24 septembre 2015 - Circulaire du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) désignant son délégué dans le cadre de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols (M.B. 20.10.2015)

Conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols, l'"administration" au sens de l'article 2, 14°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols est définie comme étant le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.

J'ai l'honneur de vous informer des dispositions suivantes :

I. Je délègue :

1° à l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets - DSD - les missions dévolues à l'administration :

- aux articles 9, 11, 14, 15, 19, 21, 23, 35, 38, alinéa 4, 44, 53, alinéa 5, 67, § 1er, alinéa 3, 70, sauf en ce qui concerne, à l'alinéa 4, "le délai qui était imparti à l'administration pour envoyer sa décision", 72 et 88, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;

- aux articles, 17, 10°, et 20, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols;

- à l'article D.149, § 1er, 5°, du Livre 1er du Code de l'Environnement;

2° au directeur de la Direction de la Protection des Sols - DPS - du Département du Sol et des Déchets les missions dévolues à l'administration :

- aux articles 17, 17bis, 28, 29, 30, 32, 33, 34 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;

- aux articles 7, 2°, 8, 9, 11, 14, 16, 5°, 6°, 8° et 9°, 17, 4°, 5°, 6° et 11°, et 20, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols;

3° au directeur de la Direction de l'Assainissement des Sols - DAS - du Département du Sol et des Déchets les missions dévolues à l'administration :

- aux articles 8, 26, sauf en ce qui concerne "la notification de la décision de l'administration visée à l'article 20", 38, sauf en ce qui concerne, à l'alinéa 1er, "une décision de l'administration", et l'alinéa 4, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 53, alinéa 1er, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, sauf le paragraphe 1er, alinéa 3, 68, 69, 70 en ce qui concerne, à l'alinéa 4, "le délai qui était imparti à l'administration pour envoyer sa décision" et 97 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;

- aux articles 4, 16, 7°, 18 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols;

4° aux agents désignés à l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement les missions dévolues à l'administration aux articles 20, 22, 26, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne "la décision de l'administration visée à l'article 20", 38, alinéa 1er, en ce qui concerne "une décision de l'administration", 66, § 1er, et 91 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

II. Le mot "administration" est employé au sens large ou relève d'une autre acception :

- aux articles 10, 12, 13, 31 et 71 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;

- aux articles 7, 1°, 20, 5°, et 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols.

III. Pour l'application de l'article 74, § 1er, alinéa 2, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la sûreté financière à constituer "au bénéfice de l'administration" doit être constituée au bénéfice du Fonds pour la protection de l'environnement, section "protection des sols", visé à l'article D.170 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

IV. La circulaire du 31 août 2010 du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) désignant son délégué dans le cadre de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols est abrogée.

V. La présente circulaire entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Namur, le 24 septembre 2015.

Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement (DGO3),

 

B. QUEVY