Coordination officieuse
modifiée par :
les lois du :
-
4 avril 1900 (M.B. 13.05.1900),
-
30 juillet 1922
(M.B. 31.07.1922 et 01.08.1922),
-
30 janvier 1924 (M.B. 15.02.1924),
-
30
décembre 1936 (M.B. 09.01.1937),
-
20 mars 1948 (M.B. 26.03.1948),
-
14 juillet
1961 (M.B. 28.07.1961),
-
20 juin 1963 (M.B. 25.06.1963),
-
30 juin 1967 (M.B.
10.08.1967),
l'arrêté royal du :
-
10 juillet 1972 (M.B. 12.07.1972),
les
décrets du :
-
18 juillet 1985 (M.B. 10.10.1985),
-
19 juillet 1985 (M.B.
10.10.1985)
- 23 avril 1986 (M.B. 07.08.1986),
l'arrêté de l'Exécutif
régional wallon du :
-
18 juin 1992 (M.B. 13.08.1992)
les décrets du :
-
9
juillet 1992 (M.B. 03.09.1992),
-
14 juillet 1994 (M.B. 28.09.1994),
-
23 mars
1995 modifiant le décret du 14 juillet 1994 (M.B. 26.04.1995),
-
24 juillet
1997 (M.B. 06.08.1997),
par la loi du :
-
19 avril 1999 (M.B. 13.05.1999),
-
du 6
décembre 2001 (M.B. 22.01.2002),
par le décret du :
-
4 juillet 2002 portant
confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon pris en application de
l'article 4 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro
dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région
wallonne, et portant modification, en vue de l'introduction de l'euro, de la
législation économique et des législations en matière de chasse et de forêts
(M.B. 19.07.2002),
- 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation,
la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation
en matière d'environnement (M.B. 20.06.2008),
- 15 juillet 2008 relatif
au Code forestier (M.B. 12.09.2008)
- 21 octobre 2010 en ce qui concerne
l'article 1er quater relatif au plan de tir (M.B. 03.11.2010)
- 4 juin 2015 (M.B. 15.06.2015)
- 23 juin 2016 (M.B. 06.07.2016)
- 16 février 2017 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.04.2017 - errata 04.05.2017)
- le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018)
- le décret du 24 novembre 2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets (M.B. 21.12.2021)
- le décret du 6 octobre 2022 (M.B. 24.01.2023)
LEOPOLD II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. [§ 1er. En Région wallonne, on entend par :
1° acte de chasse : l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins;
2° année cynégétique : période s'étendant sur douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le Gouvernement;
3° [Le pôle "Ruralité", section "Chasse", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 4, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;](3)
4° conseil cynégétique : toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de manière générale les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétique;
5° lâcher : opération qui consiste à libérer dans un territoire de chasse des animaux gibier;
6° occupant : toute personne ayant un intérêt actuel à défendre sur les biens mêmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;
7° piège à mâchoires : dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège;
8° plan de tir : la décision déterminant le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une ou de plusieurs années cynégétiques;
9° mirador : toute plate-forme ou siège surélevé qui, de quelque manière que ce soit, permet le tir du gibier à partir d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol, y étant assimilés les arbres, aménagés ou non, utilisés pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, aménagées à même le sol et utilisées pour le tir du gibier, à l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue;
10° [territoire clôturé : sans préjudice de l'article 2ter, alinéa 2, tout espace entièrement ou partiellement délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier.](2)
§ 2. [...](3)](1)
(1)
[Décret 14.07.1994] - (2) [Décret 23.06.2016] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Article 1erbis. La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes :
1° Grand gibier :
- cerf (Cervus elaphus);
- chevreuil (Capreolus capreolus);
- daim (Dama dama);
- mouflon (Ovis musimon);
- sanglier (Sus scrofa);
2° Petit gibier :
- lièvre (Lepus europeus);
- faisan commun ou de Colchide (Phasianus colchicus);
- [...]; (2)
- perdrix grise (Perdix perdix);
- bécasse des bois (Scolopax rusticola);
3° Gibier d'eau :
- oie à bec court (Anser brachyrhynchus);
- oie cendrée (Anser anser);
- oie des moissons (Anser fabalis);
- oie rieuse, race continentale (Anser albifrons albifrons);
- bernache du Canada (Branta canadensis);
- canard chipeau (Anas strepera);
- canard colvert (Anas platyrhynchus);
- canard pilet (Anas acuta);
- canard siffleur (Anas penelope);
- canard souchet (Anas clypeata);
- sarcelle d'été (Anas querquedula);
- sarcelle d'hiver (Anas crecca);
- fuligule milouin (Aythya ferina);
- fuligule milouinan (Aythia marila);
- fuligule morillon (Aythia fuligula);
- pluvier doré (Pluvialis apricaria);
- bécassine des marais (Gallinago gallinago);
- bécassine sourde (Lymnocryptes minimus);
- vanneau huppé (Vanellus vanellus);
- foulque macroule (Fulica atra);
- poule d'eau (Gallinula chloropus);
4° Autre gibier :
- pigeon ramier (Columba palumbus);
- lapin (Oryctolagus cuniculus);
- renard (Vulpes vulpes);
- chat haret (Felix catus);
- putois (Putorius putorius);
- hermine (Mustela erminea);
- belette (Mustela nivalis);
- marte commune (Martes martes);
- marte domestique ou fouine (Martes foina). ]
(1) [A.E.R.W. 18.06.1992] - (2) [Décret 14.07.1994]
[Article 1erter. Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2) puis concertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse.
Si la situation sanitaire, biologique ou météorologique le justifie, le Gouvernement peut, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), modifier pour une année cynégétique les dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
Dans un périmètre déterminé, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut déroger aux dispositions arrêtées en vertu des alinéas 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui.
Les arrêtés relatifs l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés trente
jours au moins avant la date des époques fixées.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Article 1erquater. En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](3), la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne à la détention [et au respect](2) d'un plan de tir approuvé par lui. Après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](3), il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, [les mesures de contrôle du respect de l'application de ce plan ainsi que les mesures qui doivent être prises pour assurer le respect de celui-ci.](2)
Les infractions [aux dispositions du présent article
et de ses arrêtés d'exécution](2) sont punies d'une amende de [100 à 1000 euros]*.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2) [Décret 21.10.2010] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Article 1erquinquies. En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2).
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement détermine, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), les conditions auxquelles une
personne peut se voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Article 1ersexties. En Région wallonne, le Gouvernement peut, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), accorder une aide financière en faveur d'actions favorisant l'étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l'état sauvage visé à l'article 1er bis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens.
Cette aide peut être accordée à toute personne physique ou morale.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 2. [En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de [200 à 1000 euros]*, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.](1)
[Dans les dispositions arrêtées en application de l'article 1erter, le Gouvernement peut, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](3), autoriser la chasse à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel, afin de tenir compte des périodes d'activités aurorales et crépusculaires de certaines espèces gibiers.](2)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 04.06.2015 - entrée en vigueur 01.01.2016] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Art. 2bis. § 1er. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme tant d'un seul tenant les territoires :
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au § 1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues, ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
[§ 3. Dans les territoires qui s'étendent sur deux ou plusieurs Régions ou pays, la chasse est autorisée aux conditions du présent décret sur la portion du territoire située en Région wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit égale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces régions, et pour autant qu'il y ait réciprocité entre la Région wallonne et ces pays ou Régions limitrophes.](2)
[§ 4. En Région wallonne, les infractions aux dispositions du présent article
sont punies d'une amende de [100 euros à 1000 euros]*.](3) ](1)
(1) [A.R. 10.07.1972] - (2) [Décret 14.07.1994]
- (3) [Décret 14.07.1994]
[Art. 2ter. [En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 euros.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures et pour le maintien du bétail [ainsi qu'en vue de lutter contre la propagation des maladies de la faune sauvage](3).
Le Gouvernement wallon fixe la hauteur de ces clôtures et les modalités d'installation de celles-ci.](2)](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 23.06.2016] - (3)[Décret 06.10.2022]
Art. 3. [En Région wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de [100 à 1000 euros]*, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances. Toutefois, la chasse peut être autorisée par le propriétaire, lorsque la voie ferrée n'est plus en activité.]
Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berges des voies
ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
[Décret 14.07.1994]
Art. 4. [En Région wallonne, il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de [100 à 1000 euros]*.
L'amende est de [300 à 1000 euros]* lorsque le terrain est clos de murs ou de haies.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 5. [En Région wallonne, seront punis d'une amende de [50 à 100 euros]* ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.]
Pourra être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, ni
sous celle de l'article précédent, le fait du passage des chiens sur l'héritage
d'autrui lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur
maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
[Décret 14.07.1994]
[Art. 5bis. § 1er. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1er quinquies.
La désignation peut être verbale ou écrite.
Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse.
§ 2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer :
- dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
- sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de
[100 à 200 euros]*.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 6. [En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement.
Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement l'état sauvage.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de
[200 à 1000 euros]*.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 6bis. [Le Gouvernement arrête les
modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations de
fouine, putois et martre afin d'assurer la surveillance de leur état de
conservation.]
[Décret 06.12.2001]
Art. 6ter . [...] [Décret 14.07.1994]
Art. 7. [§ 1er. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](3), peut permettre [ou ordonner](4) de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier :
a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore;
b) pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux;
c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne;
d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de [100 à 400 euros]*.] (1)
[§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6bis, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ces mesures peuvent notamment comporter :
1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites;
2° des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations;
3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;
4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations;
5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;
6° la réglementation de
l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en
vue de la vente de spécimens.]
(2)
(1) [Décret 14.07.1994] - (2) [Décret
06.12.2001] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (4)[Décret-programme 17.07.2018]
[Art. 7bis. Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses nom, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou, au plus tard, dans la huitaine.
Si pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
Les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe dus sur les actes de la procédure et sur ceux relatifs à l'exécution du jugement, sont liquidés en débet et recouvrés à charge de la partie succombante. (Code des droits de l'enregistrement, art. 290 et Code des droits de timbre, art. 81)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise. [les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables] (2).
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes
s'élevant à [24,79 euros]*(3) de dommage simple et
au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition.] (1)
(1) [Loi 04.04.1900] - (2) [Loi 30.06.1967] - (3) [Loi 20.03.1948]
Art. 7ter. [...] [Décret 14.07.1994]
[Art. 8. En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
[La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.] (2)
La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
[Les clôtures [...](4) visées à l'article 2ter, alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article.](3)
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de
[100 à 1000 euros]*.] (1)
(1)
[Décret 14.07.1994]
- (2)
[Décret 06.12.2001] - (3)[Décret 23.06.2016] - (4)[Décret-programme 17.07.2018]
[Art. 9. En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas :
1° aux bourses propres à prendre les lapins;
2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction.
3° aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement;
4° aux pièges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2);
5° aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l'article 7.] (1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 9bis. [En Région wallonne :
§ 1er. Après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
La chasse à courre est interdite en Région wallonne.
- cette interdiction entre en vigueur le 1er juillet 1995 sauf en ce qui concerne les équipages agréés avant le 1er janvier 1994 pour lesquels l'entrée en vigueur de l'interdiction est fixée au 1er juillet 2000. (décret 14.07.1994, art. 35)
§ 2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui, soit d'une réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, excepté si la chasse y est autorisée, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de
[100 à 1000 euros]*.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 10. [En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.
L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée.
Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2).
Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse.
[En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut également ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte à des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement détermine les zones concernées par la mesure, désigne les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation éventuelle.](3)
En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de
[100 à 1000 euros]* et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines
seulement.] (1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (3)[Décret-programme 17.07.2018]
Art. 11. Le gibier [...](1) peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, [...](1), [à tout moment et en tous lieux et véhicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.](1)
[...](1)
[Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la
commune, à la disposition du centre public d'aide sociale
(C.P.A.S.). En cas de désistement du C.P.A.S., il est mis, par le bourgmestre, à la
disposition d'un autre C.P.A.S. ou d'une asbl dont le but est de venir en aide aux plus
défavorisés.] (2)
(1) [Décret 14.07.1994, art.21] -
(2) [Décret 24.07.1997]
Art. 12. [Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espèce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prélevés dans la nature et appartenant à l'annexe III, partie 2, de la Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra être autorisé par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette Directive.
Le Gouvernement détermine, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de
[100 à 5000 euros]* et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines
seulement.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Art. 12bis. § 1er. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps :
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus.
§ 2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de :
- la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
- l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende
de [100 à 5000 euros]* et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines
seulement.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Art. 12ter. § 1er. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§ 2. Toutefois, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§ 3. Le Gouvernement peut, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§ 1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§ 4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2).
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende
de [100 à 1000 euros]*.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Art. 12quater. En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la
nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un
gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de [100 à 5000 euros]* et d'un
emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 13. Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat [et de la Région wallonne] qu'en vertu d'une adjudication publique.
Néanmoins, la chasse dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
[Sur les domaines de la Région wallonne, l'adjudicataire devra être
en possession d'un permis de chasse délivré par la Région wallonne. Pour ces domaines,
l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procédure d'adjudication, ne remet pas
l'offre la plus élevée, a le droit d'être désigné en qualité d'adjudicataire
moyennant un prix égalant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respecté les
dispositions du ou des précédents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation
pénale définitive pour infraction à la présente loi.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 14. [§ 1er. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au § 3 sera puni d'une amende de [200 euros]*. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à [25 euros]*.
Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas être titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Le permis de chasse et la licence de chasse devront être exhibés à toute demande d'un des agents visés à l'article 24. Ils sont personnels.
§ 2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de [223,10 euros]*. Il est valable tous les jours de la semaine.
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse à un examen.
§ 3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.
Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de [37,18 euros]*.
Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci.
§ 4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§ 2 et 3.
Les sommes perçues en vertu des dispositions des §§ 2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les sommes visées aux §§ 2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne.
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par
les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de
celles visées au § 1er, les autres infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende de [100 à 200 euros]*.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 15. [Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6, 8,
9 bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois
à deux ans lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les
délinquants auront été déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis
en bande ou pendant la nuit.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 16. Les peines seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 17. En cas de concours de plusieurs infractions, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. (abrogé implicitement par l'art. 30 ci-après)
Art. 18. Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s'il survient une troisième condamnation, et la même progression sera suivie pour les condamnations ultérieures.
Toutefois, ces peines ne pourront excéder [1000 euros]* d'amende et huit mois d'emprisonnement.
Il y a récidive lorsque le délinquant a subi, dans le courant des deux années qui précèdent, une condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 19. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à prononcer séparément les peines d'emprisonnement et d'amende, dans tous les cas prévus par les articles 8, 15 et 16 de la présente loi. (abrogé implicitement par l'art. 30 ci-après)
En cas de récidive d'infractions punies de l'emprisonnement, cette peine sera toujours prononcée.
Art. 20. A l'exception du cas prévu par [l'article 4, alinéa 1er], l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant.
A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de
[100 euros]*.
[Loi 30.06.1967]
Art. 21. Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises par leurs enfants mineurs, non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
Art. 22. Les chasseurs ne peuvent être désarmés, sauf dans les cas suivants :
1° lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
2° lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
3° lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique;
[4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste.] (2)
Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le
bourgmestre ou [le juge au tribunal de police](1),
lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du
procureur du Roi.
(1) [Loi 10.10.1967] - (2) [Décret 14.07.1994]
Art. 23. Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.
Art. 24. Les procès-verbaux [fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire] (3), [agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier](4), cantonniers, chefs de station, [...] (2), ou [ gardes champêtres ] (3) feront foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve
contraire lorsque dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces
agents rechercheront et constateront les infractions prévues [ par
l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er ].(1)
(1) [Loi 30.06.1967] - (2) [Loi 11.02.1986] -
(3) [Loi 19.04.1999] -
(4) [Décret 15.07.2008]
Art. 25. [Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction ou de poursuites administratives, conformément aux titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
Pour l'application des mêmes titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie.](3)
(1)[Loi 30.01.1924] [Décret 05.06.2008] -
(2) [Décret 15.07.2008] - (3)[décret 24.11.2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale]
Art. 26. Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.
Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.
Art. 27. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononce, à défaut de paiement de l'amende, un emprisonnement dont l'exécution et la durée sont réglées conformément aux articles 40 et 41 du Code pénal.
Art. 28. [En Région wallonne, l'action pénale pour une des
infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à
compter du jour où l'infraction aura été commise.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 29. Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions prévues par la présente loi pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.
La disposition qui précède est applicable dans les cas de [l'article 552, n°6] et de l'article 556, n° 6 et 7 du Code pénal.
[Loi 30.06.1967]
Art. 30. [Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans
exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues
par la présente loi. Toutefois, dans le cas d'admission de circonstances atténuantes,
l'amende spéciale prévue par le second alinéa de l'article 20 n'est pas réduite et le
tribunal de police est compétent pour la prononcer.]
[Loi 30.12.1936]
[Art. 30bis. En Région wallonne, le Gouvernement peut, dans l'intérêt
de la science, de la conservation de la nature [, pour des risques sanitaires avérés](2) ou en vue de prévenir des dommages
importants, déroger aux dispositions des articles 2 bis, 9 bis, 10, alinéa ler, 12,
alinéa ler, 12 bis, § ler, de la présente loi.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]
[Art. 30ter. § 1er. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
§ 2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne
sont pas publiées au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2), les
mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication intégralement par d'autres
voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre
connaissance.](1)
(1)[Décret 14.07.1994] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 31. [Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage, autres que ceux mentionnés à l'article 1er bis de la présente loi, ainsi que pour la protection de leurs oeufs, même vidés, et couvées. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.
Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de [0,12 à 0,62 euros]*, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que des filets, lacets, appâts et autres engins.
En cas de récidive, l'amende sera levée au maximum et le tribunal pourra,
indépendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours à sept jours.]
[A.R.10.07.1972]
- abrogé sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles (décret 14.07.1994, art. 33)
Art. 32. Sont abrogés : le décret des 28 et 30 avril 1790, le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
Dans la Région wallonne, sont abrogés :
1° les articles 6 bis, 6 ter et 7 ter;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles;
3° l'intitulé "Dispositions propres à la Région wallonne" inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 à 37;
5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a édicté de nouvelles règles;
6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 33 à 37. [...] [Décret 14.07.1994]