Liste du montant des taxes déchets et des exonérations applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 tels qu'adaptés en fonction des modifications de taux de taxation prévus dans le décret du 19 juin 2015 et des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article 45 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention des déchets en Région wallonne (M.B. 26.08.2015)


Code taux de taxation Taux Libellé Description Date début Date fin
DANG 245.09 Déchets dangereux Art. 38. 1/01/2015 31/12/2015
MDND 245.09 Déchets dangereux et non dangereux en mélange Art. 38. 1/01/2015 31/12/2015
NDAN 61.27 Déchets non dangereux Art. 38. 1/01/2015 31/12/2015
0111 77.3 Déchets non Dangereux mis en CET Art. 5, § 1er. 1/07/2015 31/12/2015
0111 75.98 Déchets non Dangereux mis en CET Art. 5, § 1er. 1/01/2015 30/06/2015
0112 82.1 Déchets Dangereux mis en CET Art. 5, § 1er. 1/01/2015 30/06/2015
0112 83.43 Déchets Dangereux mis en CET Art. 5, § 1er. 1/07/2015 31/12/2015
0311 183.82 Déchets non Dangereux non Autorisés en CET Art. 5, § 2. 1/01/2015 31/12/2015
0312 735.26 Déchets Dangereux non Autorisés en CET Art. 5, § 2. 1/01/2015 31/12/2015
0421 27.6 Résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier mis en CET Art. 6, § 1er, al 1. 1/01/2015 31/12/2015
0432 19.87 Déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation mis en CET Art. 6, § 1er, al 2. 1/01/2015 31/12/2015
0422 16.56 Déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles mis en CET Art. 6, § 1er, al 4. 1/01/2015 31/12/2015
0423 17.66 Résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf mis en CET Art. 6, § 1er, al 3. 1/01/2015 31/12/2015
0425 3.31 Déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables mis en CET Art. 6, § 1er, al 5. 1/01/2015 31/12/2015
0426 3.31 Résidus et terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° mis en CET Art. 6, § 1er, al 6. 1/01/2015 30/06/2015
0426 3.31 Résidus issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° mis en CET Art. 6, § 1er, al 6. 1/07/2015 31/12/2015 .
0427 3.31 Déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse mis en CET Art. 6, § 1er, al 7. 1/01/2015 31/12/2015
0428 3.31 Déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers mis en CET Art. 6, § 1er, al 8. 1/01/2015 31/12/2015
0429 3.31 Boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs mis en CET Art. 6, § 1er, al 9. 1/01/2015 31/12/2015
0430 0.28 Terres admissibles en CET de classe 3 ou de classe 5.3
Déchets inertes issus des centres de recyclage mis en CET y compris les fines de criblage admissibles en centre d'enfouissement de classe 3 d'une granulométrie maximale de 40 millimètres pour autant qu'elles comprennent moins de :
a) 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture
b) 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux
c) 15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres
Art. 6, § 1er, al 10. 1/01/2015 30/06/2015
0430 0.28 Terres admissibles en CET de classe 3 ou de classe 5.3
Terres décontaminées issues des centres d'assainissement des sols autorisés mises en CET
Déchets inertes issus des centres de recyclage mis en CET y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement d'une granulométrie maximale de 40 millimètres pour autant qu'elles comprennent moins de :
a) 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;
b) 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;
c) 15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres
Art. 6, § 1er, al 10. 1/07/2015 31/12/2015
0431 0 Déchets contenant des fibres d'amiante mis en CET
Terres admissibles en CET de classe 3 ou de classe 5.3 utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des centres d'enfouissement technique
Déchets valorisables utilisés en CET au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du CET, en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement
Art. 6, § 1er, al 11. 1/01/2015 30/06/2015
0431 0 Déchets contenant de l'amiante mis en CET Art. 6, § 1er, al 11. 1/07/2015 31/12/2015
0433 22.08 Déchets valorisables en CET Art. 6, § 1er, al 12. 1/07/2015 31/12/2015
0499 0 Adjuvants, Réactifs d'inertages/stabilisation mis en CET Art. 4, al 2. 1/01/2015 31/12/2015
0501 0 Produits de dragage mis en CET effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci Art. 6, § 3. 1/01/2015 31/12/2015
0502 0 Substitution à la mise en CET Art. 3, al 2. 1/01/2015 31/12/2015
0601 9.92 Incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur Art. 10, § 1er, al 1. 1/01/2015 30/06/2015
0601 11.25 Incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur Art. 10, § 1er, al 1. 1/07/2015 31/12/2015
0602 61.27 Incinération de déchets non dangereux sans récupération de chaleur Art. 10, § 1er, al 2. 1/01/2015 30/06/2015 .
0602 62.6 Incinération de déchets non dangereux sans récupération de chaleur Art. 10, § 1er, al 2. 1/07/2015 31/12/2015
0603 183.82 Incinération de déchets non dangereux non autorisée Art. 10, § 2. 1/01/2015 31/12/2015
0701 29.41 Incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur Art. 11, § 1er, al 1. 1/01/2015 30/06/2015
0701 30.74 Incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur Art. 11, § 1er, al 1. 1/07/2015 31/12/2015
0702 73.53 Incinération de déchets dangereux sans récupération de chaleur Art. 11, § 1er, al 2. 1/01/2015 30/06/2015
0702 74.85 Incinération de déchets dangereux sans récupération de chaleur Art. 11, § 1er, al 2. 1/07/2015 31/12/2015
0703 735.26 Incinération de déchets dangereux non autorisée Art. 11, § 2. 1/01/2015 31/12/2015
0801 0 Incinération de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé Art. 12, al 1. 1/01/2015 31/12/2015
0802 2.21 Incinération de déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même avec récupération de chaleur. Art. 12, al 2. 1/01/2015 31/12/2015
0803 3.31 Incinération de déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même sans récupération de chaleur. Art. 12, al 2. 1/01/2015 31/12/2015
0804 6.94 Déchets visés à l'Art. 10, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.) Art. 12, al 3. 1/01/2015 30/06/2015
0804 7.87 Déchets visés à l'Art. 10, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.) Art. 12, al 3. 1/07/2015 31/12/2015
0805 20.59 Déchets visés à l'Art. 11, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.) Art. 12, al 3. 1/01/2015 30/06/2015
0805 21.52 Déchets visés à l'Art. 11, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.) Art. 12, al 3. 1/07/2015 31/12/2015
0899 0 Substitution Art. 8, al 2. 1/01/2015 31/12/2015
0900 0 Co-incinération de déchets non-dangereux Art. 13. 1/01/2015 31/12/2015
0901 8.27 Co-incinération de déchets dangereux Art. 16, § 1er. 1/01/2015 30/06/2015
0901 9.59 Co-incinération de déchets dangereux Art. 16, § 1er. 1/07/2015 31/12/2015
0902 0.55 Co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même Art. 16, § 1er, al 2. 1/01/2015 31/12/2015
0903 5.78 Pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
1° les déchets sont co-incinérés par leur producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets;
2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets.
Art. 16, § 1er, al 3. 1/01/2015 30/06/2015
0903 6.72 Pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
1° les déchets sont co-incinérés par leur producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets;
2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets.
Art. 16, § 1er, al 3. 1/07/2015 31/12/2015
0904 735.26 Co-incinération de déchets dangereux non autorisées Art. 16, § 2. 1/01/2015 31/12/2015 .
0905 0 Est exonéré de la taxe visée au chapitre IV le redevable qui aura préalablement conclu avec le Gouvernement une charte de gestion durable des déchets en Région wallonne. Art. 34. 1/01/2015 31/12/2015
1000 0 Déchets non taxés Art. 20, al 1. 1/01/2015 31/12/2015
9601 6.94 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 10, § 1er, al 1. sous le code taxe 0601 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9602 42.89 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 10, § 1er, al 2. sous le code taxe 0602 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9701 20.59 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 11, § 1er, al 1. sous le code taxe 0701 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9702 51.47 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 11, § 1er, al 2. sous le code taxe 0702 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9802 1.55 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 12, § 2, sous le code taxe 0802 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9803 2.32 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 12, § 2, sous le code taxe 0803 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9804 4.87 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 12, § 3, sous le code taxe 0804 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9805 14.41 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 12, § 3, sous le code taxe 0805 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9901 5.78 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 16, § 1er, al 1. sous le code taxe 0901 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9902 0.39 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 16, § 1er, al 2. sous le code taxe 0902 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015
9903 4.05 Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 16, § 1er, al 3. sous le code taxe 0903 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70). Art. 70. 1/01/2015 30/06/2015