Le Ministre des Finances et le
Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation,
l'exportation et le transit de déchets;
Vu la directive 84/631/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 6 décembre 1984 relative au contrôle et à la
surveillance dans la Communauté des transferts transfrontaliers
de déchets dangereux, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de
l'exportation, l'importation et du transit des déchets,
notamment les articles 7 § 2 et 19;
Considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en
vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 1987 permet d'évaluer la
situation en matière de flux transfrontaliers de déchets;
Vu l'urgence, motivée par la considération qu'il est impérieux
d'améliorer, et le contrôle, et la surveillance des mouvements
transfrontaliers de déchets et de limiter les fraudes, et qu'à
cet effet un système télématique comportant notamment le
placement de terminaux sur les itinéraires empruntés par les
transporteurs est en cours de réalisation,
Arrêtent :
Article 1er. § 1er. Sont ouverts à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, les bureaux de douane désignés dans le tableau ci-annexé.
§ 2. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ou son délégué peut accorder, aux conditions qu'il détermine, des dérogations aux détenteurs de déchets ayant l'intention de les transférer par un bureau de douane non repris dans le tableau ci-annexé. A cet effet, le détenteur est tenu d'introduire, préalablement au transfert, une demande de dérogation dûment motivée auprès dudit Ministre.
Art. 2. Lors du franchissement de la frontière, le transporteur ou ses préposés sont tenus de se présenter dans un des bureaux de douane précisé à l'article 1er, en cas d'importation ou d'exportation, aux jours et heures appliqués au trafic des marchandises et, en cas de transit, aux jours et heures appliqués pour le trafic des voyageurs, qui sont déterminés par le Ministre des Finances et d'y faire viser l'exemplaire 3 du formulaire par les agents de l'Administration des douanes et accises.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, tout importation, exportation ou transit de déchets est interdit entre 22 heures et 6 heures.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Annexe
Les bureaux de douane visés à l'article 1er sont situés à :
-
Adinkerke (La Panne) D.A. |
Duinkerkekeiweg
16 8660 Adinkerke |
- Anvers D.1. | Kattendijkdok-Oostkaai
22 2000 Anvers |
-
Aubange (Autoroute) D. |
Autoroute
Arlon-Longwy 6790 Aubange |
-
Beaubru (Bouillon) D. |
Beaubru 6830 Bouillon |
-
Boorsem (Maasmechelen) D. |
Autosnelweg
E314 3631 Boorsem |
-
Brûly (Couvin) D. |
Rue
Grande 67 5660 Brûly |
- Erquelinnes D. | Station 6560 Erquelinnes |
- Essen D.A. | Ring
100 2910 Essen |
-
Eynatten (Raeren) D. |
Autoroute
Roi Baudouin 4731 Eynatten |
- Hensies D. | Autoroute
E19 7350 Hensies |
-
Lamain (Tournai) D. |
Autoroute
Tournai-Lille 7522 Lamain |
-
Kessenich (Kinrooi) D. |
Venlosesteenweg
403 3640 Kinrooi |
- Lommel D. | Luikersteenweg
633 3920 Lommel |
-
Meer (Hoogstraten) |
Grensweg
E19 A33-A35 2321 Meer |
- Oostende | Entrepôt Slijkensesteenweg 8400 Oostende |
-
Klein Ternaaien (Kanaal) (Wezet) D. |
Kanaal 4600 Ternaaien (KIein-Ternaaien) |
-
Postel (Mol) D. |
Autosnelweg
E34 2400 Mol (Postel) |
-
Putte (Kapellen) D. |
Ertbrandstrast
292 2950 Kapellen (Putte) |
-
Rekkem (Menin) D. |
Autosnelweg
E17 8930 Rekkem |
-
Sterpenich (Autoroute) (Arlon) A. |
Autoroute
E25 6706 Autelbas (Arlon) |
-
Mouland (Fourons) D.A. |
Autoweg
E25 3790 Mouland |
-
Westkapelle (Knokke-Heist) D. |
Sluisstraat Westkapelle 8300 Knokke-Heist 1 |
- Zeebrugge D. | Karveelstraat
8 (Transportzone) 8380 Zeebrugge |
- Zelzate D.A. | Beneluxlaan 9060 Zelzate |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1991.