15 février 2007 - Décret portant création de la société anonyme de droit public "Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels (SORASI)" (M.B. 08.03.2007)

 

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Il est créé, sous la dénomination "Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels", en abrégé SORASI, ci-après dénommée "la société", une personne morale de droit public ayant pour objet l'assainissement, la rénovation et l'aménagement de sites à réaménager et de sites de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional et de la conservation de la beauté des paysages, situés sur le territoire de la province de Liège.

Cette personne morale se substitue à la société anonyme du même nom, dont le siège social est situé rue du Vertbois 11, à 4000 Liège, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 435.532.572.

Art. 2. La société emprunte la forme de société anonyme. Hormis les dérogations résultant des dispositions du présent décret, elle est régie par le Code des sociétés.

Les modifications statutaires, en ce compris celles qui emportent dissolution de la société, sont adoptées par l'assemblée générale et soumises à l'approbation du Gouvernement.

Art. 3. La société peut avoir pour actionnaires :

1° la Région wallonne;

2° toute autre personne de droit public;

3° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne et/ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins 50 %;

4° toute autre personne de droit privé.

Les pouvoirs publics doivent avoir une participation majoritaire dans le capital de la société.

Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er du présent article. Quatre administrateurs sont désignés sur proposition de la Région wallonne.

Le mandat de président du conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er du présent article.

Art. 4. La société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement, lequel s'exerce à l'intervention d'un commissaire qu'il désigne.

Le commissaire du Gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 5. Les recettes de la société sont les suivantes :

1° les recettes à provenir de son activité, notamment les revenus de son patrimoine;

2° le produit d'emprunts et de toutes opérations financières;

3° le montant des subventions, subsides, avances, prêts et autres avantages financiers qui lui seraient accordés par des pouvoirs et organismes publics.

Art. 6. La comptabilité de la société est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.

Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes.

Art. 7. Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la société peut procéder en son nom et pour son compte à des expropriations pour cause d'utilité publique.

Outre les cas prévus par d'autres dispositions légales ou décrétales, ces expropriations peuvent porter sur des biens immobiliers compris dans le périmètre de sites d'activité à réaménager et de sites de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional et de la conservation de la beauté des paysages, dans un périmètre de revitalisation urbaine ou dans un périmètre de rénovation urbaine.

Art. 8. Le lien entre la société et les membres de son personnel est de nature contractuelle.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.