Coordination officieuse
modifié par :
-
l'arrêté du Gouvernement wallon
du 14 octobre 2004 (M.B. 22.10.2004),
-
le décret du 12 mai 2005 abrogeant la
taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne (M.B. 25.05.2005),
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 (M.B. 13.04.2006),
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 (M.B.
21.12.2007),
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 (M.B. 10.07.2009),
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009 portant
diverses modifications relatives à la procédure fiscale wallonne (M.B.
06.01.2010),
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2010 portant diverses modifications relatives à la
procédure fiscale wallonne en matière de taxe sur les sites d'activité
économique désaffectés (M.B. 08.06.2010),
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 2012 relatif à la déclaration à déposer en matière de taxe sur les automates en Région wallonne (M.B. 23.03.2012),
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013 portant diverses modifications relatives à la procédure fiscale wallonne (M.B. 17.12.2013),
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2014 (M.B. 03.11.2014),
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016 portant exécution du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes (M.B. 09.03.2016)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016 portant exécution du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les mesures diverses liées au financement de la politique de l'eau et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes (M.B. 23.03.2016)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016 (M.B. 21.03.2016)
- l'arrêté ministériel du 24 mars 2016 remplaçant la déclaration annuelle à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes (M.B. 06.04.2016)
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017 (M.B. 05.04.2017)
- l'arrêté
du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 (M.B. 04.04.2018)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 (M.B. 01.07.2019 - en vigueur 01.09.2018)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 relatif au Fonds social de l'Eau, modifiant certaines dispositions du Code de l'Eau et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes (M.B. 29.10.2019)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 (M.B. 01.12.2021)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2022 (M.B. 31.03.2022)
-
l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2023 (M.B. 13.11.2023)
L'arrêté du 6 décembre 2007 entre en
vigueur le 1er janvier 2008. Il ne s'applique toutefois qu'aux taxes régionales, intérêts et amendes fiscales relatifs aux périodes imposables 2008 et suivantes. Les arrêtés du Gouvernement wallon abrogés par l'article 15 du présent arrêté continuent à s'appliquer après le 1er janvier 2008 aux taxes sur les déchets prévues par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, relativement aux périodes imposables 2007 et antérieures. |
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne,
notamment l'article 21, alinéa 2, remplacé par le décret du 17 décembre 1992;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux
en matière de taxes régionales, notamment les articles 2, 4, 2°, 6, 12, 18, 25 à 27,
31, 55 et 64;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil
d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, L.30.068/2, donné le 21 juin 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics,
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février
2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis 39.901/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2006 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, sur les articles 1er à 3, 4 et 5, et 6;
Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 4 et 7;
Considérant qu'il est indispensable, pour la gestion de la taxe sur les sites
d'activités économiques désaffectés, qu'un receveur soit désigné pour les
opérations de recouvrement de cette taxe; que le présent arrêté, tel que soumis
au Conseil d'Etat, n'a pas prévu de désignation spécifique d'un tel receveur,
alors que cette taxe doit être établie et enrôlée pour le 30 juin prochain au
plus tard; qu'il convient dès lors de désigner ce receveur de manière urgente
pour permettre le fonctionnement effectif de cette taxe dans les délais légaux
et en sauvegardant les droits du Trésor; qu'il est également indispensable de
fixer l'entrée en vigueur du présent arrêté à la date de sa publication au
Moniteur belge, pour garantir l'établissement et l'enrôlement de cette taxe
dans les délais susprécisés;][A.G.W. 30.06.2006]
[Vu le décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la
valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du
6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes régionales directes, notamment l'article 48;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du
Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,][A.G.W.
06.12.2007]
[Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité
économique désaffectés, les articles 4, 7 et 8, modifiés par le décret du 30
avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2004 portant exécution du
décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique
désaffectés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2010;
Vu l'avis n° 47.825/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2010, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la
Formation et des Sports,][A.G.W. 19.05.2010]
[Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les articles 10 et 11, remplacés par le décret du 19 septembre 2013, l'article 11bis, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 11ter, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 11quater, inséré par le décret du 28 novembre 2013, l'article 12, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 12bis, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 12ter, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 12quater, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 13, modifié par le décret du 22 mars 2007, l'article 14, modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 30 avril 2009, l'article 15, remplacé par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 16, modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 30 avril 2009, l'article 17bis, inséré par le décret du 22 mars 2007 et modifié par le décret du 17 janvier 2008, par le décret du 10 décembre 2009, par le décret du 28 novembre 2013 et par le décret du 12 décembre 2014, l'article 18bis, inséré par le décret du 10 décembre 2009, l'article 19, modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 10 décembre 2009, l'article 20bis, inséré par le décret du 10 décembre 2009, l'article 25, remplacé par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 25bis, inséré par le décret du 28 novembre 2013, l'article 26, l'article 27, remplacé par le décret du 17 janvier 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'article 27bis, inséré par le décret du 10 décembre 2009;
Vu le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les articles 2, 2°, 9, § 5, et 23;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 58.824/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget;][A.G.W. 25.02.2016]
[Vu la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, l'article 2, l'article 4, 1°, l'article 6, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 10, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 11 remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 11bis, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et par le décret du 28 novembre 2013, l'article 11ter, modifié par décret du 10 décembre 2009, 11quater, modifié par décret du 28 novembre 2013, l'article 12, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 12bis, modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 13, modifié par le décret du 22 mars 2007, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, l'article 15, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, l'article 16, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, l'article 17bis, § 1er, modifié par décret du 22 mars 2007, l'article 18, inséré par le décret du 12 décembre 2014, l'article 18bis modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'article 19, modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'article 20bis, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les articles 25 à 27, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, l'article 63, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, et l'article 64;
Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.174, § 3, modifié par le décret du 7 novembre 2007, D.229, D.252, D.262, alinéa 3, D.263, § 1er, alinéa 3, D.270, D.275, § 2, D.275, § 3, D.278 et D.283, modifiés en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014 et D.288, § 2, 1°;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes en date du 16 juillet 2015;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 14 septembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;
Vu l'avis 58.540/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 14 septembre 2015;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 03.03.2016]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2016;
Vu le rapport du 4 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 58918 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il y a lieu d'exécuter le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, en ses articles 144 à 151;
Considérant que l'article 147 du décret du 12 décembre 2014 précité prévoit que tout redevable de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est tenu de déposer chaque année auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul ou de manière partagée, par commune;
Considérant que l'article 148 du décret du 12 décembre 2014 précité se réfère au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et à ses arrêtés d'exécution pour la déclaration, la procédure de taxation, les délais d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours;
Considérant que les redevables doivent disposer sans délai des informations réglementaires relatives à la déclaration de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes et qu'il y a lieu d'arrêter, conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 1999 précité, le modèle de déclaration à faire par le redevable visé à l'article 147 du décret du 12 décembre 2014 précité;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la base légale sur laquelle ladite déclaration doit être déposée;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et du Ministre du Budget; ][A.G.W. 10.03.2016]
[Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamités naturelles, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, les articles 144 à 151 dont les articles 149 et 150 ont été modifiés pour la dernière fois par décret du 17 décembre 2015;
Considérant qu'il y a lieu d'exécuter le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, en ses articles 144 à 151;
Considérant que l'article 147 du décret du 12 décembre 2014 précité prévoit que tout redevable de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est tenu de déposer chaque année auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul ou de manière partagée, par commune;
Considérant que l'article 148 du décret du 12 décembre 2014 précité se réfère au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et à ses arrêtés d'exécution pour la déclaration, la procédure de taxation, les délais d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours;
Considérant que l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, autorise le Ministre du Budget à modifier le modèle de déclaration annexé audit arrêté;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la déclaration annuelle à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales afin de la rendre conforme au fondement légal sur la base duquel elle doit être déposée,][A.M. 24.03.2016]
[Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, l'article 63, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et modifié par les décrets du 10 décembre 2009, 28 novembre 2013, 11 avril 2014 et 12 décembre 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 27 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.396/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre du Budget,][A.G.W. 16.03.2017]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 26 décembre 2013 portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les articles 57bis, 57ter et 64, remplacés par le décret du 13 décembre 2017 portant diverses modifications fiscales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
Vu le rapport du 2 janvier 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2018;
Vu l'avis n° 62.934/4du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014, dont les articles 37 à 44 annulés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 105/2015 du 16 juillet 2015;
Considérant le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, dont les articles 144 à 151 ont été annulés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 78/2016 du 25 mai 2016;
Considérant qu'il convient, au regard du prononcé de l'arrêt n° 105/2015, d'abroger les dispositions exécutant les articles annulés à la date de prononciation de l'arrêt qui a maintenu les effets des dispositions annulées;
Sur proposition du Ministre du Budget,][A.G.W. 22.03.2018]
[Vu le rapport du 25 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la modification du cadre organique du Service public de Wallonie par le Gouvernement wallon le 19 juillet 2018 concerne, notamment, la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité et nécessite, dès lors, l'adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;][A.G.W. 09.05.2019 - en vigueur 01.09.2018]
[Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie;
Vu le rapport du 14 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021;
Vu l'avis 70.258/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité d'actualiser diverses dispositions, entre autres pour donner suite à la nouvelle structure du Service public de Wallonie;
Considérant la nécessité d'adapter la procédure relative aux recours administratifs afin de permettre un fonctionnement optimal de l'administration dans l'intérêt du redevable, entre autres pour donner suite à la reprise du service du précompte immobilier;
Considérant enfin la nécessité d'adapter diverses dispositions afin d'obtenir un texte plus accessible et plus compréhensible au redevable;][A.G.W. 18.11.2021]
[Vu le rapport du 17 septembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie, donné le 26 novembre 2021 ;
Vu l'avis n° 70.793/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'extension du champ d'application de l'article 63, § 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, telle qu'insérée par l'article 43 du décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste, qui permet la mise en oeuvre d'un cadre transversal d'application des amendes fiscales pour les différentes législations wallonnes concernées à partir du 1er janvier 2022 ;][A.G.W. 10.03.2022]
[Vu le rapport du 26 mai 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 14.09.2023]
Sur la proposition du Ministre des Finances ;
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° décret : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales [wallonnes](1);
2° Ministre : le Ministre de la Région wallonne ayant les finances dans ses attributions;
3° [receveur : le fonctionnaire du Service public de Wallonie Finances qui est chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.](2)
(1)[A.G.W. 27.05.2009 - effet 1er janvier 2008] - (2)[A.G.W. 18.11.2021]
Art. 2. [...](2).](1) (3)
(1)[A.G.W. 14.10.2004] [A.G.W. 06.12.2007] - [A.G.W. 27.05.2009 -
effet 1er août 2008] - [A.G.W. 22.12.2009] - (2)[A.G.W. 13.07.2017] - (3)[A.G.W. 18.11.2021]
CHAPITRE II. - Déclaration
Art. 3. [Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de recevoir et de vérifier les déclarations, sont :
1° pour l'application de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, les fonctionnaires du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, les fonctionnaires du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.](10)
(1)[A.G.W. 06.12.2007] - (2)[A.G.W. 27.05.2009 - effet 1er
août 2008] - (3)[A.G.W. 22.12.2009] - (4)[A.G.W. 23.10.2014] - (5)[A.G.W. 03.03.2016] - (6)[A.G.W. 13.07.2017] - (7)[A.G.W. 22.03.2018] - (8)[A.G.W. 09.05.2019 - en vigueur 01.09.2018] - (9)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018] - (10)[A.G.W. 18.11.2021]
[Art. 3bis. Pour ce qui concerne les déclarations déposées relativement aux taxes sur les déchets, le service mentionné à l'article 3 chargé de recevoir et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration.]
[A.G.W. 18.11.2021]
Art. 4. [§ 1er. [Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret et relatif à la taxe sur les automates est annexé à l'arrêté du Gouvernement [...](8) du 16 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne.
Le Ministre du Budget et des Finances est habilité par le Gouvernement [...](8) à modifier ce modèle par arrêté ministériel.](2)
§ 2. Les modèles de déclaration visés à l'article 6 du décret et relatifs aux taxes sur les déchets, sont fixés par les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions.
Les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils fixent, le dépôt en tout ou en partie de ces déclarations et des documents ou renseignements dont la production est prévue par le modèle, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. Dans cette mesure, les personnes tenues au dépôt des déclarations utilisent des formules qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé par les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions; ces personnes doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
En vue du dépôt de ces déclarations, les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent également autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils fixent, l'utilisation en tout ou en partie de formules qui sont spécialement conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont arrêtés par eux.](1)
[§ 3. Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret et relatif à la taxe de circulation [et à la taxe de mise en circulation](7) est fixé par le Ministre des Finances.](3)
[§ 4. [...](7) ](4)(6)
[§ 5. Les modèles de déclaration visés à l'article D.278 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont fixés par le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions.](5)
(1)[A.G.W. 06.12.2007] - (2)[A.G.W. 15.03.2012] - (3)[A.G.W. 05.12.2013] - (4)[A.G.W. 23.10.2014] - (5)[A.G.W. 03.03.2016] - (6)[A.G.W. 10.03.2016] - (7)[A.G.W. 22.03.2018] - (8)[A.G.W. 18.11.2021]
Art. 5. [Le service visé à l'article 6 du décret et chargé de délivrer la formule de déclaration est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.](10)
(1) [A.G.W. 06.12.2007] - (2) [A.G.W. 27.05.2009] - (3) [A.G.W.
22.12.2009] - (4)[A.G.W. 23.10.2014] - (5)[A.G.W. 03.03.2016] - (6)[A.G.W. 13.07.2017] - (7)[A.G.W. 22.03.2018] - (8)[A.G.W. 09.05.2019 - en vigueur 01.09.2018] - (9)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018] - (10)[A.G.W. 18.11.2021]
[Art. 5bis. [...]]
[A.G.W. 06.12.2007] - [A.G.W. 18.11.2021]
Art. 6. [Le service visé aux articles 10 à 16 du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.](14)
(1)[A.G.W. 14.10.2004] - (2)[Décret 12.05.2005] - (3)[A.G.W. 06.12.2007]
- (4)[A.G.W. 27.05.2009] - (5)[A.G.W. 22.12.2009] - (6)[A.G.W.
19.05.2010 - effet au 01.07.2009] - (7)[A.G.W. 05.12.2013] - (8)[A.G.W. 23.10.2014] - (9)[A.G.W. 25.02.2016 - en vigueur au 01.04.2016] - (10)[A.G.W. 03.03.2016] - (11)[A.G.W. 13.07.2017] - (12)[A.G.W. 22.03.2018] - (13)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018] - (14)[A.G.W. 18.11.2021]
[Art. 6bis. Le fonctionnaire visé à l'article 12bis du décret est le Directeur général [du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.](3).](1)
[Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les infractions visées à l'article D.406 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, le fonctionnaire visé à l'article D.12bis de ce même décret est le fonctionnaire sanctionnateur désigné en vertu du Livre Ier du Code de l'Environnement.](2)
(1)[A.G.W. 22.12.2009] - (2)[A.G.W. 03.03.2016] - (3)[A.G.W. 18.11.2021]
CHAPITRE III. - Rôles
Art. 7. [Le fonctionnaire visé à l'article 18 du décret, est l'inspecteur général du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
Par dérogation à l'alinéa 1er et en application de l'article D.282 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau et les taxes sur les déchets, les rôles sont formés par le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, et rendus exécutoires par le Directeur général du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.](4)
(1) [Décret 12.05.2005] - [A.G.W. 30.03.2006] - [A.G.W. 06.12.2007] - [A.G.W.
27.05.2009 - effet 1er août 2008] - [A.G.W. 22.12.2009] - [A.G.W. 19.05.2010] - [A.G.W. 23.10.2014] - (2)[A.G.W. 03.03.2016] - (3)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018] - (4)[A.G.W. 18.11.2021]
Art. 8. [Le service visé aux articles 17bis, 18bis, 19 et 20bis du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.](11)
(1) [A.G.W. 22.12.2009] - (2) [A.G.W. 19.05.2010 - effet au
01.01.2010] - (3)[A.G.W. 05.12.2013] - (4)[A.G.W. 23.10.2014] - (5)[A.G.W. 25.02.2016 - en vigueur au 01.04.2016] - (6)[A.G.W. 03.03.2016] - (7)[A.G.W. 13.07.2017] - (8)[A.G.W. 22.03.2018] - (9)[A.G.W. 09.05.2019 - en vigueur 01.09.2018] - (10)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018] - (11)[A.G.W. 18.11.2021]
[Art. 8bis. Le fonctionnaire visé à l'article 20quater du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction de l'établissement du précompte immobilier et des taxes spécifiques du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;
2° pour l'application de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, le directeur de la Direction de l'établissement de la fiscalité des véhicules du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service Public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.]
[A.G.W. 18.11.2021]
CHAPITRE IV. - Voies de recours
Art. 9.[§ 1er. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés aux [articles 25 à 26](16) du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction du Contentieux administratif du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 2. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés à l'article 27 du décret [et, pour ce qui concerne les taxes visées aux 1° et 2°, sur les recours visés aux articles 25 à 26 du décret que le Service public de Wallonie Finances traite comme les recours visés à l'article 27, § 1er, du décret,](16) est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction de l'établissement du précompte immobilier et des taxes spécifiques du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;
2° pour l'application de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, le directeur de la Direction de l'établissement de la fiscalité des véhicules du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service Public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;
3° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.](15)
[§ 3. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours incluant conjointement un recours, visé au paragraphe 1er, 1°, et un ou plusieurs recours visés au paragraphe 2, 1° ou 2°, qui sont liés au recours visé au paragraphe 1er, 1°, est le directeur de la Direction du Contentieux administratif du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.](16)
(1)[Décret 12.05.2005] -
(2)[A.G.W. 30.03.2006] - (3)[A.G.W. 06.12.2007] - (4)[A.G.W.
27.05.2009 - effet 1er août 2008] - (5)[A.G.W. 22.12.2009] -
(6)[A.G.W. 19.05.2010 - effet au 01.01.2010] - (7)[A.G.W. 05.12.2013] - (8)[A.G.W. 23.10.2014] - (9)[A.G.W. 25.02.2016 - en vigueur au 01.04.2016] - (10)[A.G.W. 03.03.2016] - (11)[A.G.W. 13.07.2017] - (12)[A.G.W. 22.03.2018] - (13)[A.G.W. 09.05.2019 - en vigueur 01.09.2018] - (14)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018] - (15)[A.G.W. 18.11.2021] - (16)[A.G.W. 14.09.2023]
CHAPITRE V. - Intérêts
Art. 10. [Le fonctionnaire visé à l'article 31 du décret, est l'inspecteur général du Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.] (6)
(1)
[A.G.W. 30.03.2006] - (2) [A.G.W. 27.05.2009 - effet 1er
août 2008] - (3) [A.G.W. 22.12.2009] - (4) [A.G.W. 19.05.2010 -
effet au 01.01.2010] - (5)[A.G.W. 09.05.2019 - en vigueur 01.09.2018] - (6)[A.G.W. 18.11.2021]
CHAPITRE VI. - Paiements et quittances
Art. 11. [La taxe est payable au receveur.](4)
(1) [A.G.W. 30.03.2006] - (2) [A.G.W. 22.12.2009]- (3)[A.G.W. 05.12.2013] - (4)[A.G.W. 18.11.2021]
Art. 12. § 1er. La taxe doit être payée au receveur au moyen :
1° soit d'un versement ou d'un virement effectué sur le compte courant du receveur;
2° soit d'un mandat de poste au profit du receveur;
3° soit d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du receveur sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.
§ 2. Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement la nature de la taxe payée sur base de l'article de rôle.
§ 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire :
1° en ce qui concerne les versements ou les mandats de poste, les accusés de réception
datés par la Poste;
2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.
Lorsque le Ministre autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.
[Art. 12bis. § 1er. Par dérogation à l'article 12, pour ce qui concerne les taxes sur les déchets dont l'exigibilité résulte du dépôt d'une déclaration visée à l'article 49 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paiement des taxes relatives à une déclaration est effectué par versement ou par virement effectué sur le compte courant du receveur.
§ 2. Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d'utiliser des formules de virement qui lui sont procurées par le service désigné à l'article 3, 2°, du présent arrêté, soit, à défaut d'une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée le service désigné à l'article 3, 2°, du présent arrêté.
§ 3. Les formules de virement procurées par le service désigné à l'article 3, 2°, du présent arrêté, sont individualisées par l'indication sur chacun d'eux de l'identité du redevable de la taxe et de la communication structurée visée au § 2.
Ces formules de virement ne peuvent être utilisées que pour
le paiement des sommes visées au § 1er, dues par ce redevable.]
[A.G.W. 06.12.2007]
[Art. 12ter. § 1er. Par dérogation à l'article 12, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles concernant les véhicules mentionnés à l'article 36bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la taxe de mise en circulation concernant les véhicules mentionnés à l'article 94, 1°, du même Code sont payables d'initiative par le redevable sur le compte bancaire IBAN BE82 0912 1503 3568 [du Service public de Wallonie Finances.](2)
§ 2. Si le redevable reçoit une invitation à payer les taxes visées aux articles 3 et 94 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus précités, ou l'une d'entre elles seulement, il doit utiliser la formule de virement/versement qui y est annexée, en se conformant aux directives qui l'accompagnent. S'il n'a pas reçu une telle invitation, il est tenu de mentionner sur la formule de paiement utilisée :
a) s'il s'agit d'un véhicule routier, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure au certificat d'immatriculation de ce véhicule;
b) s'il s'agit d'un aéronef, la marque d'immatriculation et l'année de construction de l'aéronef concerné, son aérodrome d'attache éventuel ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure au certificat d'immatriculation de cet aéronef;
c) s'il s'agit d'un bateau de plaisance, le numéro de la lettre de pavillon, le nom, le port d'attache, le numéro d'enregistrement, l'année de construction du bateau concerné ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure à la lettre de pavillon de ce bateau.
La taxe de circulation est due, à défaut de l'invitation à payer visée au § 2, trois mois après l'immatriculation du véhicule ou la mise en usage sur la voie publique de ce dernier.](1)
(1)[A.G.W. 05.12.2013] - (2)[A.G.W. 18.11.2021]
Art. 13. La taxe dont le paiement est poursuivi, à la requête du
receveur, par un huissier de justice, peut, [par dérogation aux articles 11,
12 et 12bis], être
payée entre les mains de cet huissier de justice.
[A.G.W. 06.12.2007]
Art. 14. Le paiement de la taxe produit ses effets :
1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste;
2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le receveur;
3° pour les paiements visés à l'article 13 et les produits de saisie, à la date de remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;
4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.
Le Ministre détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. 15. [§ 1er.](1) Le redevable de différentes taxes peut, lors de chaque paiement, indiquer quelle taxe il entend acquitter.
A défaut de cette indication, les paiements sont imputés au choix du receveur, sans préjudice de l'application de l'article 16.
Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d'un remboursement de taxe, d'intérêts et de frais, soit d'une attribution d'intérêts moratoires.
[§ 2. Par dérogation au § 1er, tout paiement au compte courant du receveur avec l'indication de la communication structurée visée à l'article 12bis, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé effectué pour l'apurement de taxes sur les déchets.](1)
[§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, tout paiement au compte courant du receveur mentionnant la nature de la taxe ou de la contribution relative au financement de la politique de l'eau, l'article de rôle spécifique ou le [service visé à l'article 3, 2°,](3) est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé effectué pour l'apurement de taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau.](2)
(1)[A.G.W. 06.12.2007] - (2)[A.G.W. 03.03.2016] - (3)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018]
Art. 16. [Les paiements, les remboursements et les intérêts moratoires visés à l'article 15, § 1er, sont imputés par priorité :
1° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes ou amendes auxquelles ils se rapportent;
2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le redevable déclare acquitter ou que le receveur entend apurer;
3° sur les amendes fiscales.]
[A.G.W. 06.12.2007] [A.G.W. 22.03.2018]
Art. 17.
[Les fonctionnaires visés à l'article 35, § 3, du décret, sont ceux de la Direction du Recouvrement administratif et de la coordination des receveurs du Service public de Wallonie Finances.]
[A.G.W. 27.05.2009] - [A.G.W. 14.09.2023]
Art. 18. [...] [A.G.W. 27.05.2009]
Art. 19. Les bureaux de recettes des taxes et des redevances sont
accessibles au public les cinq premiers jours ouvrables de la semaine [de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00],
sauf les jours de congé officiels dans les Administrations régionales.
[A.G.W. 05.12.2013]
CHAPITRE VII. - Recouvrement
Section 1re. - [Poursuites] [A.G.W. 14.09.2023]
Art. 20. [Le fonctionnaire visé à l'article 44, alinéa 2, du décret, est le Directeur général du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.]
[A.G.W. 14.09.2023]
Art. 21. Les frais de poursuites sont à charge des redevables retardataires.
Section 2. - Effet du recours sur le recouvrement
Art. 22. Le fonctionnaire visé à l'article 55 du décret est
[[l'inspecteur général du Département de la Perception et du Recouvrement](5) [du Service public de Wallonie Finances](6) ou le
fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui](2)(3).
(1) [A.G.W. 30.03.2006] - (2) [A.G.W. 27.05.2009 - effet 1er août 2008] - (3) [A.G.W. 22.12.2009] - (4) [A.G.W. 19.05.2010] - (5)[A.G.W. 09.05.2019 - en vigueur 01.09.2018] - (6)[A.G.W. 18.11.2021] - (7)[A.G.W. 10.03.2022 - en vigueur dix jours après publication du 31.03.2022]
[Art. 22bis. § 1er. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions du décret ou d'une autre législation à laquelle le décret s'applique, est fixée comme suit :
Type d'infraction | Montant de l'amende fiscale |
---|---|
A. Absence de déclaration | A la première infraction 25% du montant de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% de la taxe avec un minimum de 500 euros. |
B. Déclaration tardive | A la première infraction 50 euros. A la deuxième infraction 125 euros. A la troisième infraction 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 500 euros. |
C. Déclaration incorrecte ou inexacte donnant lieu à une taxation insuffisante | A la première infraction 25% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% du montant de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros. |
D. Infraction aux conditions d'exonération, d'exemption ou de réduction de la taxe donnant lieu à une taxation insuffisante, lorsque le redevable n'est pas tenu de faire une déclaration | A la première infraction 25% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 50 euros. A la deuxième infraction 50% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 125 euros. A la troisième infraction 75% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 100% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros. |
E. Infraction aux règles visées aux articles 10 à 11ter du décret du 6 mai 1999 précité | A la première infraction 50 euros. A la deuxième infraction 125 euros. A la troisième infraction 250 euros. Au-delà de la troisième infraction 500 euros. |
F. Infraction reprise sous A., C. ou D., commise avec intention frauduleuse ou dessin de nuire | A la première infraction 100% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 500 euros. A la deuxième infraction 150% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 1.000 euros. A la troisième infraction 200% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 2.000 euros. Au-delà de la troisième infraction 250% du montant de la taxe ou de l'insuffisance calculée de la taxe avec un minimum de 5.000 euros. |
Pour la détermination du montant des amendes fiscales, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente aux trois conditions cumulatives suivantes :
1° l'infraction antérieure a déjà été notifiée au redevable au moment où l'infraction est commise ;
2° les infractions sont d'un même type ;
3° les infractions sont relatives à des taxes ayant un même fait générateur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des infractions commises antérieurement si aucune d'entre elles n'a été commise lors des cinq exercices d'imposition qui précèdent l'infraction.
Les infractions de type A. et B. ne peuvent être cumulées pour une même imposition.
Il est renoncé à l'amende fiscale reprise sous A., B., C., D. ou E. pour la première infraction si le redevable est de bonne foi.
En cas de non-paiement dans les délais des taxes de circulation et de mise en circulation, une amende fiscale de 50 euros peut être appliquée à partir de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle.
§ 2. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, est fixée comme suit :
Type d'infraction | Montant de l'amende fiscale |
---|---|
Les redevables n'utilisent pas le formulaire arrêté en vue de la déclaration | 125 euros |
Le redevable qui, à défaut de réception du formulaire de déclaration, s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement | 125 euros |
Une déclaration incomplète, non certifiée exacte, non datée ou non signée | 125 euros |
Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration | 125 euros |
A défaut de taxation d'office, le défaut d'envoi ou de remise de la déclaration au service désigné par le Gouvernement, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal. | 250 euros |
Il est renoncé à l'amende fiscale pour la première infraction si le redevable est de bonne foi.
§ 3. Conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes organisées par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est fixée comme suit :
Type d'infraction | Montant de l'amende fiscale |
---|---|
Le redevable n'utilise pas le formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Gouvernement | 125 euros |
Le redevable n'ayant pas reçu le formulaire de déclaration s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour le délivrer | 125 euros |
Le formulaire de déclaration n'est pas rempli conformément aux indications qui y figurent, n'est pas complet, certifié exact, daté ou signé | 125 euros |
Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire de déclaration ne sont pas joints | 125 euros |
Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration | 125 euros |
La déclaration n'est pas envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal et à défaut de taxation d'office | 250 euros |
Il est renoncé à l'amende fiscale pour la première infraction si le redevable est de bonne foi.
§ 4. Conformément à l'article 63, § 2, 6°, du décret, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions qui consistent à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées, relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, est fixée comme suit :
Type d'infraction | Montant de l'amende fiscale | |
---|---|---|
A. | Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire : | |
- 1ère infraction | 2.500 euros | |
- 2ème infraction | 7.500 euros | |
- 3ème infraction | 15.000 euros | |
- Au-delà de la 3ème infraction | 25.000 euros | |
B. | Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire : | |
- 1ère infraction | 5.000 euros | |
- 2ème infraction | 15.000 euros | |
- 3ème infraction | 30.000 euros | |
- Au-delà de la 3ème infraction | 50.000 euros |
[Section 3. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances] [A.G.W. 22.03.2018]
[Art. 22ter. [Le service visé à l'article 57bis du décret est le Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Finances.](3)](1)
(1)[A.G.W. 22.03.2018] - (2)[A.G.W. 09.05.2019 - en vigueur 01.09.2018] - (3)[A.G.W. 18.11.2021]
[Art. 22quater. Le rapport visé à l'article 57bis du décret doit être motivé de manière à faire apparaître les considérations de droit et de fait permettant de conclure à l'impossibilité de recouvrer une créance.
Ce rapport doit contenir tout élément permettant au service visé à l'article 22ter de vérifier si les diligences et poursuites nécessaires ont été accomplies par le receveur.]
[A.G.W. 22.03.2018]
CHAPITRE VIII. - Sanctions administratives
Art. 22bis. [§ 1er. Conformément à l'article 63, § 1er, du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, est fixée comme suit :
Type d'infraction | Niveau de l'amende administrative | |
---|---|---|
A | Non-paiement dans les délais des taxes de circulation et de mise en circulation | 25 euros lors de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle; Elle peut être portée à 50 euros à partir du 11e jour de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. |
B | Infraction en matière de respect des conditions d'exonération ou d'exemption totale ou partielle des taxes de circulation et de mise en circulation | 100 euros à la première infraction; A la seconde infraction, trois fois le montant de la taxe, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 250 euros |
C | Absence de déclaration concernant un véhicule soumis à une taxe de circulation ou de mise en circulation ou déclaration incorrecte ou inexacte donnant lieu à une taxation insuffisante | Deux fois le montant de la partie éludée de la taxe, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 1.250 euros, et pour autant que la partie éludée de la taxe dépasse le dixième de la taxe primitive |
](1)
[§ 1erbis. Conformément à l'article 63, § 1er, du décret, l'échelle des amendes applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, est fixée comme suit :
Type d'infraction | Niveau de l'amende administrative |
---|---|
Les redevables n'utilisent pas le formulaire arrêté en vue de la déclaration | 125 euros |
Le redevable qui, à défaut de réception du formulaire de déclaration, s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement | 125 euros |
Une déclaration incomplète, non certifiée exacte, non datée ou non signée | 125 euros |
Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration | 125 euros |
A défaut de taxation d'office, le défaut d'envoi ou de remise de la déclaration au service désigné par le Gouvernement, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal. | 250 euros |
](2)
[§ 1erter. Conformément à l'article 63, § 1er, du décret, l'échelle des amendes applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions visant les taxes organisées par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est fixée comme suit :
Type d'infraction | Niveau de l'amende administrative |
---|---|
Le redevable n'utilise pas le formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Gouvernement. | 125 euros |
Le redevable n'ayant pas reçu le formulaire de déclaration s'est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour le délivrer | 125 euros |
Le formulaire de déclaration n'est pas rempli conformément aux indications qui y figurent, n'est pas complet, certifié exact, daté ou signé | 125 euros |
Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire de déclaration ne sont pas joints | 125 euros |
Le redevable s'est abstenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration | 125 euros |
La déclaration n'est pas envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal et à défaut de taxation d'office. | 250 euros |
](3)
[§ 2. [Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.](2)(5)](1)
(1)[A.G.W. 06.12.2007] - [A.G.W. 05.12.2013]
- (2)[A.G.W. 03.03.2016] - (3)[A.G.W. 16.03.2017] - (4)[A.G.W. 13.07.2017] - (5)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018]
Art. 23. [Le service visé à l'article 64 du décret est le Service public de Wallonie Finances.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le service visé à l'article 64 du décret, pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau est le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.](10)
(1)[A.G.W. 30.03.2006]
[A.G.W. 06.12.2007] - (2)[A.G.W. 27.05.2009] - (3)[A.G.W.
22.12.2009] - (4)[A.G.W. 19.05.2010 - effet au 01.01.2010] - (5)[A.G.W. 23.10.2014] - (6)[A.G.W. 03.03.2016] - (7)[A.G.W. 13.07.2017] - (8)[A.G.W. 22.03.2018] - (9)[A.G.W. 18.07.2019] - (10)[A.G.W. 18.11.2021]
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 24. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 relatif au paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers à charge de l'exploitant autorisé est abrogé.
Art. 25. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 fixant pour l'année 1992 le taux d'intérêt visé à l'article 34 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne est abrogé.
Art. 26. Sont abrogés dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1998 :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, §§ 1er, 2 et 3.
CHAPITRE X. - Disposition finale
Art. 27. Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe
[Déclaration annuelle à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes]
[A.G.W. 15.03.2012][A.G.W. 23.10.2014]
[La déclaration dûment complétée, certifiée exacte, datée et signée doit parvenir au service indiqué ci-dessus dans les quinze jours de la date d'envoi de la présente.
Base décrétale :
- Décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamités naturelles, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, notamment les articles 144 à 151;
- Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Cadre réservé à l'administration | |
Période imposable : . . . . . | Exercice d'imposition : . . . . . |
Date d'envoi de la déclaration : . . . . . | |
Date de réception : . . . . . |
I. Nombre total de sites exploités par l'opérateur au 1er janvier de l'exercice d'imposition sur le territoire de la Région wallonne. |
L'opérateur est tenu de fournir, en annexe, la liste des sites exploités en reprenant : la commune, son code postal, l'adresse et les coordonnées du site soit dans le système de référence ETRS89, soit dans la projection Lambert 2008.
II. Identification de l'opérateur des mâts, pylônes ou antennes : | |
N° d'entreprise ou T.V.A. : . . . . . | |
Nom ou raison sociale : . . . . . | |
Rue et numéro : . . . . . | |
Code postal : . . . . . | Commune : . . . . . |
Tél : . . . . . | Adresse mail : . . . . . |
Je soussigné(e) ................................................................................... certifie que la présente déclaration, en ce compris les documents transmis en annexe, est exacte et sincère.
Fait à ...... ................................, le (date) ..............................................
Nom, qualité et signature du (de la) déclarant(e).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mars 2016 remplaçant la déclaration annuelle à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.]
[A.G.W. 23.10.2014] - [A.M. 24.03.2016]
_______________
Annexe 2 [...] [A.G.W. 15.03.2012]