23 décembre 1991 - Arrêté ministériel relatif à l'importation, l'exportation et le transit de déchets (M.B. 30.01.1992)

 

Le Ministre des Finances et le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets;
Vu la directive 84/
631/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1984 relative au contrôle et à la surveillance dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets, notamment les articles 7 § 2 et 19;
Considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 1987 permet d'évaluer la situation en matière de flux transfrontaliers de déchets;
Vu l'urgence, motivée par la considération qu'il est impérieux d'améliorer, et le contrôle, et la surveillance des mouvements transfrontaliers de déchets et de limiter les fraudes, et qu'à cet effet un système télématique comportant notamment le placement de terminaux sur les itinéraires empruntés par les transporteurs est en cours de réalisation,
Arrêtent :

 

Article 1er. § 1er. Sont ouverts à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, les bureaux de douane désignés dans le tableau ci-annexé.

§ 2. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ou son délégué peut accorder, aux conditions qu'il détermine, des dérogations aux détenteurs de déchets ayant l'intention de les transférer par un bureau de douane non repris dans le tableau ci-annexé. A cet effet, le détenteur est tenu d'introduire, préalablement au transfert, une demande de dérogation dûment motivée auprès dudit Ministre.

Art. 2. Lors du franchissement de la frontière, le transporteur ou ses préposés sont tenus de se présenter dans un des bureaux de douane précisé à l'article 1er, en cas d'importation ou d'exportation, aux jours et heures appliqués au trafic des marchandises et, en cas de transit, aux jours et heures appliqués pour le trafic des voyageurs, qui sont déterminés par le Ministre des Finances et d'y faire viser l'exemplaire 3 du formulaire par les agents de l'Administration des douanes et accises.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, tout importation, exportation ou transit de déchets est interdit entre 22 heures et 6 heures.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

 

Annexe

 

Les bureaux de douane visés à l'article 1er sont situés à :

- Adinkerke

(La Panne) D.A.

Duinkerkekeiweg 16

8660 Adinkerke

- Anvers D.1. Kattendijkdok-Oostkaai 22

2000 Anvers

- Aubange

(Autoroute) D.

Autoroute Arlon-Longwy

6790 Aubange

- Beaubru

(Bouillon) D.

Beaubru

6830 Bouillon

- Boorsem

(Maasmechelen) D.

Autosnelweg E314

3631 Boorsem

- Brûly

(Couvin) D.

Rue Grande 67

5660 Brûly

- Erquelinnes D. Station

6560 Erquelinnes

- Essen D.A. Ring 100

2910 Essen

- Eynatten

(Raeren) D.

Autoroute Roi Baudouin

4731 Eynatten

- Hensies D. Autoroute E19

7350 Hensies

- Lamain

(Tournai) D.

Autoroute Tournai-Lille

7522 Lamain

- Kessenich

(Kinrooi) D.

Venlosesteenweg 403

3640 Kinrooi

- Lommel D. Luikersteenweg 633

3920 Lommel

- Meer

(Hoogstraten)

Grensweg E19

A33-A35

2321 Meer

- Oostende Entrepôt

Slijkensesteenweg

8400 Oostende

- Klein Ternaaien

(Kanaal)

(Wezet) D.

Kanaal

4600 Ternaaien (KIein-Ternaaien)

- Postel

(Mol) D.

Autosnelweg E34

2400 Mol (Postel)

- Putte

(Kapellen) D.

Ertbrandstrast 292

2950 Kapellen (Putte)

- Rekkem

(Menin) D.

Autosnelweg E17

8930 Rekkem

- Sterpenich

(Autoroute)

(Arlon) A.

Autoroute E25

6706 Autelbas (Arlon)

- Mouland

(Fourons) D.A.

Autoweg E25

3790 Mouland

- Westkapelle

(Knokke-Heist) D.

Sluisstraat

Westkapelle

8300 Knokke-Heist 1

- Zeebrugge D. Karveelstraat 8

(Transportzone)

8380 Zeebrugge

- Zelzate D.A. Beneluxlaan

9060 Zelzate

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1991.