Coordination officieuse

25 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité (M.B. 10.11.2008 - err. 26.11.2009)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 10, alinéas 4 et 5, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné les 14 novembre 2007 et 9 janvier 2008;
Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 4 septembre 2008;
Vu l'avis N° 44.885/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonctionnaire compétent, le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts dans le ressort d'activité duquel est située la plus grande partie :

1° de l'espace territorial du conseil cynégétique si la demande visée à l'article 6 est introduite par un conseil cynégétique;

2° du territoire de chasse si la demande visée à l'article 6 est introduite par un titulaire de droit de chasse non membre d'un conseil cynégétique;

3° des parcelles faisant l'objet d'une demande de destruction en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibier.

Art. 2. Sauf s'il s'effectue à la suite d'un abattage dans un parc d'élevage autorisé en application de l'article 12bis, § 2, de la loi sur la chasse, le transport jusqu'au lieu de découpe de tout grand gibier prélevé en Région wallonne à la suite d'un acte de chasse ou de destruction ne peut s'effectuer que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrières, un bracelet dont les caractéristiques sont décrites à l'article 3.

Art. 3. Pour l'espèce cerf, le bracelet correspond à celui qui est requis en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.

Pour les espèces chevreuil, sanglier, daim et mouflon, le bracelet est un bracelet de serrage non réutilisable portant l'inscription de l'année cynégétique au cours de laquelle il pourra être utilisé, les lettres "RW" ainsi qu'un numéro d'ordre. Sa couleur est la même pour les 4 espèces et obligatoirement différente des couleurs des bracelets utilisés pour marquer les animaux de l'espèce cerf. Elle change chaque année.

Art. 4. Le bracelet doit être apposé avant que l'animal ne quitte le territoire de chasse sur lequel l'acte de chasse ou de destruction s'est déroulé. Pour les animaux de l'espèce cerf, le bracelet doit toutefois être apposé à l'endroit même du tir.

Art. 5. Pour l'espèce cerf, les bracelets destinés à marquer les animaux prélevés lors de la chasse sont délivrés et utilisés conformément aux modalités fixées dans l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.

Art. 6. § 1er. Pour les espèces chevreuil, sanglier, daim et mouflon, les bracelets destinés à marquer les animaux prélevés lors de la chasse sont délivrés par le fonctionnaire compétent ou son délégué, à partir du 1er juin, sur demande des conseils cynégétiques ou des titulaires du droit de chasse non membres d'un conseil cynégétique.

Le titulaire du droit de chasse faisant partie d'un conseil cynégétique introduit obligatoirement sa demande de bracelets via le conseil cynégétique qui adresse au fonctionnaire compétent ou à son délégué une demande globale de bracelets.

Le titulaire du droit de chasse qui n'est pas membre d'un conseil cynégétique fournit au fonctionnaire compétent ou à son délégué, lors de sa première demande, les limites de son territoire reportées sur une carte à une échelle 1/20 000e ou 1/25 000e. Lors de ses demandes ultérieures, seules les modifications éventuelles apportées à ces limites doivent être signalées.

Le titulaire du droit de chasse, qui n'est pas membre d'un conseil cynégétique et possède plusieurs territoires de chasse dans le ressort territorial du fonctionnaire compétent, introduit une demande pour chaque territoire.

§ 2. Les bracelets visés au § 1er sont délivrés contre la remise du tableau de chasse réalisé pour chacune des 4 espèces concernées au cours de la période allant du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, suivant un modèle arrêté par [le Département de la Nature et des Forêts].

Le conseil cynégétique établit le tableau visé à l'alinéa précédent, globalement et pour chacun des territoires de ses membres.

Le titulaire du droit de chasse, qui n'est pas membre d'un conseil cynégétique et possède plusieurs territoires de chasse dans le ressort territorial du fonctionnaire compétent, établit le tableau visé à l'alinéa précédent pour chaque territoire.

§ 3. Le conseil cynégétique assure la distribution à ses membres des bracelets visés au § 1er pour le 1er juillet. Il communique la répartition des bracelets par territoire au fonctionnaire compétent ou à son délégué.
[Err.  26.11.2009]

Art. 7. § 1er. Pour les espèces chevreuil, sanglier, daim et mouflon, les bracelets ne peuvent être utilisés que pour marquer les animaux prélevés sur le territoire pour lequel ils ont été attribués, soit par le fonctionnaire compétent ou son délégué dans le cas d'un titulaire de droit de chasse ne faisant pas partie d'un conseil cynégétique, soit par le conseil cynégétique dans le cas d'un titulaire de droit de chasse faisant partie d'un conseil cynégétique.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le titulaire du droit de chasse sur un territoire déterminé peut céder un bracelet pour marquer un animal prélevé sur le territoire d'un autre titulaire de droit de chasse pour autant qu'il en informe dans les 24 heures le fonctionnaire compétent ou le conseil cynégétique, qui lui a délivré ce bracelet. Il renseigne obligatoirement le numéro du bracelet cédé, l'identité du titulaire du droit de chasse à qui il l'a remis et la localisation du territoire de ce dernier.

Chaque fonctionnaire compétent et chaque conseil cynégétique prend les dispositions nécessaires pour garantir le suivi de ces cessions.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le titulaire du droit de chasse sur un territoire donné peut utiliser les bracelets reçus pour ce territoire sur un autre territoire dont il est également titulaire du droit de chasse, à condition d'être toujours en mesure d'indiquer sur quel territoire un bracelet déterminé a été utilisé.

Sur demande, il a l'obligation de communiquer cette information au fonctionnaire compétent ou à son délégué.

Art. 7. Pour le grand gibier dont la destruction est autorisée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibier, les bracelets nécessaires sont sollicités lors de la demande d'autorisation de destruction visée par cet arrêté.

[Art. 8.] Le titulaire du droit de chasse peut utiliser, dans le cadre de la destruction sur son territoire, les bracelets destinés à marquer les animaux des espèces chevreuil, sanglier, daim et mouflon délivrés pour l'exercice de la chasse à ces espèces sur ce territoire.
[Err.  26.11.2009]

[Art. 9.] L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité est abrogé.
[Err.  26.11.2009]

[Art. 10.] Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.
[Err.  26.11.2009]

[Art. 11.] Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
[Err.  26.11.2009]