Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 10 novembre
2006 (M.B. 17.11.2006)
- du 13 septembre 2012 portant transposition de la décision Benelux M(2010)4
(M.B. 21.09.2012)
-
du 27 février 2014 (M.B. 18.03.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015)
-
du 17 septembre 2015 (M.B. 29.09.2015)
- du 2 mai 2024 (M.B. 27.09.2024)
Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux,
signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971,
notamment l'article 4, modifié par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin
1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment
l'article 8;
Vu la convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage, approuvée par la loi du 27 avril 1990;
Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres du 24 septembre 1984 portant
énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux
différentes espèces de gibier;
Vu la décision M(96)8 du Comité des Ministres du 2 octobre 1996, complétée par
la décision M(98)4 du Comité des Ministres du 17 décembre 1998;
Vu l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie,
entré en vigueur le 1er novembre 1999, notamment le point 4.1.4 de
son plan d'action;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 7, remplacé par
le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, ainsi que
l'article 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juin 1987 réglementant l'emploi
des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en
Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction
de certaines espèces de gibier;
Vu la concertation des Etats Benelux en date du 20 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 22 juin 2005;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 20 juillet 2005 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 38.929/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2005 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse,
donné le 12 septembre 2006;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
[Considérant la date d'ouverture de la saison cynégétique 2006-2007 au
1er juillet 2006;
Considérant la nécessité de garantir, le plus tôt possible au cours de cette
saison cynégétique, la recherche d'un gibier blessé suite à un acte de chasse
quel qu'en soit le procédé;
Considérant la nécessité de garantir une interprétation la plus uniforme
possible de la loi sur la chasse et de ses arrêtés d'exécution en ce qui
concerne l'utilisation d'un chien pour la recherche du gibier blessé et
l'utilisation d'appelants de perdrix pour fixer les oiseaux relâchés;][A.G.W.
10.11.2006]
[Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres du 24 septembre 1984 portant
énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux
différentes espèces de gibier, modifiée par la décision M(2010 du 13 décembre 2010;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 6 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.874/2/V, donné le 20 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;] [A.G.W. 13.09.2012]
[Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, § 1er, et l'article 30bis, remplacés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 juillet 2013 et le 23 août 2013;
Vu l'avis 54.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'explosion ces dernières années des populations de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraîne un risque accru de dégâts aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routière;
Considérant dès lors qu'il s'indique de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espèces gibiers en surnombre;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;][A.G.W. 27.02.2014]
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 8 mai 2015 et le 8 juin 2015;
Vu le rapport du 19 mai 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.866/2/V du Conseil d'Etat donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté le 28 juin 2012 une stratégie de réduction des populations de grands gibiers, engageant notamment les chasseurs à faire des efforts importants au niveau des prélèvements de grands gibiers;
Considérant le rapport en date du 1er octobre 2014 relatif à l'évaluation de l'impact de la mesure transitoire relative au nourrissage dissuasif du sanglier sur le niveau des dégâts de sangliers observés en Région wallonne
Considérant l'explosion ces trente dernières années des populations de toutes les espèces de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraîne aujourd'hui des dégâts importants aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routière;
Considérant que tous les grands gibiers concourent aux dégâts et aux risques précités, leur action ayant tantôt un effet cumulatif tantôt un effet spécifique, qu'il convient dès lors de pouvoir agir sur chacune d'entre eux pour pouvoir remédier à la situation précitée;
Considérant que dans ce contexte, l'interdiction de tir à partir d'un mirador situé à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel, qui est une mesure prévue par la loi visant notamment à offrir une protection relative au gibier, ne se justifie dès lors plus pour les grands gibiers, comme pour le renard d'ailleurs;
Considérant par ailleurs que si des efforts de régulation sont demandés aux chasseurs par les autorités, il convient alors que celles-ci facilitent cette régulation en leur permettant d'agir avec une plus grande efficacité;
Considérant que les populations de renards sont de nature à porter atteinte à la biodiversité, tout particulièrement à la faune des plaines et qu'il convient dès lors de réguler au mieux cette espèce;
Considérant que la présence importante de renards constatée sur l'ensemble de la Région wallonne constitue un risque pour la santé publique eu égard à une possible réapparition d'une épizootie de rage en Belgique, que ce risque est objectivé aux motifs que plusieurs Etats membres de l'Union européenne ne sont toujours pas indemnes de rage, qu'il existe des mouvements illégaux de chiens au sein de l'Union européenne et qu'il existe des introductions illégales de chiens en provenance de pays tiers à haut risque vis-à-vis de cette zoonose, que dès lors il s'impose de prendre toutes les mesures susceptibles de réguler efficacement les populations de renards pour limiter ce risque, le renard étant un des principaux vecteurs de la faune sauvage de cette maladie;
Considérant l'état de conservation très favorable de l'espèce pigeon ramier, situation entraînant un risque accru de dégâts aux cultures;
Considérant les requêtes adressées au Ministre qui a la chasse dans ses attributions par les différentes associations représentatives d'agriculteurs en Wallonie, celles-ci sollicitant l'élargissement des possibilités de destruction du pigeon ramier à des périodes plus étendues et à des cultures agricoles non visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002;
Considérant qu'il s'indique de faciliter le recours à la destruction du pigeon ramier suite à l'adoption de l'arrêté du gouvernement wallon du 28 mai 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, étant donné que cet arrêté a réduit fortement la période de chasse du pigeon ramier;
Considérant dès lors qu'il convient d'une façon générale de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espèces gibiers;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;][A.G.W. 17.09.2015]
[Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 9bis;
Vu l'article 4 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, modifiée par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et le protocole signé à Bruxelles le 17 février 2016;
Vu le rapport du 15 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 22 février 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.205/4;
Vu la décision de la section de législation du 22 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Décision M(83)17 du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier;
Considérant l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) du 16 juin 1995 à la Haye;
Considérant le Règlement (UE) 2021/57 de la Commission du 25 janvier 2021, modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l'intérieur ou autour de zones humides;] [A.G.W. 02.05.2024 - en vigueur 30.09.2024]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - De l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse
Article 1er. Seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l'exercice de la chasse :
[1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;]
2° les carabines à canon(s) rayé(s) d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm;
3° les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.
Il est toutefois interdit d'utiliser :
1° des armes automatiques;
2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;
3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;
4° des armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;
5° des armes munies d'un silencieux.
[A.G.W. 13.09.2012]
Art. 2. [Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées :
1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2.200 joules;
2° les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 joules.]
[A.G.W. 13.09.2012]
Art. 3. Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent être utilisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm.
[...] (1)
[A.G.W. 02.05.2024 - en vigueur 30.09.2024]
Art. 3. Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent être utilisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à [5 mm](2). [...] (1) |
Art. 4. Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées :
1° les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm;
2° des balles de fusil ou de carabine.
Art. 4. Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées : 1° les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à [5 mm]; 2° des balles de fusil ou de carabine. |
Art. 5. Pour le tir à balle du gibier à l'aide d'une carabine, il est interdit d'utiliser :
1° des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;
2° des projectiles gainés;
3° des projectiles non expansifs.
[Art. 5bis. Le tir avec un fusil de chasse de cartouches à grains métalliques qui contiennent une concentration en plomb, exprimé en tant que métal, égale ou supérieure à un pour cent du poids, et le port de celles-ci durant une action de chasse ou de destruction, sont interdits dans et à moins de 100 mètres des zones humides.
Par zones humides, on entend les étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante. Toute étendue déconnectée d'une zone humide, exceptionnellement immergée en raison de précipitations importantes, n'est pas considérée comme une zone humide.]
[A.G.W. 02.05.2024 - en vigueur 30.09.2024]
CHAPITRE II. - De l'achèvement du grand gibier blessé
Art. 6. L'achèvement du grand gibier blessé se fait à balle conformément aux conditions fixées aux articles 1er, 2 et 5.
Art. 7. Par dérogation à l'article 6, il est toutefois permis :
1° au titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse ainsi qu'aux personnes visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, d'utiliser un couteau pour achever un grand gibier blessé;
2° au conducteur d'un chien de sang d'utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse, une balle de chasse blindée pour achever un grand gibier blessé.
CHAPITRE III. - De l'utilisation des chiens, appeaux, leurres et appelants lors de l'exercice de la chasse
Art. 8. [Est interdit, l'usage :
1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;
2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;
3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût.]
[A.G.W. 10.11.2006]
Art. 9. [L'usage du chien tenu à la longe
est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé. Le
chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé.]
[A.G.W. 10.11.2006]
Art. 10. L'usage du furet est interdit, sauf pour la chasse au lapin.
Art. 11. L'usage de l'appeau est interdit, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert [, à la bernache du Canada] et au pigeon ramier.
Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.
[A.G.W. 13.09.2012]
Art. 12. L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse [à la perdrix grise, au canard colvert [, à la bernache du Canada](2) et au pigeon ramier](1).
Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.
[Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est
autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette
espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la chasse à celle-ci.](1)
(1)[A.G.W. 10.11.2006] - (2)[A.G.W. 13.09.2012]
[Art.12/1. Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l'espèce renard.]
[A.G.W. 17.09.2015]
[Art.12bis. Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu'au 30 juin 2015, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.
Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l'objet d'un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent.]
[A.G.W. 27.02.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015]
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 13. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse.
Toutefois, il est également permis d'utiliser :
a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;
b) des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier."
Art. 14. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juin 1987 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en Région wallonne est abrogé.
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 16. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.