Coordination officieuse

2 juin 1987 - Arrêté royal portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets (M.B. 19.06.1987)

 

modifié par l'arrêté royal du 18 février 1988 (M.B. 12.03.1988) et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (M.B. 29.07.1994) (1)

(1) abroge l'arrêté royal du 2 juin 1987 en ce qui concerne l'importation et l'exportation des déchets

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques;
Considérant que les directives du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
, 76/403/CEE du 6 avril 1976 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux, 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux et 86/279/CEE du 12 juin 1986 modifiant cette dernière et que la directive de la Commission 85/469/CEE du 22 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/631/CEE du 6 décembre 1984 imposent aux Etats membres certaines obligations et qu'il est nécessaire d'intégrer dans le droit interne des dispositions qui y correspondent;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 1er, 7 et 18;
Considérant que certaines dispositions des articles 1er, 7 et 18 ont dû être adaptées pour tenir compte de nouveaux développements et que la transcription dans le droit belge des directives européennes relatives au contrôle des transferts transfrontaliers de déchets dangereux ne peut plus souffrir le moindre retard;
Sur proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Communications, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions réglementaires en la matière, sont soumis à l'application du présent arrêté, les transferts transfrontaliers de déchets, à savoir, l'exportation, l'importation ou le transit de tout objet ou produit qui présente un risque pour l'homme et l'environnement et dont le détenteur se défait ou a l'obligation en droit de se défaire.

§ 2. Les objets ou produits visés au § 1er sont ceux qui sont contaminés par, contiennent ou sont des matières ou substances réparties dans les catégories suivantes : explosible -comburante - extrêmement inflammable - facilement inflammable - inflammable - très toxique - toxique - nocive - corrosive - irritante - dangereuse pour l'environnement - cancérigène - tératogène - mutagène et infectieuse.

§ 3. L'annexe I reprend, outre l'aspect extérieur des objets ou produits dont question au § 1er, une liste des matières ou substances visées au § 2.

§ 4. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

1° les minerais naturels, les métaux et leurs alliages ouvrés ou non;

2° les matières visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;

3° les matières ou substances radioactives visées par la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et ses arrêtés d'application;

4° les déchargements à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires, y compris les eaux résiduaires et les résidus;

5° tout objet ou produit qui est contaminé par ou qui contient des matières ou substances visées au § 2 et pour lequel le producteur ou le détenteur peut prouver par des tests appropriés qu'il ne rentre pas dans les catégories visées au § 2.

Le Ministre appréciera la fiabilité des tests proposés par le producteur ou le détenteur ainsi que les résultats obtenus. Il peut arrêter des procédures et méthodes d'analyse notamment par référence à toute norme existante.

 

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

"déchets" : les objets, produits, matières ou substances visés à l'article 1er, § 1er, § 2 et § 3;

"Etat membre" : Etat faisant partie des Communautés européennes;

"autorités compétentes" des Etats membres concernés : l'autorité ou les autorités désignées par:
- l'Etat membre des destinations des déchets;
- l'Etat membre d'expédition des déchets;
- le cas échéant, l'Etat membre ou les Etats membres de transit des déchets;

"Etat tiers" : Etat étranger aux Communautés européennes;

"Etats tiers concernés" : l'Etat tiers de destination des déchets, l'Etat tiers d'expédition des déchets, et le cas échéant, l'Etat tiers ou les Etats tiers de transit des déchets,

"le Ministre" : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions ou le fonctionnaire désigné par lui;

"producteur" des déchets : toute personne dont l'activité a produit des déchets et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres, conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

"détenteur" des déchets : le producteur des déchets ou toute autre personne ou entreprise qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer un transfert transfrontalier de déchets;

"destinataire" des déchets : la personne ou l'entreprise à laquelle les déchets sont transférés pour élimination;

"élimination" :
- le traitement des déchets, leur stockage, leur dépôt sur ou dans le sol ainsi que leur immersion et incinération en mer;
- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage;

"exportation" de déchets : toute opération visant à transférer des déchets vers un Etat membre ou un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du producteur ou éventuellement du détenteur au bureau frontière belge de sortie;

"importation" de déchets : toute opération visant à transférer des déchets provenant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du bureau frontière belge d'entrée au destinataire;

"transit" de déchets : toute opération visant à transférer des déchets provenant de et destinés à un Etat membre ou à un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du bureau frontière belge d'entrée au bureau frontière belge de sortie;

"formulaire" : le document de suivi qui figure à l'annexe II du présent arrêté et qui est composé de trois exemplaires numérotés de 1 à 3 comportant chacun les quatre sections suivantes :

- section "notification" comprenant les cases 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 33;

- section "accusé de réception" comprenant la seule case non numérotée;

- section "modalités de transport" comprenant les cases 3, 8, 12, 17,18, 23, 31 et 34;

- section "réception par le destinataire" comprenant la case 32.

L'exemplaire numéro 3 comporte en outre au verso une section réservée au visa de la douane.

 

CHAPITRE III - Exportation

Art. 3. § 1er. Le détenteur des déchets ayant l'intention de transférer ou de faire transférer des déchets doit suivre et respecter les prescriptions suivantes :

1° Le détenteur remplit la section "notification" sur les trois exemplaires du formulaire par des informations satisfaisantes, notamment en ce qui concerne :

a) l'origine et la composition des déchets, y compris l'identité du ou des producteurs et s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que, si cette information existe, l'identité des producteurs initiaux;

b) les itinéraires prévus;

c) les assurances couvrant les dommages causés aux tiers;

d) les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité du transport et notamment le respect par le transporteur des conditions fixées par l'exercice de cette activité de transport;

e) l'existence d'un accord contractuel avec le destinataire des déchets, lequel devra posséder une capacité technique adéquate pour l'élimination des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.

2° Après avoir complété la section "notification", le détenteur adresse les trois exemplaires du formulaire :

a) soit aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination;

b) soit au Ministre lorsqu'il s'agit d'un transfert dans un Etat tiers, sauf dans le cas prévu au point c) ci-après;

c) soit aux autorités compétentes du dernier Etat membre de transit au cas où les déchets sont éliminés dans un Etat tiers limitrophe à celui-ci, lorsque ces deux Etats figurent sur une liste arrêtée par le Ministre.

Les autorités visées aux points a), b) ou c) selon le cas, sont habilitées à compléter la section "accusé de réception".

Le détenteur adresse en outre une copie de l'exemplaire numéro 1 du formulaire :

- au Ministre lorsque les déchets sont transférés [dans un Etat membre ou] dans un Etat tiers limitrophe tel que visé au point c); [A.R. 18.02.1988]

- aux autorités compétentes des Etats membres concernés;

- aux Etats tiers concernés;

- aux autorités responsables de la gestion des déchets dans la région concernée.

3° Dès que les autorités compétentes visées au point 2°, a), b) ou c) du présent article, n'ont pas ou n'ont plus d'objections à formuler, elles complètent la section "accusé de réception" des exemplaires numéro 2 et numéro 3 du formulaire et les renvoient au détenteur.

Le détenteur conservera l'exemplaire numéro 2 du formulaire.

4° Le détenteur et le transporteur complètent ensuite de manière précise sur l'exemplaire numéro 3 du formulaire, la section "modalités de transport".

[Le détenteur veille à ce que l'original de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dûment complété accompagne l'expédition des déchets. Lorsque la procédure de notification générale prévue à l'article 16 est utilisée, il veille à ce que chaque expédition de déchets soit accompagnée de l'original ou d'une des photocopies de l'exemplaire numéro 3 du formulaire, dûment complété par l'autorité compétente.] [A.R. 18.02.1988]

5° Avant d'entamer le transfert des déchets, le détenteur adresse une copie de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dûment complété :

- au Ministre;

- aux autorités compétentes des Etats membres concernés;

- aux Etats tiers concernés;

- aux autorités responsables de la gestion des déchets dans la Région concernée.

[Lorsque cette copie est adressée au Ministre par voie postale, cet envoi aura lieu trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'expédition. Si ce délai ne peut être respecté, le détenteur communique les données relatives au transport telles que visées au point 4°, soit par télécopieur à partir de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dûment complété, soit téléphoniquement ou par télex en faisant référence au numéro d'ordre du formulaire et, le cas échéant, au numéro d'ordre du transfert lorsqu'il est fait usage de la procédure de notification générale, prévue à l'article 16.

Le Ministre fait connaître, par voie d'avis officiels publiés au Moniteur belge, toutes les informations nécessaires à la transmission des données.] [A.R. 18.02.1988]

§ 2. Lorsque le lieu de destination est situé dans un Etat membre, une copie de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dont la section "réception par le destinataire" aura été dûment complétée par le destinataire, est transmise par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets au Ministre, au producteur et/ou au détenteur ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres concernés et aux Etats tiers concernés.

§ 3. Lorsque les déchets quittent le territoire des Communautés européennes :

1° à partir du territoire belge, le détenteur ou le transporteur doit faire viser l'exemplaire numéro 3 du formulaire par le bureau de douane de sortie. Après avoir apposé son visa dans la section prévue à cet effet au verso de l'exemplaire numéro 3 du formulaire précité, la douane transmet immédiatement cet exemplaire au Ministre;

2° à partir du territoire belge ou d'un autre Etat membre, le détenteur certifie au Ministre, dans un délai de six semaines, que les déchets ont atteint la destination prévue et seront traités comme prévu à l'accord contractuel visé au § 1er, 1°, point e) du présent article et indique le dernier bureau frontière dans les Communautés par lequel le transfert a eu lieu.

Art. 4. § 1er. L'exportation des déchets ne peut s'effectuer qu'une fois accomplies les prescriptions de l'article 3, § 1er.

Chaque expédition est accompagnée de l'exemplaire numéro 3 du formulaire, dûment complété.

L'expédition ne peut avoir lieu qu'après expiration du délai de vingt jours suivant la réception par le Ministre, [...] de la copie de la notification comme indiqué à l'article 3, § 1er, 2° sauf si le Ministre constate que le transfert ne soulève aucune objection conformément aux dispositions du présent arrêté. [A.R. 18.02.1988]

§ 2. Dans le cas d'une élimination dans un Etat membre, le destinataire doit être titulaire d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions des directives du Conseil des Communautés européennes.

§ 3. Dans le cas d'une exportation de déchets vers un Etat membre ou vers un Etat tiers limitrophe tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, c) le Ministre peut :

1° formuler dans le délai indiqué du § 1er, des objections à l'encontre de cette exportation si celle-ci compromet l'exécution des programmes d'élimination des déchets élaborés en vertu de l'article 5 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, de l'article 12 de la directive 78/319/CEE du 20 mars 1978 ou de l'article 6 de la directive 76/403/CEE du 6 avril 1976, ou si celle-ci est contraire aux obligations résultant d'accords internationaux conclus antérieurement à la notification de la directive 86/279/CEE du 12 juin 1986.

Ces objections sont notifiées au détenteur des déchets avec copie aux autorités compétentes des Etats membres concernés;

2° fixer dans le délai de quinze jours suivant la réception soit de la notification, soit de la copie de celle-ci, des conditions de transport et les communiquer au détenteur avec copie aux autorités compétentes des Etats membres concernés et éventuellement à l'Etat tiers concerné.

Ces conditions doivent être les mêmes que celles prescrites pour le transport national de matières présentant un danger comparable.

§ 4. Dans le cas d'une exportation de déchets vers tout autre Etat tiers, le détenteur fournit au Ministre :

1° les informations qu'il a utilisées pour s'assurer que l'élimination projetée peut être effectuée de manière écologiquement rationnelle;

2° un certificat établissant que l'installation d'élimination envisagée peut, selon les lois et règlements de l'Etat tiers concerné, éliminer le type de déchets faisant l'objet du transfert;

3° une copie des informations transmises aux autorités compétentes de l'Etat tiers concerné en vue d'obtenir leur consentement écrit au transfert et à l'élimination des déchets;

4° une copie du consentement écrit des autorités compétentes de l'Etat tiers concerné.

Le Ministre peut interdire le transfert si les informations qui lui sont communiquées ne sont pas suffisantes ou convaincantes ou si le transfert compromet l'exécution des programmes d'élimination comme indiqué au § 3 du présent article.

Le Ministre dispose d'un mois pour faire parvenir au détenteur, soit les exemplaires numéro 2 et numéro 3 du formulaire, complétés de l'accusé de réception, soit ses objections, soit son refus. Il transmet encore une copie de ces documents et informations :

- au destinataire des déchets;

- aux autorités compétentes des Etats membres concernés;

- aux Etats tiers concernés;

- aux autorités responsables de la gestion des déchets dans la Région concernée.

§ 5. L'élimination en mer de déchets à partir de ports belges est considérée au sens du présent arrêté, comme une exportation de déchets. Dans ce cas, le Ministre n'adresse l'accusé de réception visé à l'article 3, § 1er, 3° au détenteur que si l'opération d'élimination est couverte par une licence spécifique ou une autorisation visée par l'arrêté royal du 7 novembre 1978 portant approbation de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et des Annexes faites à Oslo le 15 février 1972, et prévoyant certaines dispositions relatives à l'immersion et l'incinération de déchets et autres substances en mer.

 

CHAPITRE IV. - Importation

Art. 5. § 1er. L'importation des déchets en vue de leur élimination en Belgique ne peut s'effectuer qu'une fois accomplies les prescriptions de l'article 3, §1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

Toutefois, le point 2° est remplacé par le texte suivant :

"2° Après avoir complété la section "notification", le détenteur adresse les trois exemplaires du formulaire au Ministre et une copie de l'exemplaire numéro 1 de celui-ci :
- aux autorités compétentes des Etats membres concernés;
- aux Etats tiers concernés.

Chaque expédition est accompagnée de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dûment complété.

§ 2. Le Ministre dispose d'un mois, soit pour transmettre au détenteur les exemplaires numéro 2 et numéro 3 du formulaire, complétés de l'accusé de réception, soit pour formuler des objections à l'encontre du transfert.

Les objections émises doivent être motivées sur base des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé.

Si des objections sont formulées, l'accusé de réception ne sera transmis qu'après résolution des problèmes motivant ces objections.

§ 3. Le Ministre fait parvenir une copie de l'exemplaire numéro 2 du formulaire, dont la section "accusé de réception" est complétée :
- au destinataire des déchets;
- aux autorités compétentes des Etats membres concernés;
- aux Etats tiers concernés;
- aux autorités responsables de la gestion des déchets dans la Région concernée.

§ 4. A la réception des déchets, le destinataire complète la section "réception par le destinataire" de l'exemplaire numéro 3 du formulaire et en adresse une copie dans les quinze jours :
- au détenteur des déchets;
- au Ministre;
- aux autorités compétentes des Etats membres concernés;
- aux Etats tiers concernés;
- aux autorités responsables de la gestion des déchets dans la Région concernée.

 

CHAPITRE V. - Transit

[Art. 5bis. Le transit des déchets en provenance et à destination d'Etats membres ne peut s'effectuer qu'une fois accomplies les prescriptions des directives européennes en matière de transferts transfrontaliers de déchets.]
[A.R. 18.02.1988]

Art. 6. § 1er. Le transit des déchets en provenance et à destination d'Etats tiers, lorsque la Belgique est le dernier Etat membre de passage, ne peut s'effectuer qu'une fois accomplies les prescriptions de l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° (à l'exception du dernier tiret).

Toutefois, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
"2° Après avoir complété la section "notification", le détenteur adresse les trois exemplaires du formulaire au Ministre et une copie de l'exemplaire numéro 1 du formulaire :
- aux autorités compétentes des Etats membres concernés;
- aux Etats tiers concernés. "

Chaque expédition est accompagnée de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dûment complété.

§ 2. Les dispositions de l'article 4, § 4 s'appliquent dans le cas visé au § 1er.

§ 3. Dans les cas de transit correspondant aux transferts visés à l'article 3, § 3, l° et à l'article 4, § 3, 2°, les dispositions y reprises, s'appliquent respectivement.

Toutefois, dans les cas de transit correspondant au transfert visé à l'article 3, § 3, 1° et lorsque les déchets proviennent d'un Etat membre, le Ministre fait parvenir une copie de l'exemplaire numéro 3 du formulaire aux autorités compétentes de cet Etat membre.

 

CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 7. § 1er. Pour s'acquitter des missions qui lui sont confiées par l'article 4, § 3 et § 4 et l'article 5, § 2, le Ministre, après leur avoir transmis immédiatement une copie des documents en sa possession, se conforme aux avis et objections formulés par les autorités régionales concernées par le transfert des déchets dans les matières pour lesquelles elles sont exclusivement compétentes.

§ 2. Le Ministre, après consultation du Ministre des Finances et de la Commission des Communautés européennes, peut arrêter la liste des bureaux frontières pour l'exportation, l'importation ou le transit des déchets.

§ 3. Le Ministre, après consultation des Ministres de l'Intérieur, des Communications et des Travaux publics peut prescrire des itinéraires obligatoires lors de l'exportation, l'importation ou du transit des déchets.

Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et des dispositions édictées par les Régions, le détenteur prend toutes les mesures nécessaires pour procéder ou faire procéder à l'élimination des déchets de manière à protéger la santé de l'homme et la qualité de l'environnement et notamment s'assure que :

1° le destinataire possède les capacités techniques suffisantes pour l'élimination inoffensive des déchets;

2° l'élimination dans un Etat membre soit couverte par une autorisation;

3° le transporteur dispose des moyens techniques adaptés pour transporter les déchets.

Art. 9. § 1er. Le détenteur est tenu de communiquer au transporteur toutes les informations nécessaires afin qu'il puisse satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent arrêté et des accords internationaux.

§ 2. Le détenteur et le transporteur sont tenus de prendre les meilleures précautions pour assurer le transport avec le maximum de sécurité et notamment de veiller à ce que les dispositions nationales et des conventions internationales en matière de transport soient respectées.

Art. 10. Le transporteur et/ou ses préposés sont tenus :

a) lorsqu'ils sont définis, de respecter les itinéraires prescrits et/ou de franchir les frontières aux bureaux frontières désignés;

b) lors de toute modification dans les conditions de transport - transports multimodaux, changements imprévus - de remettre et de faire compléter l'exemplaire numéro 3 du formulaire par le transporteur qui reprend en charge les déchets.

Art. 11. Le fait de disposer de l'accusé de réception visé à l'article 4, § 1er, 3° et à l'article 5, § 2 ne dégage ni le producteur des déchets, ni le détenteur ou toute autre personne, des autres obligations résultant de dispositions régionales, nationales ou internationales.

[La validité de l'accusé de réception est liée à la validité de chacune des autorisations qui lui ont permis d'exister.] [A.R. 18.02.1988]

Art. 12. Lorsque pour des raisons de force majeure, l'élimination prévue des déchets ne peut être effectuée au lieu de destination initiale, le producteur ou le détenteur est tenu de les reprendre à sa charge.

Art. 13. Tout non respect des dispositions régionales, nationales ou internationales peut entraîner le renvoi des déchets aux frais et aux dépens du détenteur.

Art. 14. L'ensemble des documents - exemplaires et copies du formulaire - doit être conservé durant au moins deux ans.

Art. 15. Le Ministre précise les instructions générales concernant le formulaire et son utilisation et fait connaître par voie d'avis officiels publiés au Moniteur belge les adresses des autorités compétentes des Etats membres et éventuellement des Etats tiers.

 

CHAPITRE VII - Dispositions [transitoires], dérogatoires, abrogatoires et finales
[A.R. 18.02.1988]

[Art. 15bis. Dans le cas d'une exportation ou d'un transit de déchets vers un Etat membre qui ne soumet pas les transferts de ces déchets à la procédure prévue par les directives européennes en matière de transferts transfrontaliers de déchets et dans la mesure où les autorités compétentes de cet Etat membre ne complètent pas la section "accusé de réception" selon l'article 3, § 1er, le transfert doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 4, § 1er, et sous le couvert de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dont la section "accusé de réception" n'est pas complétée.

Dans ce cas, le détenteur demande au Ministre, en même temps qu'il lui transmet la copie de l'exemplaire numéro 1 du formulaire, un document qui doit justifier de l'absence d'accusé de réception. Ce document est joint à l'exemplaire numéro 3 du formulaire qui accompagne l'expédition des déchets.

Le Ministre ne délivre ce document que sur présentation de la preuve de la conformité du ou des transferts projetés, avec les lois et règlements de l'Etat membre de destination.]
[A.R. 18.02.1988]

Art. 16. § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6, une procédure de notification générale peut couvrir plusieurs transferts de déchets présentant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques vers le même destinataire, via les mêmes bureaux frontières des Etats membres.

§ 2. Le recours à la procédure de notification générale est subordonné à la fourniture mensuelle par le détenteur (en cas d'exportation) ou par le destinataire (en cas d'importation) de certaines informations telles que les quantités exactes ou des listes périodiques de déchets ayant fait l'objet selon le cas soit d'exportation, soit d'importation. Ces informations seront communiquées aux autorités régionales concernées.

§ 3. Le formulaire qui est utilisé par le détenteur dans le cas de cette procédure de notification générale peut couvrir plusieurs transferts de déchets pendant une durée maximale d'un an. A cet effet, le détenteur envoie les exemplaires numéro 1 et numéro 2 du formulaire et un nombre d'exemplaires numéro 3 correspondant au nombre de transferts à effectuer, aux autorités compétentes visées à l'article 3, § 1er, 2°, à l'article 5, § 1er ou à l'article 6, § 1er.

Art. 17. § 1er. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux transferts transfrontaliers des déchets (y compris notamment les déchets, débris, boues, cendres et poussières) de métaux non-ferreux, considérés comme matières premières secondaires et qui sont destinés à la réutilisation ou au recyclage sur la base d'un accord contractuel visant ces opérations. Toutefois, le détenteur doit faire une déclaration dont le contenu est précisé à l'annexe III du présent arrêté et qui doit accompagner le transfert, en indiquant sur ce formulaire que ces matières sont destinées aux opérations en question. Il doit transmettre une copie de ce document :

- soit à l'autorité compétente de l'Etat membre de destination;

- soit au Ministre en cas d'exportation en dehors des Communautés européennes et, en outre, aux autorités compétentes du dernier Etat membre de transit en cas d'exportation vers un Etat tiers limitrophe tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, c);

- au Ministre en cas de transit où la Belgique se trouve être le dernier Etat membre de passage des déchets ou en cas d'importation de déchets en vue de leur élimination en Belgique.

§ 2. En cas d'élimination en Belgique des déchets visés au § 1er, le destinataire déclare sur le document mentionné à ce même paragraphe que les opérations y indiquées seront réellement effectuées et transmet le document au Ministre dans les quinze jours à compter de la réception des matières.

§ 3. Le Ministre transmet une copie des documents prévus aux § 1er et § 2 aux autorités responsables de la gestion des déchets dans la Région concernée.

Art. 18. § 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques :

- au chapitre IV, les mots "autorisation d'acquisition et d'importation de déchets" sont supprimés et remplacés par : "Acquisition et importation de déchets toxiques";

- à l'article 11, 2°, les mots "importent ou" et "ou d'importation" sont supprimés;

- à l'article 12, 2ème alinéa, les mots "ou importés" sont supprimés;

- à l'article 14, 1er alinéa, les mots "et d'importation" sont supprimés;

- à l'article 15, les mots "ou d'importation" sont supprimés;

- au chapitre V, les mots "d'importation et d'exportation" sont supprimés et le mot "et" est ajouté entre "à titre gratuit" et "d'acquisition";

- à l'article 17, le 1er alinéa est remplacé par les mots : "La détention, la vente et la cession à titre onéreux ou à titre gratuit de déchets toxiques sont déclarés dans les huit jours qui suivent la date de l'opération";

- à l'article 17, a) et b), les mots "importateurs et" sont supprimés;

- à l'article 17, dernier alinéa, les mots "et d'importation" sont supprimés;

- à l'article 24, 2° et à l'article 25, 2°, les mots : "ou d'importation" sont supprimés.

[Art. 18bis. § 1er. Les échantillons de déchets nécessaires à l'identification ou la vérification de ceux-ci, sont prélevés en trois exemplaires. Leur quantité est déterminée par les besoins des opérations à exécuter.

§ 2. Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, sacs ou enveloppes. Le détenteur peut être tenu de fournir tout moyen nécessaire pour procéder à l'échantillonnage, pour transporter ou conserver les échantillons.

§ 3. Les trois échantillons sont enveloppés et scellés séance tenante par tout moyen qui évite toute substitution, soustraction ou addition de matières quelconques.

Le conditionnement extérieur de chaque échantillon comporte les indications suivantes :

- un moyen fiable d'identification;

- les détails relatifs aux circonstances de temps et de lieu du prélèvement;

- la nature des matières prélevées;

- l'identité et la signature de celui qui a procédé à la prise de l'échantillon;

- une marque quelconque, apposée par la personne qui détient ou transporte les déchets au moment du prélèvement.

§ 4. Un rapport constatant l'exécution de la prise d'échantillon et reprenant notamment toutes les informations mentionnées § 3 est établi par celui qui a procédé au prélèvement.

§ 5. Un exemplaire de l'échantillon est remis à la personne qui détient ou transporte les déchets au moment du prélèvement.

Le second exemplaire de l'échantillon est conservé par le service qui a fait procéder au prélèvement.

Le troisième exemplaire de l'échantillon est envoyé à l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 6. Le laboratoire auquel l'échantillon a été transmis procède dans les meilleurs délais à la vérification ou aux analyses de celui-ci.

§ 7. Le protocole d'identification mentionne :

1. la date de réception de l'échantillon;

2. le numéro d'identification de l'échantillon;

3. les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et à l'état de la matière ou du liquide prélevé;

4. l'indication des méthodes d'analyse;

5. l'indication des résultats obtenus et ses conclusions;

6. la date de clôture des analyses et travaux d'identification.

Deux copies conformes du protocole d'analyse sont remises à l'agent qui a déposé l'échantillon de déchets à identifier ou au service dont il relève.

§ 8. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé un pro-justitia qui est remis au Procureur du Roi du ressort.

Le second exemplaire de l'échantillon auquel est jointe une copie du protocole d'analyse est alors remis au Greffe du tribunal compétent.

§ 9. En cas de condamnation, les frais de vérification et d'analyse sont à charge du condamné.

§ 10. Dans le cas où le détenteur des déchets conteste le protocole d'analyse, il peut être procédé, aux frais du détenteur des déchets, à une contre-analyse effectuée par un laboratoire agréé dans le cadre de la réglementation nationale ou régionale relative à la gestion des déchets.]
[A.R. 18.02.1988]

Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées par les agents et fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances, de l'Administration des Transports du Ministère des Communications et des administrations du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues par la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets.

Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 22. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté.

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Annexe I

Les objets ou produits visés aux §1er et § 2 de l'article 1er peuvent se présenter sous la forme de :

- liquides, bains, boues, émulsions, huiles, pâtes;

- solides et notamment : fibres, poudres, poussières, cendres, crasses, laitiers ou sols divers.

Ils peuvent :

1° rentrer dans les groupes suivants : acides, bases, sels, solvants, peintures, laques, vernis, encres, colles, résines, cires;

2° comporter un des éléments ci-après et/ou un de leurs composés : béryllium, vanadium, chrome, cobalt, nickel, cuivre, zinc, arsenic, sélénium, molydène, argent, cadmium, étain, antimoine, tellure, baryum, mercure, thallium, plomb;

3° porter une des dénominations suivantes : amiante, biocides et produits phytosanitaires, produits pharmaceutiques et vétérinaires, composés organo-halogénés, sels de trempe, huiles et déchets huileux, goudrons et déchets goudronneux;

4° contenir un des constituants suivants : amines alphatiques ou aromatiques, azotures, biphényles, terphényles polychlorés, cyanures organiques ou inorganiques, chlorates, perchlorates, éthers, composés organiques cycliques, créosotes, isocyanates, thiocyanates, phénols, chlorophénols, peroxydes, organo-métalliques, composés organiques du soufre;

5° provenir de certains procédés industriels :
- traitement de surface tels que nettoyage, dégraissage, polissage, trempe, galvanisation;
- blanchiment, teinture, impression et imprégnation de produits textiles;
- installations de dépollution, traitement d'eaux usées, incinération de déchets;
- opérations de développement et de fixation de films et plaques photographiques;
- traitements chimiques ou biologiques des laboratoires, de l'industrie pharmaceutique et phytopharmaceutique.

6° résulter de la collecte des déchets des ménages ou des services sans traitement préalable ou après toute opération quelconque effectuée sur ces déchets.

7° consister en :
- produits contaminés, rebutés, périmés, non conformes ou interdits par la réglementation;
- éléments usés ou défaillants, substances devenues impropres à l'utilisation;
- résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs;
- produits accidentellement déversés et matériaux contaminés par ces produits;
- culots et fonds de colonne de distillation, résidus de centrifugation et de filtration;
- matières organiques provenant des élevages ou de l'industrie agro-alimentaire;
- boues de dragage et de stations d'épuration.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 1987.

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Annexe II

 

Formulaire de mouvement/accompagnement

 

abréviations utilisées dans le formulaire de mouvement/accompagnement

Formulaire de notification

 

abréviations utilisées dans le formulaire de notification