Coordination officieuse

12 décembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - [...]" à Mons (M.B. 27.12.2013) [A.G.W. 22.03.2018]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 22 mars 2018 (M.B. 10.04.2018)
- du 20 décembre 2018 (M.B. 04.02.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 39 et 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2013;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007 prorogé en date du 4 octobre 2012;
Vu les décisions du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 et du 29 mars 2012 d'approuver la liste de sites pollués du plan Marshall 2.vert émargeant au financement alternatif;
Vu que le site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large" est repris dans cette liste définitive du 29 mars 2012;
Considérant les déversements de produits de curage et de dragage provenant principalement du canal du centre qui ont été effectués sur le site dans le courant des années 1980;
Considérant que le volume de ces boues est évalué à 27 780 m3;
Considérant la présence sur le site de cinq andains de boues séchées mélangées à des terres de déblais;
Considérant la présence sporadique de déchets divers au sein de ces tas et, notamment, d'une cinquantaine de billes de chemin de fer dans l'un d'entre eux;
Considérant que ces cinq andains représentent un volume total d'environ 16 670 m3;
Considérant que les analyses réalisées en janvier 2013 sur ces stocks hors sol ont démontré des dépassements de valeurs d'intervention au regard de l'affectation actuelle en métaux lourds, cyanures et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);
Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site,
[Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007, prorogé en date du 5 septembre 2013;
Vu les décisions du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 et du 29 mars 2012 d'approuver la sélection du site Dépôt de boues de dragage du Grand Large dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1 » à Mons;
Considérant que le périmètre fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1 » à Mons ne reprend pas la totalité des parcelles visées par les décisions du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 et du 29 mars 2012 d'approuver la sélection du site « Dépôt de boues de dragage du Grand Large » dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert;
Considérant que ces parcelles présentent des contaminations des sols en métaux lourds, en hydrocarbures aromatiques monocycliques, en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en huiles minérales;
Considérant que ces parcelles présentent par conséquent un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation de ces parcelles,][A.G.W. 22.03.2018]
[
Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et SPAQuE en date du 13 juillet 2007 prorogé en date du 5 septembre 2013;
Vu les décisions du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 et du 29 mars 2012 d'approuver la sélection du site Dépôt de boues de dragage du Grand Large dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert;
Considérant que les contaminations relevées sur le site visé par les décisions du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 et du 29 mars 2012 d'approuver la sélection du site Dépôt de boues de dragage du Grand Large dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert s'étendent sur une parcelle enclavée dans le périmètre initialement retenu;
Considérant que cette parcelle présente des contaminations des sols en métaux lourds, en hydrocarbures aromatiques monocycliques, en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en huiles minérales;
Considérant que cette parcelle présente par conséquent un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation de cette parcelle;][A.G.W. 20.12.2018]

Arrête :

Article 1er. [Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site « Dépôt de boues de dragage du Grand Large » à Mons; soit sur les parcelles reprises à l'intérieur du liseré rouge sur le plan de réhabilitation annexé au présent arrêté.]
[A.G.W. 22.03.2018]

Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de remise en état nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront notamment comprendre :

1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;

2. le bornage du site avec les propriétés voisines;

3. le déboisement;

4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux de remise en état;

5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;

6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;

7. la mise en place de toute autre installation utile à la remise en état du site;

8. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;

9. l'évacuation des déchets et des matériaux de remblais présents sur le site;

10. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;

11. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3. La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète remise en état, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art. 4. Par application de l'article 43, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

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[ANNEXE

][A.G.W. 22.03.2018] [A.G.W. 20.12.2018]