modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 1er décembre 2022 (M.B. 24.01.2023)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, articles 39quater et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE ;
Vu le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE le 22 mai 2019 ;
Considérant l'ensemble des rapports établis par la SPAQuE dans le cadre des investigations menées sur le site de l'ancienne décharge de Limoy à Namur (Loyers) ;
Considérant le rapport rédigé conjointement par l'ISSeP et la SPAQuE dans le cadre d'investigations visant à effectuer un bilan de la situation environnementale et l'évaluation des risques liés aux percolats et au biogaz pour les riverains ;
Considérant les investigations des caractérisations réalisées par la SPAQuE, qui mettent en évidence la présence de contaminations des déchets en métaux lourds, huiles minérales, hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP), composés organochlorés volatils et phénols ;
Considérant plus spécifiquement le fait que les mesures de biogaz menées en périphérie du site en 2020 et 2021 indiquent clairement un phénomène de migration du biogaz vers l'immeuble localisé dans le même massif sableux ; que les concentrations en méthane mesurées dans plusieurs piézairs entourant l'immeuble ont atteint des niveaux inquiétants malgré le fonctionnement du dispositif d'extraction ; que les dernières mesures d'air dans la cave se sont révélées rassurantes, mais que l'absence d'infiltration de biogaz dans la cave en tout temps ne peut être garantie ;
Considérant que les eaux souterraines sont contaminées en métaux lourds, composés azotés et solvants chlorés ;
Considérant que le risque de menace grave pour l'environnement, ainsi que le risque pour la sécurité et la santé publiques que représente la concentration de biogaz dans le sol, imposent d'intervenir prioritairement ;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine ;
Considérant que l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ;
Considérant qu'il ressort de l'historique du dossier que les déchets n'ont pas fait l'objet d'un abandon irrégulier ;
Qu'en effet, l'exploitation de l'ancienne décharge de Limoy a été réalisée par la Ville de Namur dans le cadre d'une autorisation administrative en bonne et due forme donnée la Députation permanente en date du 16 octobre 1986 pour une durée de cinq ans ;
Qu'aucun procès-verbal de constat d'infraction n'a été dressé dans le cadre de l'exploitation et que rien ne permet d'établir que les conditions de cette autorisation, notamment en fin d'exploitation, n'auraient pas été respectées ;
Considérant par ailleurs que la contamination du sol par les déchets doit être considérée comme historique ;
Considérant que dans de telles conditions, il apparaît que faire peser la charge de la remise en état sur les propriétaires actuels des parcelles constitutives du site, en leur qualité de détenteur des déchets, serait inadéquat, notamment au regard du principe de proportionnalité ;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, a affirmé sa volonté d'accélérer la réhabilitation des décharges les plus problématiques en Wallonie, en particulier les sites affectés par une problématique de biogaz ou impactant les eaux souterraines ;
Qu'il a réservé à ce projet une enveloppe budgétaire de 16.050.000 € ;
Considérant que, dès lors, en application de l'article 43, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site ;
[Vu la décision du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 dans laquelle il charge la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site de l'ancienne décharge de Limoy à Namur;
Considérant l'ensemble des rapports établis par la SPAQuE dans le cadre des investigations menées sur le site de l'ancienne décharge de Limoy à Namur (Loyers);
Considérant le rapport rédigé conjointement par l'ISSeP et la SPAQuE dans le cadre d'investigations visant à effectuer un bilan de la situation environnementale et l'évaluation des risques liés aux percolats et au biogaz pour les riverains;
Considérant les investigations des caractérisations réalisées par la SPAQuE, qui mettent en évidence la présence de contaminations des déchets en métaux lourds, huiles minérales, hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP), composés organochlorés volatils et phénols;
Considérant plus spécifiquement le fait que les mesures de biogaz menées en périphérie du site en 2020 et 2021 indiquent clairement un phénomène de migration du biogaz vers l'immeuble localisé dans le même massif sableux; que les concentrations en méthane mesurées dans plusieurs piézairs entourant l'immeuble ont atteint des niveaux inquiétants malgré le fonctionnement du dispositif d'extraction; que les dernières mesures d'air dans la cave se sont révélées rassurantes, mais que l'absence d'infiltration de biogaz dans la cave en tout temps ne peut être garantie;
Considérant que les eaux souterraines sont contaminées en métaux lourds, composés azotés et solvants chlorés;
Considérant que le risque de menace grave pour l'environnement, ainsi que le risque pour la sécurité et la santé publiques que représente la concentration de biogaz dans le sol, imposent d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;
Considérant qu'il ressort de l'historique du dossier que les déchets n'ont pas fait l'objet d'un abandon irrégulier;
Qu'en effet, l'exploitation de l'ancienne décharge de Limoy a été réalisée par la Ville de Namur dans le cadre d'une autorisation administrative en bonne et due forme donnée la Députation permanente en date du 16 octobre 1986 pour une durée de cinq ans;
Qu'aucun procès-verbal de constat d'infraction n'a été dressé dans le cadre de l'exploitation et que rien ne permet d'établir que les conditions de cette autorisation, notamment en fin d'exploitation, n'auraient pas été respectées;
Considérant par ailleurs que la contamination du sol par les déchets doit être considérée comme historique;
Considérant que dans de telles conditions, il apparaît que faire peser la charge de la remise en état sur les propriétaires actuels des parcelles constitutives du site, en leur qualité de détenteur des déchets, serait inadéquat, notamment au regard du principe de proportionnalité;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, a affirmé sa volonté d'accélérer la réhabilitation des décharges les plus problématiques en Wallonie, en particulier les sites affectés par une problématique de biogaz ou impactant les eaux souterraines;
Qu'il a réservé au projet 122 du Plan de relance de la Wallonie une enveloppe budgétaire de 16.050.000 €;
Considérant que dès lors, en application de l'article 43, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site;
Considérant que dans le cadre de la passation du marché public de réhabilitation de la décharge de Limoy, le budget prévu initialement de 1.300.000 € nécessite d'être porté à 1.700.000 € de manière à intégrer le résultat des offres reçues; ] [A.G.W. 01.12.2022]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur la décharge de Limoy à Namur, soit sur les parcelles reprises à l'intérieur du liseré rouge sur le plan de réhabilitation annexé au présent arrêté et d'étudier les potentialités de valorisation foncière de la décharge de Limoy, au même titre que la valorisation énergétique et de support à la biodiversité.
Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires, en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront, notamment, et non exclusivement, comprendre, le cas échéant :
1° l'installation de chantier, en ce compris, si nécessaire, l'enlèvement des clôtures existantes ;
2° le bornage du site avec les propriétés voisines ;
3° le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement ;
4° l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant ;
5° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site, soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par le Gouvernement wallon ;
6° le forage de puits supplémentaires, l'aménagement d'un réseau de dégazage, la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement ;
7° la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site ;
8° le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire, permettant ainsi sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti ;
9° l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que de toutes les terres sous-jacentes contaminées ;
10° le traitement des sols contaminés sur site (in-site, on-site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation ;
11° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations ;
12° la gestion des installations, le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.
Art. 3. La SPAQuE est autorisée faire appel à la police fédérale et/ou locale afin d'assurer l'accès au site, tant pour elle-même que pour les entreprises à qui elle a confié l'exécution des opérations visées à l'article 2 ainsi que leurs sous-traitants, et ce jusqu'à la complète réhabilitation du site, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.
Art. 4. Par application de l'article 43, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article D.IV.4 du Code du Développement Territorial.
Art. 5. Afin d'assurer la couverture financière de la mission prévue par le présent arrêté, la Région wallonne met à disposition de la SPAQuE un budget provisionnel spécifique d'un montant de [1.700.000 EUR].
Le montant de la dotation est transféré au départ de l'allocation de base 41.40 du programme 10.122 et est versé sur le compte n° BE14 0910 1189 7683 de la SPAQuE ou tout autre compte que celle-ci désignerait sur base d'une attestation bancaire.
En cas d'insuffisance de moyens, la SPAQuE en informera la Ministre de l'Environnement qui soumettra une proposition d'augmentation du budget à l'approbation du Gouvernement.
[A.G.W. 01.12.2022]
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
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Tableau d'emprises
Les parcelles cadastrées ou l'ayant été :
Cadastre | Propriétaire | |||
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Commune/Ville | Division | Section | N° | |
Namur (Loyers) | 22 Loyers | C | 149D | 1) FIASSE Madeleine 5, rue des Pacages 5100 Namur 2) HASTIR Bernadette 14, rue du Bois d'Huy 5310 Eghezée 3) HASTIR Emmanuel 102, rue Les Tiennes 5100 Namur 4) HASTIR Benoît 6, rue des Vieux Sarts 5101 Namur |
Namur (Loyers) | 22 Loyers | C | 153G (pie) | 1) DELFORGE Rolande 3, rue du Baty 5340 Gesves 2) BADOUX Ségolène Rue du Premier Lanciers 20 bte 10 5000 Namur 3) BADOUX Loïc Avenue Jean Burgers 2 bte 10 1180 Uccle |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site de l'ancienne décharge de Limoy à Namur.
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