25 novembre 2016 - Circulaire relative à l'application de l'article 6, § 1er, 5°, du décret fiscal du 22 mars 2007 visant à l'attribution d'un taux de taxation réduit dans l'hypothèse de mise en décharge de déchets provenant de certaines opérations d'assainissement de sols (M.B. 09.12.2016)

Le Directeur général,
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (Moniteur belge du 24 avril 2007) tel que revu le 19 juin 2015 (Moniteur belge du 30 juin 2015);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif à l'Office wallon des Déchets, tel que modifié;
Vu la circulaire du 26 novembre 2009 (Moniteur belge du 23 décembre 2009) relative à l'application de l'article 6, § 1er, 5°, du décret fiscal du 22 mars 2007 visant à l'attribution d'un taux de taxation réduit dans l'hypothèse de mise en décharge de déchets provenant de certaines opérations d'assainissement de sols;
Considérant qu'il y a lieu de préciser certains aspects de cette circulaire, et plus particulièrement certaines rubriques du formulaire-type y annexé,
Décide :

Article 1er. La circulaire du 26 novembre 2009 relative à l'application de l'article 6, § 1er, 5°, du décret fiscal du 22 mars 2007 visant à l'attribution d'un taux de taxation réduit dans l'hypothèse de mise en décharge de déchets provenant de certaines opérations d'assainissement de sols, publiée au Moniteur belge du 23 décembre 2009, est remplacée par la présente circulaire.

1. Introduction

Dans certains cas, le processus de réhabilitation/d'assainissement d'un site envisage ou prévoit le transfert en centre d'enfouissement technique (CET) d'une quantité de déchets - sols excavés, déchets résultant de la démolition des infrastructures.

L'article 6, § 1er, 5°, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne prévoit la possibilité, pour le redevable (CET), sous certaines conditions dont le contrôle incombe à l'Office wallon des Déchets (OWD), d'obtenir l'accès à un taux réduit de taxation sur la mise en CET.

La présente circulaire a pour objectif de fixer les conditions d'application de cette disposition ainsi que la procédure d'octroi de ce taux.

Les assainissements confiés à la SPAQuE sur décision gouvernementale ou ministérielle sont soumis aux mêmes dispositions.

2. Opérations concernées

Nonobstant les pouvoirs conférés au juge, l'assainissement d'un site peut être opéré sur décision :

- de l'Office wallon des Déchets (OWD);

- du Département du Sol et des Déchets (DSD);

- du Ministre de l'Environnement (le Ministre);

- du Gouvernement wallon (ex. : dossier confié à la SPAQuE dans le cadre du plan Marshall);

- du Département de la Police et des Contrôles (DPC).

Les procédures sous-tendant ces assainissements découlent, selon les cas :

- des dispositions du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;

- de dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation ou pour les dossiers introduits et jugés recevables avant le 1er janvier 2008, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;

- de dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service;

- d'une procédure simplifiée de réhabilitation - application "administrative" - des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;

- des dispositions de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. C'est notamment le cas des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre de l'assainissement des sites pollués repris dans le plan Marshall (actions confiées à la SPAQuE).

Au terme de cette procédure d'instruction, une approbation du projet de réhabilitation/d'assainissement est délivrée, selon la base, soit par le Ministre, soit par l'OWD, soit par le DSD.

3. Conditions d'octroi

Le point 5° du § 1er de l'article 6 du décret fiscal précise que l'octroi du taux réduit de taxation est soumis à deux conditions :

- la justification de la nécessité de procéder à la mise en CET desdits déchets, toutes autres techniques de gestion s'avérant impraticables ou entraînant des dépenses démesurées;

- la réhabilitation/l'assainissement du site doit être approuvé par le Gouvernement ou les fonctionnaires désignés par celui-ci - voir point 2 ci-dessus.

4. Procédure

A l'appui de la demande d'application du taux réduit auprès de l'OWD, le titulaire de l'obligation de réhabilitation/d'assainissement ou la SPAQuE, selon le cas, complète le formulaire-type, annexé à la présente, visant à établir l'adéquation du mode de gestion des terres préconisé. Toute rubrique non complétée fait l'objet d'une argumentation. La demande est également accompagnée de tout élément probant permettant à l'OWD de vérifier la conformité des travaux réalisés, sauf si ces éléments ont déjà été transmis à l'OWD.

Un avis extérieur, non contraignant, sur base de ce formulaire peut être sollicité par l'OWD auprès de l'Association des Entreprises et Entrepreneurs en assainissement des sols de Wallonie et de Bruxelles (ASENAS) en vertu d'un protocole d'accord établi entre les deux parties.

La décision d'octroi du taux réduit est dès lors prise par l'OWD sans préjudice aux prérogatives en matière d'approbation des travaux dévolues au ministre ou au Gouvernement wallon dans le cadre de certaines procédures susvisées, l'octroi du taux réduit étant dès lors également subordonné à une telle approbation.

Il sera veillé à ce que les volumes à éliminer en CET soient réduits au maximum.

Art. 2. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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ANNEXE

A compléter par l'OWD - DSD : n° de dossier :
A compléter par ASENAS : n° de la demande :

Formulaire de demande d'évaluation de mode de gestion proposé par le titulaire de l'obligation d'assainissement

Référence décrétale : article 6, § 1er, point 5, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne

A compléter par le titulaire de l'obligation :

Date de la demande : ... /... /....

Identité du titulaire :

-

-

-

Nature des déchets visés par la demande/Identification des codes déchets concernés conformément à l'A.G.W. du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié :

Quantité de déchets visés par la demande :

Origine des déchets visés par la demande/copie de la décision autorisant l'exécution des travaux d'assainissement :

CET de destination :


Identification du site de provenance des déchets :

1. Adresse :

2. Coordonnées Lambert :

3. Parcelles cadastrales :

4. Plan reprenant la localisation des terres/déchets objet de la demande et des différentes investigations réalisées


Descriptif des travaux d'assainissement prescrits :

 

 

 



Motivation de la demande/justification du recours à la filière d'élimination en CET en regard de toute autre filière de valorisation :

Données (check-list) à joindre en annexe en respectant scrupuleusement les numérotations :

1 - résultats d'analyses représentatifs - en regard des prescriptions du CWBP [1] - des terres/déchets à évacuer en CET. Les échantillons sont prélevés sous la supervision d'un expert agréé en gestion des sols et les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé [2]. Chaque faciès fait l'objet d'au moins une analyse :

2 - descriptions des forages/de la qualité des terres/tas si en andains :

3 - granulométries (63 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm)/% > 50 mm (gravats) :

4 - % de matière organique :

5 - description de la source de pollution (recherche historique par rapport au site)/justification des paramètres analysés :

6 - % de matériaux exogènes :

7 - teneur en matières sèches :

8 - dans la mesure où la justification de la demande du taux réduit est fond ée sur le fait qu'une autre filière entraînerait un coût démesuré : coût évalué hors taxation de la mise en ET :


[1] Code wallon de Bonnes Pratiques visé par l'article 1er, 4° de l'AGW du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols, disponible sur internet : https://dps.environnement.wallonie.be
[2] Laboratoires agréés sur base des articles 28 et suivants du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols - liste disponible sur internet : https://dps.environnement.wallonie.be