Coordination officieuse

26 septembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cour aux marchandises de Bressoux" à Liège (M.B. 09.10.2013)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 6 juillet 2017 (M.B. 21.08.2017)
- du 28 juin 2018 (M.B. 23.10.2019)


Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 39 et 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 d'approuver la sélection du projet "Réhabilitation" du portefeuille "Requalification des terrains entourant la gare de Bressoux à Liège" dans le cadre de la mesure "3.1" du Programme opérationnel FEDER Compétitivité (2007-2013);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2010 octroyant une subvention à GEPART en vue de la réhabilitation des terrains entourant la gare de Bressoux à Liège dans le cadre du Programme opérationnel FEDER Compétitivité (2007-2013);
Vu la convention de coopération relative à des missions de service public de réhabilitation de sites pollués dans le cadre des fonds FEDER conclue entre la SPAQuE et GEPART le 30 juin 2010;
Vu les différentes études menées sur le site par la SPAQuE;
Considérant que ces études ont mis en évidence la présence dans les sols de contaminations notamment en métaux lourds (principalement cuivre, plomb et zinc), en hydrocarbures aromatiques monocycliques (benzène), en hydrocarbures aromatiques polycycliques mobiles (principalement anthracène et pyrène), en hydrocarbures aromatiques polycycliques peu mobiles (principalement benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène et indéno(1,2,3-cd)pyrène), en huiles minérales (principalement les fractions C21-35), en composés organo-chlorés halogénés extractibles et en polychlorobiphényles;
Considérant que pour les eaux souterraines, deux nappes ont été mises en évidence à savoir la nappe des remblais et la nappe des graviers de Meuse;
Que dans la nappe des remblais, ont été constatées des contaminations en huiles minérales (fractions C21-C35) avec présence de produit, en hydrocarbures aromatiques polycycliques mobiles (fluoranthène) et en hydrocarbures aromatiques polycycliques peu mobiles (benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, chrysène et indéno(1,2,3-cd)pyrène);
Que dans la nappe des graviers de Meuse, ont été observées des contaminations en huiles minérales (fractions C10-C12, C12-C16, C16-C21 et C21-C35) avec présence de produit pur et en métaux lourds (arsenic, cuivre et zinc).
Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;
Considérant la mise en demeure de la SNCB Holding de remettre le site concerné en l'état, mise en demeure réalisée en date du 19 juin 2013 par la Direction de l'assainissement des sols du Service public de Wallonie (sous références DAS/VP/vp/2013 S2013);
Considérant la réponse de la SNCB Holding à la mise en demeure, réponse en date du 9 juillet 2013, déclarant n'être en mesure ni de faire établir un projet d'assainissement, ni de procéder aux travaux de réhabilitation;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site,
[Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de SPAQuE;
Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007 prorogé en date du 5 septembre 2013;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/LG222 dit « Ancienne gare aux marchandises et terrain Electrabel » à Liège (Bressoux);
Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 par laquelle il marque son accord sur le transfert du site SAR/LG222 dit « Ancienne gare aux marchandises et terrain Electrabel » à Liège (Bressoux) ainsi que sur le montant relatif à ce transfert vers la liste de la mesure IV.2.A - Assainir les sites pollués du plan Marshall 2.vert;
Considérant que le périmètre fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 comprend des parcelles non visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Cour aux marchandises de Bressoux » à Liège;
Considérant que certaines de ces parcelles présentent des contaminations identiques à celles reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Cour aux marchandises de Bressoux » à Liège;
Considérant que ces parcelles présentent par conséquent un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation de ces parcelles,][A.G.W. 06.07.2017]
[Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de SPAQuE;
Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et SPAQuE en date du 13 juillet 2007 prorogé en date du 5 septembre 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013 chargeant SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Cour aux marchandises SNCB de Bressoux » à Liège.
Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 mai 2015 d'approuver la sélection du projet « Liège-Expo Assainissement » du Portefeuille « Liège, Ville en Transition » dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens;
Considérant que le périmètre fixé par la décision du Gouvernement wallon du 21 mai 2015 comprend des parcelles non visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013 chargeant SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Cour aux marchandises SNCB de Bressoux » à Liège;
Considérant que les investigations sur ces parcelles ont mis en évidence, selon une affectation de type IV, des dépassements de valeurs seuils et d'intervention en métaux lourds (As, Cd, Cu, Pb et Zn) et en HAP;
Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;
Considérant que le projet consiste en l'assainissement du site aux fins de permettre l'aménagement du nouveau Hall des foires (Foire internationale de Liège) permettant d'accueillir les foires salons et expositions au service des Liégeois et des visiteurs étrangers et contribuer au rayonnement de la Ville de Liège; qu'il s'agit donc d'un projet public;
Considérant que le site appartenait à la SNCB, qu'il a été cédé pour l'euro symbolique à la SPAQuE;
Considérant qu'il s'agit de l'ancienne cour aux marchandises de la SNCB, ayant connu un usage industriel pendant plusieurs décennies, que l'analyse des pollutions du site montre qu'il a été remblayé sur une épaisseur de quatre mètres par des scories, cendrées, briquaillons, et remblais de terril d'exploitation de charbonnages; que dans la zone d'intervention, on retrouve des dépôts de gaz propane, dépôt de ferrailles et hangars de stockage et de séchage à bois;
Considérant qu'il est impossible d'identifier avec précision l'auteur des remblais et retracer l'origine exacte de ceux-ci; que dans le remblai, les difficultés de dater les différentes pollutions ont pour conséquence que les auteur(s) présumé(s) ne peuvent donc être aisément identifiables;
Considérant, quant à la part des pollutions générées par la SNCB, qu'il est difficile de quantifier cette contribution d'une part, et qu'il il y a lieu de noter qu'il s'agit d'une personne publique ayant mené sur le bien des activités de service public ayant causé des pollutions, d'autre part. Considérant que, par ailleurs, cette personne publique a cédé le bien pour l'euro symbolique compte tenu de son état de pollution du terrain à usage industriel;
Considérant dès lors que, l'attribution d'un portefeuille FEDER ne constitue pas une aide d'Etat et respecte le principe pollueur-payeur;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation des parcelles 80S et 80R2 du site,] [A.G.W. 28.06.2018]
Arrête :

Article 1er. [Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site « Cour aux marchandises de Bressoux » à Liège; soit sur les parcelles reprises à l'intérieur du liseré rouge sur le plan de réhabilitation annexé au présent arrêté.]*

*Ledit plan peut être consulté auprès de la SPAQuE, Boulevard d'Avroy, 38 à 4000 Liège.
[A.G.W. 06.07.2017] - [A.G.W. 28.06.2018]

Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre :

1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire, l'enlèvement des clôtures existantes;

2. le bornage du site avec les propriétés voisines;

3. le déboisement;

4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;
5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;

6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;

7. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;

8. la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;

9. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;

10. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;

11. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci;

12. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;

13. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation;

14. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;

15. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3. La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art. 4. Par application de l'article 43, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

_______________

[Annexe

]
[A.G.W. 06.07.2017] - [A.G.W. 28.06.2018]