882.
Art. 6. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.