Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Considérant la Convention sur la diversité biologique signée au "Sommet de la Terre" à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 par 188 pays, dont la Belgique, qui reconnaît que les espèces envahissantes constituent une menace majeure pour la biodiversité et l'économie et recommande d'éviter leur introduction et de limiter leur impact sur l'Environnement;
Considérant que la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et des habitats naturels en Europe a développé une stratégie sur les espèces exotiques envahissantes incitant à combattre les invasions biologiques de ces espèces;
Considérant qu'il est régulièrement fait état de la présence sur le territoire wallon d'espèces animales non indigènes, lesquelles résultent d'une introduction volontaire ou accidentelle de ces animaux par l'homme;
Considérant que ces observations, tantôt rares tantôt régulières, concernent des espèces telles que le faisan vénéré, l'ouette d'Egypte, le chien viverrin, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué, le vison d'Amérique ou encore le cerf sika (la liste n'étant pas exhaustive);
Considérant que la question de la légalité du tir des animaux non indigènes est régulièrement soulevée, en particulier par les chasseurs et leurs gardes, ou encore par certains occupants dont les biens sont victimes de déprédations de la part de ces animaux;
Considérant que ces animaux ne sont pas classés comme gibier par la loi sur la chasse, que les dispositions de cette loi ne leur sont dès lors pas applicables, que leur tir ne peut être qualifié d'"acte de chasse" au sens de cette loi qui définit l'acte de chasse comme étant "l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins" (voir article 1er, § 1er, 1°, de la loi).
Considérant que la loi sur la conservation de la nature ne protège pas ces animaux puisque ceux-ci ne sont pas repris dans les annexes Ire, IIa, IIb, et III de cette loi (voir articles 2, 2bis et 2ter );
Considérant que la loi sur la protection et le bien-être des animaux ne trouve pas non plus à s'appliquer puisqu'il découle des travaux parlementaires que son champ d'application est limité aux animaux qui se trouvent sous la maîtrise de l'homme;
Considérant que le tir de ces espèces non indigènes constitue une activité de gestion de la faune au sens de l'article 11, § 3, 9°, a), de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes et que, dès lors, le port d'une arme de chasse dans ces conditions est légitime;
Considérant que le tir de ces animaux exotiques ne constitue pas une forme d'encouragement à lâcher certaines espèces non indigènes comme le faisan vénéré;
Considérant que le lâcher d'espèces non indigènes est strictement interdit par l'article 5ter de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant que, sur les territoires publics, les dispositions du cahier des charges du droit de chasse préviennent les lâchers de faisans vénérés, que le chef de cantonnement peut faire abattre ces oiseaux aux conditions qu'il fixe, qu'en aucun cas l'adjudicataire ne peut revendiquer la propriété des oiseaux abattus, que le lâcher de faisans vénérés est en outre considéré comme une faute grave, susceptible d'entraîner la résiliation du bail;
Considérant qu'il est opportun, pour des raisons de conservation de la nature (protection de nos espèces indigènes) ou pour éviter certaines nuisances, que l'on puisse, chaque fois que l'occasion se présente, éliminer des animaux d'espèces non indigènes avant que ces espèces ne s'installent définitivement sur notre territoire,
Il est décidé que le tir d'un animal non indigène est pratiqué :
- par un chasseur lorsqu'il se trouve en action de chasse sur un territoire où il possède le droit de chasse;
- par un garde champêtre particulier sur le territoire pour lequel il est commissionné;
- par un occupant sur ses biens ou sur ceux qu'il exploite dans le cas où ces animaux porteraient atteinte à ces biens et à la condition que l'occupant possède un permis de chasse valide;
- par les fonctionnaires et préposés de la Division de la Nature et des Forêts dans les bois soumis au régime forestier, dans les propriétés rurales domaniales ainsi que dans les propriétés privées lorsqu'ils sont requis par le propriétaire ou l'ayant droit.