2 octobre 1985 - Arrêté de l'Exécutif attribuant aux ingénieurs principaux - chefs de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche certains pouvoirs conférés à l'Exécutif par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés pris en exécution de cette loi (M.B. 06.12.1985)

 

L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la Chasse, notamment les articles 2, 6ter, 7 et 36, telle qu'elle a été modifiée par décret du 25 juin 1985;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement de fonctionnement de l'Exécutif Régional Wallon, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif Régional Wallon, modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 17 novembre 1982 et des 10 et 28 juin 1983;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant la nécessité d'édicter au plus tôt les mesures d'exécution découlant de l'article 36 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
Vu l'urgence,
Arrête :

 

Article 1er. Sans préjudice des dispositions générales prises par le Ministre de la Région Wallonne qui a la chasse dans ses attributions au sein des arrêtés annuels fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse, les ingénieurs principaux - chefs de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, sont compétents pour exercer les pouvoirs attribués à l'Exécutif :

1° par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882, sur la chasse pour ce qui concerne la chasse au canard pendant la nuit;

2° par l'article 6ter de la même loi, ayant trait à l'usage d'armes à feu pour la destruction du pigeon ramier par l'occupant;

3° par l'article 7, alinéa 5, de la même loi, ayant trait à l'usage d'armes à feu pour la destruction du lapin sauvage par l'occupant;

4° par l'article 36, 2°, de la même loi, ayant trait à la reprise de faisans destinés à la reproduction;

5° par l'article 36, 3°, de la même loi, ayant trait à la reprise et à la capture de sangliers;

6° par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 1952 déterminant les moyens et les engins autorisés pour la destruction du lapin sauvage.

Art. 2. Toute personne intéressée peut introduire un recours contre une décision de l'ingénieur principal - chef de service compétent dans les matières visées à l'article précédent. Ce recours doit être adressé, par lettre recommandée, au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, dans le mois de la notification de la décision contestée, ou à défaut de décision, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de la demande de dérogation à l'ingénieur principal - chef de service compétent.

Le directeur général précité statue sur le recours dans les soixante jours, à partir de la date de réception.

Art. 3. L'arrêté royal du 24 mars 1953 attribuant aux inspecteurs des Eaux et Forêts, certains pouvoirs conférés au Ministre de l'Agriculture par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés royaux pris en exécution de cette loi, est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.