modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols (M.B. 29.03.2019)
- du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation
des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999
relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales directes, notamment l'article 35, § 2, alinéa 2;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 42, §§
1er et 2, et l'article 47, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2007;
Vu l'avis n° 43.900/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de disposer à compter du 1er
janvier 2008, date d'entrée en vigueur du décret fiscal du 22 mars 2007, d'une
procédure d'instruction des plans de réhabilitation prévus à l'article 35, § 2,
second alinéa, de ce décret;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;
Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019]
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Des plans de réhabilitation
Section 1re. - Définitions et principe
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° décret : le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
2° Ministre : le Ministre de l'Environnement;
3° redevable : le redevable visé à l'article 36 du décret;
4° fonctionnaire technique : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué;
5° [Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996.]
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 2. [Le plan d'assainissement visé à l'article 35, § 2, du décret, est soumis à l'approbation du fonctionnaire technique.]
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Section 2. - Contenu des plans de réhabilitation
Art. 3. Le dossier d'introduction du plan de réhabilitation contient en tout cas :
1° l'identité du redevable de la taxe et sa qualité - contrevenant, détenteur des déchets, demandeur;
2° un état des lieux du site pour lequel est sollicité l'approbation du plan, en ce compris :
a) la description et l'identification des déchets présents et des contaminants;
b) la description du site, son histoire et l'origine de la contamination;
c) la délimitation des déchets et panaches de pollution, notamment sur base de plans mentionnant la localisation des relevés, les concentrations en polluants dans le sol, le sous-sol et les eaux, la profondeur atteinte par ces contaminations, ainsi que les panaches de pollution attendus;
d) le volume total et les pourcentages respectifs des déchets, des contaminants et des sols contaminés;
e) des photos récentes et précises du site prises à partir de chaque point cardinal ou des points de vue les plus sensibles;
f) l'occupation actuelle du sol et des alentours immédiats (habitat, type de végétation, etc.).
3° la localisation du site :
a) adresse, lieu-dit et superficie;
b) un plan cadastral et la liste des propriétaires des parcelles situées dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles concernées par le plan;
c) le libellé des parcelles cadastrales concernées par le plan et l'indication de la superficie concernée par chacune d'elles;
d) l'affectation planologique au plan de secteur et/ou au plan communal d'aménagement, le site étant repéré sur photocopie couleur;
e) un plan de situation reprenant les parcelles concernées par le plan sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000e ainsi que leurs coordonnées Lambert géoréférencées et
f) un plan de localisation de zones particulières ou sensibles dont notamment les périmètres Natura 2000 présents à proximité (300 m du site);
4° évaluation de l'impact des déchets :
I. sur base d'une étude géologique, hydrogéologique, géomorphologique et hydrographique pertinente, l'évaluation de l'impact des déchets sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;
II. l'évaluation des impacts et des risques sur le sol, le sous-sol, l'air, la santé humaine, la faune et la flore environnantes, dont notamment les sites Natura 2000.
5° le processus de réhabilitation :
I. le projet de processus de réhabilitation comprenant une notice décrivant les lignes directrices et les options poursuivies, ainsi que :
1. en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la santé humaine sur le site et aux alentours de celui-ci :
a) les mesures à prendre afin de réduire au maximum les risques de contamination des eaux souterraines et de surface;
b) les mesures proposées afin de réduire au maximum le risque de pollution de l'air et du sol par les gaz, les poussières et éventuellement les envols de déchets; l'occurrence d'un risque d'explosion sera, le cas échéant, pris en compte;
c) les moyens de contrôle des performances atteintes par les mesures précisées sous a) et b) (puits, analyses,...);
d) un plan des implantations des ouvrages de surveillance et de contrôle à l'échelle la plus appropriée;
2. en ce qui concerne les modifications du relief du sol, notamment :
a) une vue en plan de la modification du relief à l'échelle la plus appropriée. La vue en plan englobe une partie du relief des parcelles environnantes;
b) des profils ou coupes longitudinales et transversales, idéalement à la même échelle que la vue en plan (s'il échet, les échelles verticales pourront être légèrement exagérées par rapport aux échelles horizontales) repérés par rapport à des points fixes, les profils et coupes sont localisés sur une vue en plan;
c) des croquis ou des images de synthèse d'intégration ou de "signalement" dans le paysage du site réhabilité;
d) le volume, la nature et l'origine des matériaux de remblais utilisés strictement pour la réhabilitation;
3. en ce qui concerne le volet Natura 2000, si le projet est susceptible d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000, il comprend également, une évaluation appropriée des incidences qui aborde notamment les points suivants :
a) impacts potentiels sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire du site;
b) impacts potentiels du projet sur les habitats d'intérêt communautaire prioritaires.
Pour a) et b) seront notamment envisagés la destruction directe des habitats ou espèces, le bruit, le dérangement, le risque de contamination des eaux, des sols, etc.;
c) dans le cas où les impacts de ce projet sur le site Natura 2000 sont défavorables au maintien de l'état de conservation des habitats naturels et/ou espèces d'intérêt communautaire, le demandeur devra annexer à cette évaluation un complément précisant :
c1. qu'il n'y a pas d'alternative à ce projet;
c2. les raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique pour sa réalisation malgré les impacts négatifs sur le site sachant que lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur;
c3. les mesures prises pour limiter ces impacts négatifs :
- sur le projet lui-même;
- lors de la phase de réalisation;
- lors de la phase d'exploitation.
4. les mesures compensatoires éventuelles envisagées.
II. la description précise du projet de réaffectation à court, moyen et long termes.
III. dans le cas où le processus comporte la mise en place de plantations, il y aura également lieu de joindre :
a) une vue en plan des masses végétales à l'échelle la plus appropriée;
b) une vue en plan des zones plus spécifiques (plantées d'essences spécifiques) à l'échelle la plus appropriée;
c) sur base du ou des croquis précités au point 5°, I., des croquis ou une image de synthèse soulignant l'apport des plantations dans l'intégration ou le signalement du dépotoir dans le paysage.
Dans les vues en plans des plantations doivent figurer les alignements, les masses végétales, les associations végétales, les équidistances entre les plantations, la nature des essences, leur force et leur densité ainsi que les endroits, les types et procédés d'engazonnement;
6° les procédés techniques préconisés pour réaliser le projet et la description des travaux et des installations à mettre en oeuvre.
Dans la mesure où le processus implique la mise en oeuvre d'un assainissement du sol sur le site même :
- une notice dont le contenu est identique à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dont le modèle est visé à l'annexe VI de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
- un plan d'implantation et de situation dressé à une échelle appropriée, indiquant la disposition des stocks, appareils, machines, ainsi que leur situation par rapport aux propriétés et aux habitations voisines;
- une description précise de l'installation et des appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que la nature et les quantités approximatives des produits à emmagasiner (résidus solides ou liquides du traitement, combustibles liquides ou gazeux, produits chimiques utilisés lors des opérations, etc.);
- les conditions de stockage des résidus et matières auxiliaires;
- le régime de travail (jours et plages horaires);
- le nombre de personnes employées sur le chantier;
7° I. l'identification des objectifs poursuivis et des performances attendues en terme notamment de concentrations résiduelles des contaminants dans le sol, le sous-sol, les eaux souterraines et l'impact sur l'environnement et la santé humaine sur le site et à ses alentours;
II. la description précise d'un projet de réaffectation et de revitalisation à court, moyen et long termes;
8° les mesures destinées à préserver l'environnement et la santé humaine lors de la mise en oeuvre du processus;
9° le calendrier de mise en oeuvre du plan (carte et croquis de phasage) et son terme;
10° les mesures de post-gestion proposées ainsi que leurs durées;
11° les noms et adresses des personnes que l'interlocuteur se propose de charger de l'exécution du plan et de la post-gestion;
12° l'engagement formel d'établir un état des lieux du site après la réhabilitation;
13° l'estimation des coûts de la réhabilitation et de la postgestion, T.V.A. comprise;
14° le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 16 du présent arrêté, la preuve de l'engagement d'un établissement de crédit en qualité de caution solidaire et indivisible pour le montant du coût de réhabilitation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les pièces dont dispose déjà l'administration ne doivent plus lui être communiquées.
Section 3. - Approbation et modification des plans
Art. 4. Le dossier est introduit par le redevable, en [1 exemplaire], ainsi qu'un exemplaire sous format électronique, auprès du fonctionnaire technique, par lettre recommandée à la poste ou toute autre modalité conférant date certaine.
Dans les trente jours de l'introduction du dossier, le
fonctionnaire technique vérifie si le dossier est complet et notifie au
redevable, au collège communal de la commune concernée [...] que ce
dossier est recevable ou ne l'est pas.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 5. Dans le même temps qu'il notifie au redevable, au collège communal de la commune concernée [...](2) que le dossier est recevable, le fonctionnaire technique en adresse copie aux fonctionnaires suivants :
1° [l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets;](1)
2° l'inspecteur général de la Division de l'Eau;
3° le directeur provincial compétent de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
4° l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts.
Ces fonctionnaires disposent de cinquante jours pour remettre
leur avis motivé au fonctionnaire technique. Passé ce délai, ils sont réputés
avoir donné un avis favorable.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 6. Le fonctionnaire technique établit un rapport de synthèse et fixe le plan de réhabilitation en se basant notamment sur les documents visés à l'article 3 et sur les avis visés à l'article 5, et, s'il s'éloigne sensiblement du projet de plan tel qu'introduit conformément aux articles 3 et 4, après avoir entendu le redevable.
[...]
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 7. [Le fonctionnaire technique statue sur le plan et envoie sa décision au redevable dans les cent vingt jours qui suivent la notification que le dossier est recevable.]
Il fixe le calendrier de mise en oeuvre et le terme du plan,
sans que celui-ci ne puisse excéder trois ans renouvelables. Il fixe les dates
auxquelles le redevable adresse au fonctionnaire technique le ou les rapports
sur l'état d'avancement des opérations de réhabilitation.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 8. La décision statuant sur le plan est notifiée par le fonctionnaire technique au redevable, au collège communal de la commune concernée et aux fonctionnaires visés à l'article 5, alinéa 1er, ainsi qu'au directeur régional compétent de la Division de la Prévention et des Autorisations.
Art. 9. [Le fonctionnaire technique peut, à tout moment, sur demande du redevable ou d'initiative après avoir donné au redevable la possibilité de faire valoir son point de vue,] modifier les obligations imposées, notamment en
vue de limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les
eaux ou, d'une manière générale, d'empêcher que l'exécution du plan ne porte
atteinte à l'environnement ou à la santé humaine.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 10. [Le fonctionnaire technique] peut, à tout moment et avec effet
rétroactif, retirer la décision par laquelle [le plan a été approuvé], lorsque son
approbation a été basée sur de fausses déclarations ou lorsqu'il existe des
présomptions sérieuses que les opérations de réhabilitation sont effectuées en
infraction des dispositions légales, décrétales ou réglementaires. Préalablement
au retrait de la décision, il est donné au redevable la possibilité de faire
valoir son point de vue.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 11. Toute décision prise en vertu des articles 9 et 10 est notifiée conformément à l'article 8.
Section 4. - Contrôle et exécution des plans
Art. 12. Le redevable adresse au fonctionnaire technique, aux dates fixées dans le plan et au moins tous les six mois, un rapport sur l'état d'avancement des opérations de réhabilitation.
Il répond à toute question que lui pose [...] le
fonctionnaire technique, et facilite tout contrôle relatif aux opérations de
réhabilitation en cours.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 13. [Sur base d'un rapport final transmis par le redevable, le fonctionnaire technique constate, à l'échéance du plan de réhabilitation, la réalisation ou non des conditions imposées.]
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 14. Le Ministre peut faire procéder à l'exécution du plan, tous frais à charge du redevable :
1° lorsqu'il constate au terme du plan [, sur rapport du fonctionnaire technique,] que les conditions de celui-ci n'ont pas été réalisées;
2° [lors du retrait de la décision par laquelle le plan a été approuvé, conformément à l'article 10.]
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 15. Toute décision prise en vertu des articles 13 et 14 est notifiée conformément à l'article 8.
CHAPITRE II. - Du cautionnement
Art. 16. En même temps qu'il introduit le dossier conformément à l'article 4, alinéa 1er, sauf s'il s'agit d'une autorité publique régionale, le redevable propose [au fonctionnaire technique](2) la constitution d'un cautionnement bancaire visant à garantir les frais liés à l'exécution d'office du plan.
Ce cautionnement est émis, au bénéfice de [l'Administration](1), par un établissement de crédit inscrit sur une des listes de la Commission bancaire et financière, et stipule l'engagement de cet établissement en qualité de caution solidaire et indivisible.
Le redevable est tenu de produire le projet de contrat et la
preuve de l'engagement de l'établissement à signer ce contrat.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 17. En même temps qu'il approuve le plan en vertu de l'article 7, [le fonctionnaire technique] [...] fixe le montant du cautionnement et le délai endéans lequel la preuve de la constitution devra être rapportée.
Le montant du cautionnement est égal au montant présumé des
frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient procéder ou faire
procéder à l'exécution d'office du plan.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
[Art. 17/1. § 1er. La finalisation des procédures de réhabilitation respecte le calendrier ci-après :
1° les compléments aux plans de réhabilitation sollicités et non communiqués dans les délais prescrits, sont introduits avant le 15 janvier 2020. Les compléments aux plans de réhabilitation introduits plus de deux ans après la demande contiennent une actualisation de la situation environnementale telle que visée à l'article 3, 2° à 4°, et, le cas échéant, du processus de réhabilitation ;
2° les travaux de réhabilitation non réalisés dans le délai prescrit par l'arrêté ministériel statuant sur les travaux à exécuter sont significativement mis en oeuvre avant le 15 janvier 2020 ;
3° les états des lieux prévus par [la décision](2) statuant sur les travaux à exécuter sont introduits dans les six mois à dater de la fin des travaux et, au plus tard, avant le 15 janvier 2023, sauf dérogation accordée par [le fonctionnaire technique](2), lorsque la poursuite des opérations de réhabilitation ou de post-gestion est jugée nécessaire.
§ 2. Tout manquement au respect des délais mentionnés au paragraphe 1er donne lieu à la clôture systématique du dossier dans la présente procédure et à l'obligation d'introduire une étude d'orientation conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou un plan de remise en état sur base des dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dans les six mois à dater de l'échéance du délai.](1)
(1)[A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019] - (2)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 18. A l'article 681bis /75 du Règlement général pour la protection du travail, les termes "de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne" sont remplacés par les termes "de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes".
A l'article 121 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les termes "l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne" sont remplacés par les termes "à l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes".
Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 20. Les procédures en cours relatives à l'adoption d'un plan de réhabilitation sont poursuivies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.